Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 16 déc. 2025, n° 2504217 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2504217 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 mars et
20 novembre 2025, Mme B… C…, représentée par Me Sadaka, demande au juge des référés de prescrire une expertise médicale sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, ayant pour objet de déterminer les responsabilités encourues à la suite de la prise en charge médicale dont son fils mineur A… D… a été l’objet à compter du 2 septembre 2019 au centre hospitalier intercommunal de Créteil et de déterminer l’étendue du préjudice qui en a résulté.
Elle soutient que les préjudices de son fils A… D…, né le 13 octobre 2011, apparaissent sous-évalués dans le rapport d’expertise rendu le 8 mai 2024, sur demande de la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des maladies nosocomiales d’Ile-de-France.
Par décision n° 2024/002735 du bureau d’aide juridictionnelle de Melun du
15 janvier 2025, rectifiée le 4 septembre 2025, Mme B… C… a été admise à l’aide juridictionnelle totale.
Vu :
- la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Combes,
vice-président, pour statuer sur les demandes de référé présentées sur le fondement du livre V du code de justice administrative ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction (…) ».
La prescription d’une mesure d’expertise en application des dispositions de
l’article R. 532-1 du code de justice administrative est subordonnée au caractère utile de cette mesure. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande d’expertise dans le cadre d’une action en responsabilité du fait des conséquences dommageables d’un acte médical, d’apprécier son utilité au vu des pièces du dossier, notamment du rapport de l’expertise prescrite par la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des maladies nosocomiales (CCI) s’il existe, et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, la mesure sollicitée.
Mme B… C… sollicite une nouvelle expertise, au motif que l’évaluation des préjudices subis par son fils A… D…, qui a été faite par les experts désignés par la CCI d’Ile-de-France, lui apparaît insuffisante. Toutefois, la requérante se borne à ce titre à se prévaloir d’avis rendus par des médecins qu’elle a sollicités pour porter un regard critique sur les conclusions de l’expertise, dont l’appréciation ne s’appuie sur aucun élément de nature à remettre sérieusement en cause ledit rapport d’expertise. En outre, elle ne justifie pas que la pathologie de son fils présenterait des évolutions telles que le recours indemnitaire qu’elle pourrait introduire devant la juridiction administrative ne serait pas tardif, alors que sa demande indemnitaire puis sa demande de conciliation ont été rejetées par la CCI d’Ile-de-France, respectivement les 24 juin et
17 octobre 2024.
Dans ces conditions, la mesure d’expertise sollicitée ne présente pas le caractère d’utilité requis par les dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il s’ensuit que la requête de Mme B… C… doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C….
Copie pour information en sera transmise au centre hospitalier intercommunal de Créteil.
Fait à Melun, le 16 décembre 2025.
Le juge des référés,
Signé : R. COMBES
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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