Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 3 mars 2025, n° 2500782 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2500782 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 février 2025, M. B A, représenté par Me Gontier, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 7 janvier 2025 du préfet du Tarn en ce qu’il procède au retrait de sa carte de séjour pluriannuelle ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondante à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle et en l’absence d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire, mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A de cette même somme.
Il soutient que :
en ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
— il peut se prévaloir d’une double condition d’urgence, tenant au retrait de son titre de séjour, et au basculement en séjour irrégulier pour la première fois depuis son entrée sur le territoire français ;
— en lui retirant son titre de séjour, il est privé de la possibilité de travailler et de respecter lui obligations judiciaires qui lui ont été faites ;
en ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
— la décision portant retrait de sa carte de séjour est insuffisamment motivée et erronée en fait, elle vise des infractions répétées alors qu’il a fait l’objet d’une unique condamnation et elle opère une confusion avec une autre personne dont elle mentionne le nom ;
— la procédure contradictoire mise en œuvre se limite à mentionner sa garde à vue, sans faire référence à sa condamnation de sorte qu’il n’a pas été en mesure d’apporter des explications utiles sur ce point ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation et opère une confusion en mentionnant le nom d’une autre personne pour caractériser la menace du comportement et le risque de récidive ;
— la décision est entachée d’une erreur de droit ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation de la menace à l’ordre public que représenterait son comportement ; il n’a pas multiplié les infractions, aucun risque de récidive n’est caractérisé et la peine de 18 mois d’emprisonnement avec sursis pour acquisition non autorisée de stupéfiants et offre ou cession, détention et transport non autorisés de stupéfiants à laquelle il a été condamné le 11 décembre 2024 a été assortie de 12 mois de sursis probatoire avec un aménagement de la partie ferme de 6 mois sous forme de détention à domicile sous surveillance électronique ; il justifie d’une bonne insertion professionnelle et poursuit ses efforts pour se maintenir dans l’emploi et exécuter ses obligations ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à sa situation, il justifie d’une intégration professionnelle exemplaire, il maitrise la langue française.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 février 2025, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir :
en ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
— la décision d’aménagement de peine n’engage pas l’administration à délivrer un titre de séjour dès lors que l’intéressé ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer le titre de séjour sollicité ;
— l’intéressé s’est placé dans une position qui l’exposait au retrait de son titre de séjour et la décision d’aménagement de peine n’engage pas l’administration à délivrer un tel titre ;
en ce qui concerne les moyens propres à créer un doute sérieux :
— la décision est signée par une autorité compétente ;
— elle est suffisamment motivée ;
— elle n’est pas entachée d’erreur de droit ;
— elle n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2500684 enregistrée le 31 janvier 2025 tendant à l’annulation de la décision contestée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Arquié, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 25 février 2025 à 10 heures en présence de Mme Bridet greffière d’audience, Mme Arquié a lu son rapport et a entendu :
— les observations de Me Gontier, représentant M. A, présent, qui a repris les moyens développés dans ses écritures et sollicite l’admission de M. A à l’aide juridictionnelle à titre provisoire eu égard à l’urgence qui s’attache au jugement de sa requête, il insiste en particulier sur le fait que la procédure contradictoire a été engagée sur la base de son placement en garder à vue et qu’il n’a pas pu utilement faire valoir ses observations, que le trouble à l’ordre public n’est pas caractérisé par la seule condamnation du 11 décembre 2024 et les mentions du TAJ indiquant un usage illicite de stupéfiants en 2022 sans qu’il ait fait l’objet d’aucune condamnation et sans plus de précision, et que l’indication du rapport psychologique du 20 décembre 2024 qui lui est favorable, mentionnant son rétablissement physique et psychologique après ses troubles de stress post traumatique avec la disparition des manifestations somatiques liées à ces troubles, favorisés par une consommation de cannabis à visée thérapeutique de gestion de l’anxiété, ne saurait caractériser un risque de récidive ;
— le préfet du Tarn n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant Guinéen née le 24 novembre 2001 à Kindia (Guinée) est entré en France au cours de l’année 2017. Il a été placé auprès de l’aide sociale à l’enfance du département du Tarn au cours de l’année 2018 puis a bénéficié d’une carte de séjour renouvelée en dernier lieu du 22 janvier 2023 au 21 janvier 2027 en qualité de salarié. A la suite de son interpellation le 9 décembre 2024 par les services de la police de Castres, le préfet du Tarn lui a retiré sa carte de séjour par un arrêté du 7 janvier 2025 et lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire. M. A demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de cet arrêté en titre qu’il lui retire sa carte de séjour pluriannuelle.
