Infirmation 16 septembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 16 sept. 2015, n° 14/02936 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 14/02936 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Sabres, 23 juin 2014 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Eric VEYSSIERE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
CK/KG
ARRET N° 595
R.G : 14/02936
Z
C/
XXX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 16 SEPTEMBRE 2015
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/02936
Décision déférée à la Cour : Jugement au fond du 23 juin 2014 rendu par le Conseil de Prud’hommes des SABLES D’OLONNE.
APPELANT :
Monsieur B Z
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Comparant
Assisté de Me Charles AMSON, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
XXX
N° SIRET : 775 634 132 01232
XXX
XXX
Représentée par Me Marie-Hélène FOURNIER-GOBERT, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Didier COURET, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 17 Juin 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Eric VEYSSIERE, Président
Madame Catherine KAMIANECKI, Conseiller
Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Christine PERNEY
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Eric VEYSSIERE, Président, et par Madame Christine PERNEY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
L’association Vvf Villages, association loi 1901, est spécialisée dans le tourisme social et familial et organise des séjours en village, sous la marque Okaya pour les séjours jeunesse.
Elle exploite plus particulièrement un site de vacances sur l’île d’Yeu.
M. Z et Mme X ont été engagés par l’association Vvf Villages, représentée par M. Y, directeur gestionnaire, en qualité respectivement de directeur et d’adjointe de direction du site de l’île d’Yeu, aux termes de deux contrats d’engagement éducatif, en date du 6 juillet 2012, pour la période du 6 au 26 juillet 2012, afin notamment, s’agissant de M. Z, de recruter des équipes d’animation et des équipes techniques, d’assurer l’encadrement, l’animation et l’administration du public accueilli, de participer aux réunions de travail, d’être garant de la sécurité morale et physique des enfants, d’assurer le suivi financier des budgets alloués et le suivi du personnel, liste non exhaustive.
Le 15 juillet 2012 à plus de 21h, M. Y a notifié à M. Z sa mise à pied, l’a démis de ses fonctions de directeur pédagogique et l’a informé qu’il ne logerait plus sur le site.
M. Z a quitté les lieux à 21h35.
Par lettre du 15 juillet 2012, rédigée à 22h33, Mme X a demandé à M. Y de la relever de ses fonctions, les moyens mis à sa disposition ne lui permettant plus d’exercer sa mission d’adjointe de direction, dès lors que M. Z avait été mis à pied.
Mme X a ensuite quitté le lieux le soir même.
Le 16 juillet 2012 la direction départementale de la cohésion sociale de la Vendée, après entretiens téléphoniques tenus précédemment avec M. Z et M. Y, a décidé de procéder à un contrôle du centre de vacances.
Par rapport daté du 17 juillet 2012, l’administration a émis quelques recommandations concernant l’état de propreté et de désordre des chambres occupées par les enfants en séjour, une vitre brisée dans une salle de restauration, la propreté de la vaisselle, l’état d’une tente, le carrelage d’une partie des douches, la quantité de nourriture au goûter, la dangerosité de la route empruntée pour se rendre à la plage.
L’administration concernée a également invité l’association Vvf Villages, pour éviter le renouvellement de la 'situation’ observée, de définir des procédures internes lorsque le directeur de la structure devait accueillir pour la première fois un directeur de séjour sur le site.
Par mail du 2 août 2012 M. Z a sollicité des explications sur la nature de sa mise à pied, a sollicité l’indemnisation du préjudice résultant de la rupture abusive de son contrat de travail ainsi que le remboursement des frais engagés pour son séjour à l’île d’Yeu.
M. Y lui a répondu qu’il avait seulement été dispensé d’activité, compte tenu de son comportement, que son salaire lui avait été intégralement versé, que son contrat de travail avait pris fin à son terme, le 26 juillet 2012, et qu’aucune réparation ne lui était dûe.
Par lettre du 24 août 2012 restée vaine Mme X a contesté avoir démissionné et a sollicité un rappel de salaire, outre l’indemnisation des frais engagés pour son séjour à l’île d’Yeu.
