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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 18 nov. 2025, n° 2501330 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2501330 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 janvier 2025, M. A… C…, représenté par Me Marienne, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 décembre 2024, par lequel le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire dans cette attente, sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 432-1-1 ;
- elle est manifestement disproportionnée ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision de refus de titre ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Par une ordonnance du 30 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 25 avril 2025.
Un mémoire en défense du préfet du Val-d’Oise, enregistré le 23 juillet 2025, postérieurement à la clôture d’instruction, n’a pas été communiqué.
Des pièces complémentaires pour le requérant, enregistrées le 30 octobre 2025, postérieurement à la clôture d’instruction, n’ont pas été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code pénal ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Viain, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant marocain né le 13 septembre 1979, a sollicité le 15 février 2023 un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet du Val-d’Oise, par un arrêté du 26 décembre 2024, relevant que M. C… avait utilisé une fausse carte d’identité belge en vue de son embauche, a, sur le fondement de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. M. C… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
2. L’arrêté attaqué a été signé de façon parfaitement identifiable par Mme B… D…, cheffe du bureau du contentieux de l’éloignement de la préfecture du Val-d’Oise, qui bénéficiait, en vertu d’un arrêté n°24-064 du 28 novembre 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-d’Oise, d’une délégation à l’effet de signer les décisions portant refus de titre et obligation de quitter le territoire français. Ainsi, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
Sur la décision de refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, la décision attaquée vise les textes dont elle fait application, notamment les articles L. 435-1 et L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et énonce les faits sur lesquels elle s’appuie. En particulier, elle indique que le requérant a présenté, afin de se faire embaucher, une fausse carte d’identité belge, de sorte qu’il ne peut prétendre à la délivrance d’un titre de séjour. Dans ces conditions, la décision mentionne les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, et est ainsi suffisamment motivée au regard des exigences posées par les dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, dont le respect s’apprécie indépendamment du bien-fondé des motifs retenus.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : (…) / 2° Ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues aux articles 441-1 et 441-2 du code pénal (…) ». Aux termes de l’article 441-2 du code pénal : « Le faux commis dans un document délivré par une administration publique aux fins de constater un droit, une identité ou une qualité ou d’accorder une autorisation est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. / L’usage du faux mentionné à l’alinéa précédent est puni des mêmes peines (…) ». Les dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne font nullement obstacle à l’exercice par le préfet du pouvoir discrétionnaire qui lui permet de régulariser la situation d’un étranger compte tenu de l’ensemble des éléments caractérisant sa situation personnelle. Lorsque l’administration se fonde sur le 2° de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour refuser la délivrance d’un titre de séjour, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
5. Il est constant que M. C… a utilisé une fausse carte d’identité belge pour se faire embaucher. Dans ces conditions, le préfet du Val-d’Oise pouvait, pour ce seul motif, par application des dispositions précitées de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, refuser de lui délivrer le titre de séjour sollicité sur le fondement de l’article L. 435-1 du même code. Si l’intéressé fait valoir que le préfet était tenu d’exercer son pouvoir discrétionnaire de régularisation au regard des considérations humanitaires et des motifs exceptionnels allégués, il ressort des termes de l’arrêté contesté que le préfet, faisant usage de ce pouvoir de régularisation, a écarté une telle possibilité au regard des conditions de séjour de M. C…, dès lors que ce dernier a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement à laquelle il s’est soustrait et après avoir relevé qu’il ne justifiait pas de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires. En outre, l’insertion professionnelle dont M. C… se prévaut, et qu’il n’établit d’ailleurs pas, ne date que de 2018. Enfin, le requérant est célibataire, sans charge de famille, et n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de 39 ans. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet du Val-d’Oise aurait commis une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
6. En troisième et dernier lieu, pour les mêmes motifs, la décision du préfet du Val-d’Oise n’est pas disproportionnée au regard de l’objectif de préservation de l’ordre public qu’elle poursuit.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
7. La décision portant refus de titre de séjour n’étant pas illégale, M. C… n’est pas fondé à exciper de son illégalité à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français.
Sur la décision fixant le pays de destination :
8. La décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, M. C… n’est pas fondé à exciper de son illégalité à l’encontre de la décision fixant le pays de destination.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Grenier, présidente,
M. Viain, premier conseiller,
Mme Froc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
Le rapporteur,
signé
T. VIAIN
La présidente,
signé
C. GRENIER
La greffière,
signé
TAINSA
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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