Sur la demande d’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête, de prononcer l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de M. A.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour ou d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision en litige.
5. La décision contestée retire la carte de séjour pluriannuelle en qualité de salarié dont bénéficiait M. A de sorte qu’en application de ce qui a été dit au point précédent, la condition d’urgence doit en principe être regardée comme satisfaite. Si le préfet du Tarn fait valoir que la décision d’aménagement de peine n’engage pas l’administration à délivrer un titre de séjour à l’intéressé qui ne remplit pas les conditions de délivrance du titre demandé, la décision contestée procède au retrait de son titre de séjour et n’a pas pour objet de lui refuser la délivrance d’un titre. D’autre part, la circonstance que l’intéressé se serait placé dans une situation l’exposant au retrait de son titre de séjour n’est pas suffisante par elle-même pour renverser la présomption d’urgence qui s’attache au retrait d’un titre de séjour. La condition d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit par conséquent être regardée comme remplie.
6. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation quant à la menace à l’ordre public que représente M. A est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision par laquelle le préfet du Tarn lui a retiré sa carte de séjour pluriannuelle.
7. Les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative étant réunies, il y a lieu, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 7 janvier 2025 retirant le titre de séjour de M. A jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les frais du litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat le paiement à M. A d’une somme de 800 euros au titre des frais qu’il a exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’exécution de l’arrêté du préfet du Tarn du 7 janvier 2025 en tant qu’il retire la carte de séjour pluriannuelle dont bénéficiait M. A est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Gontier renonce à percevoir la somme correspondante à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Gontier une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros lui sera versée.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Une copie en sera adressée au préfet du Tarn.
Fait à Toulouse le 3 mars 2025.
La juge des référés,
Céline ARQUIÉ
La greffière,
Vanessa BRIDET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
ou par délégation la greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pépinière ·
- Maire ·
- Chemin rural ·
- Commune ·
- Véhicule ·
- Abroger ·
- Justice administrative ·
- Dégradations ·
- Ouvrage d'art ·
- Pêche maritime
- Redevance ·
- Distribution ·
- Personne morale ·
- Sociétés ·
- Malte ·
- Marque ·
- Euromed ·
- Impôt ·
- Savoir-faire ·
- International
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Sérieux ·
- Demande ·
- Mesures d'urgence ·
- Revenu
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Communauté d’agglomération ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Délibération ·
- Juridiction ·
- Saisie ·
- Terme ·
- Urbanisme
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Regroupement familial ·
- Juge des référés ·
- Maroc ·
- Atteinte ·
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Délai raisonnable
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Infraction ·
- Permis de conduire ·
- Annulation ·
- Statuer ·
- Capital ·
- Conclusion ·
- Défense ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Naturalisation ·
- Décision implicite ·
- Langue française ·
- Décret ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Handicap ·
- Nationalité française ·
- Recours administratif ·
- Linguistique
- Concours ·
- Élève ·
- Décret ·
- Ingénieur ·
- Fonction publique territoriale ·
- Justice administrative ·
- Indemnité ·
- École nationale ·
- Scolarité ·
- Principe d'égalité
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Justice administrative ·
- Mentions ·
- Action sociale ·
- Personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours administratif ·
- Sécurité sociale ·
- Famille
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Commune ·
- Héritier ·
- Espace naturel sensible ·
- Parcelle ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Portail ·
- Légalité
- Justice administrative ·
- Juridiction ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Délai ·
- Terme ·
- Notification ·
- Communication ·
- Copie
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Police ·
- Autorisation provisoire ·
- Autorisation de travail ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Étudiant ·
- Désistement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.