Le 19 mars 2013 M. Z et Mme X ont séparément saisi le conseil de prud’hommes des Sables d’Olonne pour obtenir l’indemnisation de la rupture anticipée de leur contrat de travail, le paiement d’éléments de salaire et des repos compensateurs non pris ainsi que le remboursement des frais engagés.
Par jugement du 23 juin 2014 le conseil de prud’hommes des Sables d’Olonne a notamment :
* ordonné la jonction des deux instances,
*débouté M. Z et Mme X de l’ensemble de leurs demandes,
* condamné M. Z à payer à l’association Vvf Villages les sommes de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné Mme X à payer à l’association Vvf Villages les sommes de 800 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné M. Z et Mme X aux dépens.
Vu l’appel régulièrement interjeté par M. Z.
Vu les conclusions déposées le 17 juin 2015 et développées oralement à l’audience de plaidoiries par lesquelles l’appelant demande notamment à la cour d’infirmer la décision déférée et de :
* constater que l’association Vvf Villages a rompu de manière anticipée le contrat de travail,
* condamner l’association Vvf Villages à lui payer les sommes de :
— 3 090 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée et 2 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral,
— 483,28 euros au titre du rappel de salaire pour la période du 27 juin au 26 juillet 2015 (net),
— 48,32 euros au titre des congés payés sur rappel de salaire (net),
— 208 euros au titre du repos hebdomadaire non pris,
— 360,66 euros au titre du remboursement des frais de transport,
— 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* ordonner à l’association Vvf Villages de lui remettre ses bulletins de salaire, son certificat de travail et l’attestation Pôle emploi ainsi que le certificat de stage pratique, sous astreinte,
* débouter l’association Vvf Villages de l’ensemble de ses demandes.
Vu les conclusions déposées le 17 juin 2015 et développées oralement à l’audience de plaidoiries par lesquelles l’association Vvf Villages sollicite notamment la confirmation de la décision déférée, l’entier débouté de M. Z et sa condamnation à lui payer une somme complémentaire de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, de moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées et oralement reprises.
SUR CE
Sur la rupture contractuelle
Le contrat d’engagement éducatif est un contrat de travail spécifique concernant l’emploi de personnels pédagogiques occasionnels, conclu en application des articles L 432-1 à L 432-6 et D 432-1 à D 432-9 du code de l’action sociale et des familles et permettant la participation occasionnelle à des fonctions d’animation et de direction d’un accueil collectif de loisirs pour mineurs.
En l’espèce, l’article 8 du contrat d’engagement éducatif signé le 6 juillet 2012 entre M. Z et l’association Vvf Villages, représentée par M. Y, pour la période du 6 juillet 2012 au 26 juillet 2012 a prévu que le contrat de travail ne pourrait être rompu par l’employeur avant l’échéance de son terme que pour force majeure, faute grave du salarié ou impossibilité de celui ci de continuer à exercer ses fonctions, et que tout licenciement ou démission à effet immédiat ne donnerait droit à aucune indemnité, les frais de retour étant alors à la charge de 'l’intéressé’ (sic).
Par lettre du 15 juillet 2012, remise en main propre à M. Z le même jour à 21h25, en présence d’un témoin, Mme A, M. Y lui a 'signifié sa mise à pied immédiate sur demande de la préfecture', en ajoutant qu’il lui signifierait la suite à donner à cette mise à pied et à la relation contractuelle en temps voulu mais que 'par la mise à pied M. Z était démis de ses fonctions de directeur pédagogique et ne logerait donc plus à proximité des enfants'.
M. Z a émargé ce document en précisant que 'l’entretien tenu avec M. Y ne lui avait pas permis de connaître les raisons de sa mise à pied et qu’il quittait son poste sans motif clair exprimé à 21h35".
