Rejet 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4e ch., 27 juin 2025, n° 2303787 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2303787 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 avril 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 12 mai 2023 par laquelle la préfecture du Val-de-Marne a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse et de ses quatre enfants.
Il soutient qu’aucune suite n’a été donnée à sa deuxième demande de regroupement familial et que cela fait 6 ans qu’il attend une décision.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 décembre 2024, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut à l’irrecevabilité de la requête et à son rejet au fond.
Il soutient que :
— la requête de M. B est dépourvue de tout moyen et n’a pas d’objet ;
— une décision implicite de rejet est née le 7 juillet 2021 et le requérant a introduit sa requête tardivement ; une décision explicite de rejet a été prise le 12 mai 2023 et est devenue définitive en l’absence de recours à son encontre.
Par une lettre du 14 novembre 2024, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à une audience et que l’instruction pourrait être close à partir du 9 décembre 2024 sans information préalable.
La clôture immédiate de l’instruction est intervenue, en application du dernier alinéa de l’article R. 613-2 du code de justice administrative, à l’émission de l’avis d’audience le 16 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Senichault de Izaguirre a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien, déclare être entré en France le 15 janvier 2001. Il a sollicité le regroupement familial au bénéfice de sa femme et de 4 de ses enfants qui a été rejeté le 19 avril 2018. Le 17 décembre 2020, il a déposé une seconde demande de regroupement familial au bénéfice de sa femme et de 5 de ses enfants. Par une décision du 12 mai 2023, la préfecture du Val-de-Marne a rejeté sa demande. Par la présente requête, il doit être regardé comme demandant au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Si M. B soutient qu’aucune suite n’a été donnée à sa deuxième demande de regroupement familial, que cela fait 6 ans qu’il attend une décision et qu’il aimerait avoir une réponse à sa demande, il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 12 mai 2023, dont il ne conteste pas le bien-fondé, la préfecture du Val-de-Marne a rejeté sa demande de regroupement familial au motif qu’il ne justifiait pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Par suite et sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, les conclusions à fin d’annulation de M. B doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 6 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Mullié, présidente,
Mme Senichault de Izaguirre, conseillère,
Mme Dutour, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2025.
La rapporteure,
J. SENICHAULT DE IZAGUIRRELa présidente,
N. MULLIÉ
La greffière,
V. GUILLEMARD
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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