Rejet 26 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 1re ch., 26 déc. 2025, n° 2504929 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2504929 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 avril 2025, M. A…, représenté par Me Bisalu, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 avril 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et l’a interdit de retour pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté est entaché d’incompétence ;
- il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- il méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
- il méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- la décision d’interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’erreur d’appréciation au regard des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Collen-Renaux, rapporteur, a été entendu au cours de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 8 avril 2025, le préfet du Val-de-Marne a obligé M. A…, ressortissant tunisien, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et l’a interdit de retour pour une durée d’un an. Par le présent recours, il demande l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, par un arrêté du 26 juin 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du 27 juin 2024, la préfète du Val-de-Marne a donné délégation à M. D…, adjoint à la cheffe du bureau de l’éloignement et du contentieux, pour signer, notamment, l’arrêté litigieux. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de son signataire est manifestement infondé.
3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de l’arrêté attaqué que le préfet du Val-de-Marne aurait entaché sa décision d’un défaut d’examen sérieux de la situation de M. A…. Par suite, le moyen doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A…, célibataire et sans enfant à charge sur le territoire français, ne justifie ni de la durée de sa présence en France, ni d’une insertion sociale, familiale ou professionnelle particulière. Par ailleurs, M. A… ne démontre pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine. Par suite, l’arrêté attaqué ne méconnaît pas l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision sur sa situation personnelle doit également être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
7. Si M. A… soutient que sa vie serait menacée en cas de retour dans son pays d’origine, il n’apporte aucun élément de nature à établir la réalité des risques auxquels il serait personnellement exposé. Dès lors, le moyen tiré de la violation de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales n’est pas fondé et doit être écarté.
8. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
9. M. A…, auquel aucun délai de départ volontaire n’a été accordé pour l’exécution de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet, ne se prévaut d’aucune circonstance humanitaire justifiant que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour sur le territoire français à son encontre. Par ailleurs, tel qu’il a déjà été dit, l’intéressé ne justifie pas sa durée de présence en France et ne démontre pas y disposer d’attache personnelle. Ainsi, l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ne méconnait pas les dispositions précitées.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 20 mars 2025 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et les conclusions présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Combes, président,
Mme Mathon, conseillère,
M. Collen-Renaux, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2025.
Le rapporteur,
T. COLLEN-RENAUX
Le président,
R. COMBES
La greffière,
N. LOUISIN
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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