Les énonciations de ce document, qui visent tout à la fois une situation provisoire, la suite de la relation contractuelle n’étant pas connue, et une situation définitive, M. Z étant expressément démis de ses fonctions et évincé des lieux, ne permettent pas d’analyser la décision de l’employeur comme une mise à pied disciplinaire, telle que définie par l’article L 1331-1 du code du travail, ni comme une mise à pied provisoire, telle que définie par l’article L 1232-2 du code du travail, aucune procédure de licenciement n’ayant ensuite été engagée par l’employeur. En outre l’association Vvf Villages conteste avoir prononcé une sanction disciplinaire, comme elle l’a d’ailleurs fait dans un courrier qu’elle date du 14 août 2012 (sa pièce 8) en répondant aux protestations exprimées par M. Z, dans un mail du 2 août 2012, et relatives notamment à l’imprécision de la nature de la mise à pied notifiée. Toutefois, sans crainte de se contredire, l’association Vvf Villages souligne que M. Y a seulement exercé 'légitimement son pouvoir de direction', en décidant du 'retrait immédiat’ de M. Z de son poste, compte tenu de son comportement, ce qui pourtant s’assimile à une décision disciplinaire.
L’association Vvf Villages persiste également à expliquer, comme dans le courrier précité, que M. Z a seulement été 'écarté’ de ses fonctions, 10 jours avant le terme de son contrat de travail, 'en raison de ses dénigrements et critiques sur l’organisation du centre et le comportement de M. Y', le terme de 'mise à pied’ étant selon elle inapproprié, dès lors que le salarié a perçu la rémunération prévue jusqu’au terme du contrat de travail, circonstance incompatible avec une mise à pied, la mesure prise s’analysant ainsi seulement comme une 'dispense d’activité'.
Or, l’association Vvf Villages omet, d’une part, que la 'mise à pied’ expressément notifiée le 15 juillet 2012 n’a pas été motivée par le comportement de M. Z mais par 'une demande de la préfecture’ et, d’autre part, que la préfecture, interrogée par M. Z, a démenti, dès le 17 juillet 2012, avoir fait une telle demande, ce qui prive de motif la décision prise par l’employeur.
Ainsi, contrairement à ce que soutient l’association Vvf Villages, la régularisation a posteriori de la situation de M. Z, par le versement de la rémunération convenue, ne l’autorise pas à dénaturer, dans son seul intérêt, la mesure notifiée le 15 juillet 2012, qualifiée de son propre choix et de manière réitérée de 'mise à pied', et dont les effets caractérisent une éviction non motivée du directeur pédagogique, de surcroît définitive, puisqu’ il n’a jamais repris ses fonctions.
Il se déduit suffisamment de ces motifs, sans avoir à discuter de l’attitude de M. Z durant l’exécution du contrat de travail, et encore moins de sa personnalité, que l’association Vvf Villages a rompu la relation contractuelle en dehors des cas limitatifs prévus par l’article 7 du contrat de travail, donc de manière abusive, et de surcroît de manière brutale, M. Z ayant dû, à 21h35 quitter sans délai les lieux, alors qu’il s’y trouvait contractuellement hébergé.
En conséquence la cour réformera la décision déférée de ce chef.
La cour ordonnera la remise par l’association Vvf Villages à M. Z des documents de fin de contrat et du certificat de stage pratique jeunesse, sans qu’il soit nécessaire de prévoir une astreinte.
Sur les conséquences de la rupture contractuelle
La rupture anticipée abusive du contrat de travail n’a pas permis à M. Z de poursuivre ses fonctions, mais ne l’a pas empêché de suivre le processus de validation de formation au brevet d’aptitude aux fonctions de directeur en accueils collectifs de mineurs, (Bafd), dès lors qu’il devait commencer son premier stage pratique avant le 28 juin 2013 (ses pièces 18 et 19), qu’il n’a donc pas mis à profit en ce sens le délai écoulé depuis fin juillet 2012 pour effectuer un autre stage.
Il n’est pas plus établi que la non délivrance du stage pratique par l’association Vvf Villages l’a empêché de poursuivre cette formation.
