Annulation 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 30 sept. 2025, n° 2407561 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2407561 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 juin 2024, Mme A… C… B…, représentée par Me Rosin, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
3°) à titre principal, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de résident de 10 ans ou, à défaut, une carte de séjour pluriannuelle de 2 ans ;
4°) subsidiairement, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa demande dans un délai de 7 jours, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, et de la munir d’un document provisoire de séjour assorti d’une autorisation de travail dans un délai de 48 heures et sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 2 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans le cas où elle ne serait pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, de mettre à la charge de l’État le versement de cette somme à son égard sur le fondement du seul article
L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête et les pièces ont été communiquées au préfet du Val-de-Marne, qui n’a pas produit de mémoire.
Par un mémoire, enregistré le 2 septembre 2025, Mme B… déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte et maintenir le surplus de ses conclusions.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) Les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements (…) / 3Constater qu’il n’y a pas lieu à statuer sur une requête (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
En premier lieu, Mme B… ayant été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions relatives à l’aide juridictionnelle provisoire.
En deuxième lieu, par un mémoire, enregistré le 2 septembre 2025, Mme B… déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
En troisième lieu, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’État la somme demandée sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B… des conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte de sa requête.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B… tendant à ce qu’elle soit admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… B… et au préfet du Val-de-Marne.
Le président de la 2ème chambre,
D. LALANDE
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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