Rejet 12 juillet 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10e ch., 12 juil. 2022, n° 1907620 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 1907620 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire complémentaire et une lettre de maintien de requête, cette dernière n’ayant pas été communiquée, enregistrés respectivement les 12 juillet 2019, 16 mars 2020 et 22 décembre 2020, la société Profirst International SA, représentée par Me Tzikas, demande au tribunal :
1°) de prononcer le remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée pour un montant total de 32 517 euros dont elle s’estime titulaire pour la période correspondant au mois de juin 2018 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— A titre principal, les impositions ont été mises en charge en méconnaissance des articles 242-O M à 242-O Z de l’annexe II au code général des impôts, et que la procédure dérogatoire prévue par ces articles est contraire aux principes de liberté de circulation des capitaux et de non-discrimination issus du droit de l’Union européenne ;
— A titre subsidiaire, les impositions ont été mises à sa charge en méconnaissance des règles de territorialité applicables aux évènements organisés en France par la société requérante en matière de taxe sur la valeur ajoutée.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 19 décembre 2019 et le 9 décembre 2020, la directrice en charge de la direction des impôts des non-résidents conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Profirst International SA ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 9 septembre 2021, la clôture de l’instruction a été fixée au 1er octobre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
— la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée et la directive 2008/09/CE du Conseil du 12 février 2008 définissant les modalités du remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience au cours de laquelle ont été entendus :
— le rapport de M. Puechbroussou, rapporteur ;
— les conclusions de M. Noël, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société Profirst International SA, établie en Belgique, qui exerce une activité événementielle, a sollicité, le 4 juillet 2018, un remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d’un montant de 32 517 euros au titre du mois de juin 2018 selon la procédure dite de droit commun prévue à l’article 271 du code général des impôts. Cette demande a fait l’objet d’un rejet au motif que le lieu d’imposition des prestations de services fournies à des assujettis est celui où le preneur est établi et que la taxe sur la valeur ajoutée afférente à des prestations d’hébergement de dirigeants ou de salariés de l’entreprise ne peut être déduite. La société requérante demande le remboursement de cette taxe sur la valeur ajoutée au titre du mois de juin 2018.
2. Aux termes des dispositions de l’article 259 du code général des impôts : " Le lieu des prestations de services est situé en France : 1° Lorsque le preneur est un assujetti agissant en tant que tel et qu’il a en France : a) Le siège de son activité économique, sauf lorsqu’il dispose d’un établissement stable non situé en France auquel les services sont fournis ; b) Ou un établissement stable auquel les services sont fournis ; c) Ou, à défaut du a ou du b, son domicile ou sa résidence habituelle () « , et aux termes de l’article 259 A du code général des impôts : » Par dérogation à l’article 259, est situé en France le lieu des prestations de services suivantes : 1° Les locations de moyens de transport ()2° Les prestations de services se rattachant à un bien immeuble situé en France () 3° Les prestations de transport intracommunautaire de biens effectuées pour des personnes non assujetties lorsque le lieu de départ du transport est en France () 4° Les prestations de transport de biens effectuées pour des personnes non assujetties autres que les transports intracommunautaires de biens et les prestations de transport de passagers, en fonction des distances parcourues en France ; 5° Lorsqu’elles sont matériellement exécutées ou ont effectivement lieu en France : a) Les prestations de services fournies à une personne non assujettie ayant pour objet des activités culturelles, artistiques, sportives, scientifiques, éducatives, de divertissement ou similaires () b) Les ventes à consommer sur place () 5° bis Les prestations de services fournies à un assujetti, ainsi que celles qui leur sont accessoires, consistant à donner accès à des manifestations culturelles, artistiques, sportives, scientifiques, éducatives, de divertissement ou similaires, telles que les foires et les expositions lorsque ces manifestations ont effectivement lieu en France ; 6° Lorsqu’elles sont matériellement exécutées en France au profit d’une personne non assujettie a) Les activités accessoires au transport () b) Les expertises ou les travaux portant sur des biens meubles corporels ; 7° Les prestations de services fournies à une personne non assujettie par un intermédiaire agissant au nom et pour le compte d’autrui lorsque le lieu de l’opération principale est situé en France ; 8° La prestation de services unique d’une agence de voyages lorsqu’elle a en France le siège de son activité économique ou un établissement stable à partir duquel elle a fourni cette prestation () « . Enfin, aux termes des dispositions de l’article 242-0 P de l’annexe II au code général des impôts : » La demande de remboursement présentée ne peut pas porter sur : 1° les montants de taxe sur la valeur ajoutée facturés par erreur () ".