M. Z peut seulement invoquer une perturbation dans la formation entreprise, en raison de la rupture anticipée et abusive du contrat d’engagement éducatif, qui ne lui a pas permis de valider le stage débuté avec l’association Vvf Villages.
C’est donc à tort qu’il sollicite à titre de dommages et intérêts la somme de 3 090 euros représentant 530 euros de frais d’inscription et 2 560 euros de manque à gagner par mise en disponibilité, la cour s’estimant en revanche suffisamment informée, compte tenu des motifs précédents, pour limiter à 500 euros l’indemnisation du préjudice causé par l’association Vvf Villages.
M. Z soutient exactement avoir dû, le 15 juillet 2012 et après 21h30, cesser immédiatement ses fonctions et quitter précipitamment les lieux, devant les enfants et les animateurs, circonstances vexatoires, ayant causé un préjudice moral.
La cour s’estime suffisamment informée pour en limiter l’indemnisation intégrale à la somme de 1 000 euros.
Sur le rappel de salaire
Les échanges de mails entre M. Z et M. Y antérieurs à la signature du contrat d’engagement éducatif confirment que les parties étaient convenues les 26 et 27 juin 2012 d’une rémunération de 52 euros net par jour, outre les congés payés y afférents.
Par ailleurs, même si, au vu du billet de traversée en bateau, M. Z n’est arrivé sur place que le 5 juillet 2012, en fin de journée, et non le 4 comme il le prétend, il justifie qu’à partir du 27 juin 2012 il a travaillé pour préparer l’accueil des enfants sur le site et l’organisation de leur séjour, dans le respect des règles de sécurité, notamment en adressant plusieurs mails aux animateurs sélectionnés, en tenant avec eux une conférence téléphonique et en vérifiant les dossiers des enfants devant être reçus et les activités pouvant être proposées, ce pour environ 120 enfants de catégories d’âge différentes.
C’est de manière inopérante car par simple affirmation et en contradiction avec les éléments objectifs communiqués par le salarié pour étayer sa demande, que l’association Vvf Villages dénie la réalité du travail fourni par M. Z avant la date d’embauche mentionnée sur le contrat de travail.
M. Z est donc fondé à considérer qu’il devait percevoir une rémunération de 1 560 euros net, calculée sur 30 jours de travail, du 27 juin au 26 juillet 2012, alors qu’il n’a perçu que 1 076 euros net. C’est sans pertinence et en méconnaissance de son engagement contractuel initial que l’association Vvf Villages discute du salaire brut, fixé à 58 euros dans le contrat de travail, sans détailler son mode de calcul sur ce point, M. Y ayant expressément donné son accord pour une rémunération de 52 euros net par jour.
En conséquence la cour fera droit à sa demande de rappel de salaire, exactement chiffrée à 483,28 euros net outre les congés payés y afférents 48,32 euros et réformera la décision déférée en ce sens.
Sur les frais de transport
Le contrat d’engagement éducatif n’a pas expressément prévu le remboursement des frais engagés par M. Z pour rejoindre son poste et le quitter.
M. Z s’appuie sur une 'grille tarifaire 2011/2012" des indemnités devant être perçues par le personnel d’animation de l’association Vvf Villages (sa pièce 22), aux termes de laquelle les repas sont indemnisés forfaitairement par la somme de 11 euros et les frais de transport sont remboursés sur la base Sncf, ou une indemnité kilométrique de 0,15 cts.
L’association Vvf Villages ne peut contester la valeur contractuelle de ce document, en soulignant néanmoins sa valeur 'indicative', dès lors qu’il a été expressément visé par M. Z dans son mail du 26 juin 2012 relatif à la détermination de sa rémunération et de celle de Mme X, les demandes présentées par les futurs salariés étant validées le lendemain par M. Y sans discussion préalable sur la validité de la grille précitée.
Les notions de 'base Sncf’ et de forfait repas n’autorisent pas M. Z à solliciter le remboursement de l’intégralité des frais de transport et de repas engagés, alors même qu’il a choisi, à l’aller de voyager en catégorie Pro première Tgv, ni à revendiquer le paiement des frais de taxi.
