Désistement 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 19 nov. 2025, n° 2507407 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2507407 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 mai 2025, Mme C… B…, agissant en qualité de représentante légale de sa fille A…, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du directeur du service interacadémique des examens et concours d’Ile-de-France des 20 décembre 2024 et 15 avril 2025 refusant les aménagements aux épreuves du brevet des collèges pour sa fille A… ;
2°) d’enjoindre au directeur du service interacadémique des examens et concours d’Ile-de-France de réexaminer sans délai la demande d’aménagement et de lui accorder un tiers-temps supplémentaire ;
3°) de mettre à la charge de l’administration les entiers dépens.
Par un courrier en date du 18 juin 2025, Mme B… a été informée que sa demande de référé tendant à la suspension des décisions du directeur du service interacadémique des examens et concours d’Ile-de-France des 20 décembre 2024 et 15 avril 2025 refusant les aménagements aux épreuves du brevet des collèges pour sa fille A… avait été rejetée et qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois de sa requête distincte demandant l’annulation de ladite décision, elle serait réputée s’en être désistée en application de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative.
Vu :
- l’ordonnance n° 2507248 du juge des référés du tribunal administratif de Melun en date du 18 juin 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-2 du même code : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté ».
2. Par une ordonnance n° 2507248 du 18 juin 2025, notifiée le même jour au moyen de l’application « Télérecours Citoyen », le juge des référés a rejeté la requête de Mme B… à fin de suspension des décisions du directeur du service interacadémique des examens et concours d’Ile-de-France des 20 décembre 2024 et 15 avril 2025 refusant les aménagements aux épreuves du brevet des collèges pour sa fille A… pour défaut de moyen sérieux. Ce courrier était accompagné d’une lettre lui indiquant la nécessité de confirmer auprès du tribunal le maintien de sa requête à fin d’annulation. A défaut d’y avoir procédé dans le délai d’un mois à compter de la notification de ladite ordonnance de rejet ou de s’être pourvue en cassation contre l’ordonnance du 18 juin 2025, Mme B… est réputée s’être désistée de l’ensemble des conclusions de sa requête, ainsi que le prévoit l’article R. 612-5-2 précité du code de justice administrative. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’office de Mme B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée au service interacadémique des examens et concours d’Ile-de-France.
Fait à Melun, le 19 novembre 2025.
La présidente de la 4ème chambre,
N. MULLIE
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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