3. En outre, aux termes de l’article 242-0 N de l’annexe II au code général des impôts : " Un assujetti non établi en France peut obtenir le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les [] les services qui lui ont été fournis en France par d’autres assujettis [], dans la mesure où ces [] services sont utilisés pour les besoins des opérations suivantes : /1° les opérations dont le lieu d’imposition se situe hors de France mais qui ouvriraient droit à déduction si ce lieu d’imposition était situé en France « . Et, aux termes de l’article 242-0 R au l’annexe II du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur depuis le 10 octobre 2018 : » I. – Pour bénéficier du remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée, l’assujetti non établi en France doit adresser au service des impôts une demande de remboursement. Cette demande est introduite par voie électronique au moyen du portail mis à sa disposition par l’Etat de l’Union européenne où l’assujetti est établi. La demande de remboursement est introduite au plus tard le 30 septembre de l’année civile qui suit la période à laquelle elle s’applique. / La demande n’est réputée introduite qu’à la condition que le requérant ait fourni toutes les informations prévues au second alinéa de l’article 242-0 T. [] ".
4. Les dispositions des articles 242-0 M à 242-0 Z ter de l’annexe II au code général des impôts, résultant de la transposition de la directive 2008/9/CE du 12 février 2008 susvisée, instaurent une procédure dérogatoire de demande de remboursement de taxe sur la valeur ajoutée ouverte aux assujettis membres de l’Union européenne non établis en France n’ayant pas réalisé d’opérations dont le lieu d’imposition est situé en France.
En ce qui concerne l’organisation d’un mariage à Arles les 17 et 18 juin 2018 :
5. Il ressort des écritures mêmes de la société requérante, dont il est par ailleurs constant qu’elle est établie hors de France et ne dispose pas d’établissement stable en France au sens des dispositions propres à la taxe sur la valeur ajoutée, que la prestation litigieuse consistant en l’organisation d’un mariage à Arles pour un couple de particuliers non assujettis, constitue une prestation de service matériellement exécutée en France et fournie à des personnes non assujetties ayant pour objet des activités de divertissement ; elle doit dès lors être regardée comme réalisée en France en application du 5° de l’article 259 A du code général des impôts. Par suite, et comme le soutient à juste titre l’administration, le moyen soulevé à titre principal par la requérante et tiré de la méconnaissance des articles 242-0 M à 242-0 Z ter de l’annexe II au code général des impôts instituant une procédure propre aux opérations réalisées hors de France par des assujettis membres de l’Union européenne non établis en France, ne peut être utilement invoqué pour obtenir le remboursement des crédits de taxe sur la valeur ajoutée en litige alors précisément que la société requérante ne pouvait demander le remboursement de ce dernier selon la procédure dérogatoire. A titre subsidiaire, la société Profirst International SA soutient que le service a méconnu les règles de territorialité propres à la taxe sur la valeur ajoutée pour contester le refus qu’il a opposé à sa demande de remboursement de la TVA ayant grevé la facture Kiloutou du 6 juillet 2017 afférente à une location d’une clôture mobile chantier pour un montant en droits de 89,64 euros, la facture Apefservices afférente à la garde d’enfants du 30 juin 2017 pour un montant en droits de 31,36 euros et la facture Florence Doré du 7 juillet 2017 pour un montant de taxe de 61,80 euros. Cependant, comme le soutient à juste titre l’administration, ces prestations de service ne s’inscrivent dans le champ d’aucun des régimes dérogatoires de l’article 259 A du code général des impôts. Dès lors, conformément aux dispositions du 1° de l’article 259 de ce même code, il y a lieu de considérer que la taxe devait être facturée dans l’Etat du preneur, soit la Belgique, et que c’est à tort que les prestataires ont facturé à l’intéressée la taxe sur la valeur ajoutée en France. Il suit de là que les dispositions précitées de l’article 242-0 P de l’annexe II au code général des impôts s’opposent au remboursement de ce montant de taxe sur la valeur ajoutée facturée par erreur.
En ce qui concerne l’organisation d’un défilé de mode le 1er février 2018 à Paris :
6. La requérante fait valoir à juste titre que la prestation de service consistant en l’organisation d’un défilé de mode à Paris le 1er février 2018 réalisée au profit d’une société assujettie établie aux Pays-Bas et ne relevant d’aucune des exceptions aux règles de territorialité prévues à l’article 259 A du code général des impôts, doit être regardée, en application du principe général prévu par les dispositions de l’article 259 de ce même code, comme réalisée dans l’Etat du preneur, à savoir les Pays-Bas. Elle en déduit que la prestation de service litigieuse s’inscrit dans le champ des prévisions précitées de l’article 242-0 N de l’annexe II au code général des impôts. L’administration souligne en défense que la demande de remboursement de la requérante, réalisée par le dépôt de l’imprimé n° 3519 « demande de remboursement de crédit de taxe », n’a pas été réalisée selon la procédure dérogatoire prévue par l’article 242-0 R de l’annexe II à ce même code pris en transposition de l’article 7 de la directive 2008/9/CE du 12 février 2008, au travers du portail électronique du pays d’établissement du demandeur. La société requérante, qui admet ne pas s’être conformée à ce formalisme, soutient par voie d’exception qu’une telle procédure constitue en elle-même une violation des principes de libre circulation des capitaux et de non-discrimination entre assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée établis au sein de l’Union européenne. Toutefois, elle n’apporte pas d’élément permettant au juge d’apprécier le bien-fondé de ces allégations, alors même que la procédure dérogatoire a été instituée par transposition de la directive 2008/9/CE du 12 février 2008 en vue de faciliter les demandes de remboursement de taxe sur la valeur ajoutée de cette catégorie d’assujettis. Par suite, n’ayant pas déposé sa demande de remboursement de TVA dans les formes et délais prescrits par les dispositions précitées de l’article 242-0 R de l’annexe II du code général des impôts, c’est à bon droit que l’administration a refusé de faire droit à ses demandes de remboursement sur ce fondement.