En conséquence la cour limitera la demande de M. Z, pour les trajets aller-retour, aux sommes de 33 euros au titre des repas, en tenant compte de la nécessité pour le salarié de gérer son éviction brutale le 15 juillet 2012 en soirée, et de 75,20 euros au titre des voyages Sncf (sur la base du prix du trajet retour 37,60 euros) et y ajoutera les frais hôteliers engagés le 15 juillet 2012, en raison de l’éviction subie, même si M. Z et son adjointe Mme X ont partagé la même chambre, soit 71,80 euros donc au total 180 euros.
M. Z sera débouté de ses demandes de remboursement de soit disant frais pédagogiques, dont la réalité et la nature sont invérifiables, au vu des pièces produites.
Sur les repos hebdomadaires
Les articles L 432-5, L 432-6, D 432-2 à D 432-4 du code de l’action sociale et des familles définissent le repos minimal dont doit bénéficier la personne titulaire d’un contrat d’engagement éducatif, au cours de chaque période de 24 heures et de chaque période de 7 jours et prévoient les conditions dans lesquelles les repos compensateurs sont octroyés, lorsque le repos quotidien ou hebdomadaire n’est pas respecté compte tenu des fonctions effectivement exercées. Ces dispositions spécifiques ont été rappelées dans le contrat de travail signé.
M. Z se prévaut des dispositions de l’article L 221-2 (sic) du code du travail dont il se comprend qu’il s’agit de l’article L 3132-1 du code du travail interdisant de faire travailler un même salarié plus de 6 jours par semaine, et sollicite, le paiement de la somme de 208 euros, correspondant selon lui aux deux jours de repos ayant dû être pris, compte tenu d’une période de travail ininterrompue entre le 27 juin et le 15 juillet 2012. Il n’explicite pas plus son calcul. Toutefois le travail effectué durant la période concernée caractérise, faute d’interruption, la privation du repos dominical, ce qui implique l’application de l’article L 3132-27 du code du travail qui prévoit la majoration de la rémunération du salarié.
L’association Vvf Villages lui oppose seulement, d’une part, qu’il n’a travaillé qu’à partir du 6 juillet 2012, argumentation déjà écartée par la cour pour faire droit à la demande de rappel de salaire et, d’autre part, qu’il ne précise pas si sa demande est en valeur brute ou nette.
En conséquence il sera fait droit à la demande de M. Z à hauteur de 208 euros net.
Sur les dommages intérêts pour procédure abusive
L’issue de l’appel rend mal fondée la demande d’indemnisation de l’association Vvf Villages pour procédure abusive et elle en sera déboutée.
En conséquence la cour réformera la décision déférée en ce sens.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’association Vvf Villages qui succombe sera condamnée aux dépens.
L’issue de l’appel, l’équité et les circonstances économiques commandent de faire droit à l’indemnité prévue par l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Infirme la décision déférée et statuant à nouveau :
Dit que l’association Vvf Villages a rompu de manière anticipée et abusive le contrat de travail ;
Condamner l’association Vvf Villages à payer à M. Z les sommes de :
— 500 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée abusive et 1 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral,
— 483,28 euros au titre du rappel de salaire pour la période du 27 juin au 26 juillet 2015 (net),
— 48,32 euros au titre des congés payés sur rappel de salaire (net),
— 208 euros au titre du repos hebdomadaire non pris (net),
— 180,00 euros au titre du remboursement des frais professionnels ;
Ordonne à l’association Vvf Villages de remettre à M. Z ses bulletins de salaire, son certificat de travail et l’attestation Pôle emploi ainsi que le certificat de stage pratique ;
Déboute l’association Vvf Villages de l’ensemble de ses demandes ;
Y ajoutant :
Condamne l’association Vvf Villages à payer à M. Z une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour l’ensemble des frais irrépétibles engagés ;
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions ;
Condamne l’association Vvf Villages aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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