7. La société requérante soutient à titre subsidiaire qu’une série de prestations de service réalisées en lien avec l’organisation de ce défilé de mode se rattachent à l’immeuble, situé en France, au sein duquel elles se sont déroulées, s’inscrivent ainsi dans le champ des dispositions dérogatoires précitées du 2° de l’article 259 A du code général des impôts, et sont, à ce titre, réalisées en France et non dans le pays du preneur assujetti, c’est-à-dire la Belgique, comme le fait valoir l’administration en défense en application de l’article 259 de ce même code. Il résulte cependant de l’instruction que les prestations acquises par la requérante concernent l’installation et le montage de vestiaires par la société Art-Event, la location de cloisons mobiles et d’une plateforme électrique auprès de la société Kiloutou, des services informatiques tels que l’installation et le démontage du wifi par la société Réductions ainsi que des prestations de sécurité nécessaires au bon déroulement du défilé à proximité de ce dernier. Faute de modifier physiquement ou juridiquement l’immeuble dans lequel elles ont eu lieu, à savoir le Palais de Tokyo à Paris, les prestations en litige, revêtant un caractère purement temporaire, ne présentent ainsi pas un lien suffisamment direct avec ce dernier au sens de l’article 47 de la directive 2006/112/CE. Dès lors, conformément aux dispositions du 1° de l’article 259 de ce même code, il y a lieu de considérer que la taxe devait être facturée dans l’Etat du preneur, soit la Belgique, et que c’est donc à tort que les prestataires ont facturé à l’intéressée la taxe sur la valeur ajoutée en France. Il suit de là que les dispositions précitées de l’article 242-0 P de l’annexe II au code général des impôts s’opposent au remboursement de ce montant de taxe sur la valeur ajoutée facturée par erreur.
En ce qui concerne la facture émise par l’hôtel « Ibis Le Bourget » en date du 1er février 2018 :
8. Aux termes des dispositions de l’article 205 de l’annexe II au code général des
impôts : " La taxe sur la valeur ajoutée grevant un bien ou un service qu’un assujetti à cette taxe acquiert, importe ou se livre à lui-même est déductible à proportion de son coefficient de
déduction " et aux termes des dispositions de l’article 206 de l’annexe II au code général des
impôts : " I. – Le coefficient de déduction mentionné à l’article 205 est égal au produit des
coefficients d’assujettissement, de taxation et d’admission. () IV. 2. Le coefficient d’admission est nul dans les cas suivants : () 2°) Lorsque le bien ou le service est relatif à la fourniture à titre gratuit du logement des dirigeants ou du personnel de l’entreprise, à l’exception de celui du personnel de gardiennage, de sécurité ou de surveillance sur les chantiers ou dans les locaux de l’entreprise ".
9. L’administration a refusé la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à une facture de prestataire hôtelier, pour un montant de 18 euros, au motif que l’identité et la qualité du bénéficiaire des nuitées ne figurait pas expressément sur la facture du 1er février 2018, qui mentionnait uniquement « Monsieur A » et que la prestation pouvait dès lors relever des dispositions du 2° du 2 du IV de l’article 206 de l’annexe II au code général des impôts. La société requérante se borne dans ses écritures à énoncer que la mention « Monsieur » figurant sur la facture résulte d’une erreur matérielle, ne mettant ainsi pas le tribunal en mesure d’apprécier le caractère déductible de la taxe sur la valeur ajoutée, alors même qu’elle seule est en mesure de détenir les informations sur la qualité des bénéficiaires de ces prestations. L’administration est fondée à soutenir que l’intéressée n’établit pas que les prestations en cause n’entrent pas dans les prévisions des dispositions précitées du 2° du 2 du IV de l’article 206 de l’annexe II au code général des impôts qui concernent des prestations de logement pour lesquelles le coefficient d’admission est nul, ainsi que, par voie de conséquence, celui de déduction au sens des dispositions de l’article 205 de l’annexe II au code général des impôts. Il suit de là que la société requérante n’est pas fondée à obtenir le remboursement du crédit de TVA grevant la facture litigieuse pour un montant de 18 euros.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la société Profirst International SA n’est pas fondée à demander le remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d’un montant de 32 517 euros au titre du mois de juin 2018.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Profirst International SA est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Profirst International SA et à la directrice en charge de la direction des impôts des non-résidents.
Délibéré après l’audience du 28 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Auvray, président,
Mme Touboul, conseillère,
M. Puechbroussou, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2022.
Le rapporteur,
Signé
C. Puechbroussou
Le président,
Signé
B. Auvray
Le greffier,
signé
S. Werkling
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°1907620
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