Rejet 9 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch., 9 déc. 2022, n° 2112353 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2112353 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 juin 2021 et le 21 octobre 2021, M. A C H C, représenté par Me N’Diaye, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 mai 2021 par laquelle la fédération française de football (FFF) a décidé de son ajournement à l’épreuve spécifique organisée le 16 septembre 2020 pour l’examen de la licence d’agent sportif ;
2°) d’enjoindre à la FFF de l’admettre à cette épreuve ;
3°) de mettre à la charge de la FFF une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision est entachée d’incompétence ;
— la question n° 6 du sujet d’examen était entachée d’une erreur matérielle ;
— dès lors que la réponse qu’il a donné à la question n° 6 n’était pas en elle-même erronée, la FFF a commis une erreur manifeste d’appréciation en ne lui accordant pas un point pour cette question.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 août 2021, la fédération française de football conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. E C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code du sport ;
— le règlement des agents sportifs de la fédération française de football pour la saison 2020-2022 ;
— le code disciplinaire de fédération internationale de football association (FIFA)
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lautard-Mattioli,
— les conclusions de Mme Pestka, rapporteure publique,
— et les observations de Me N’Diaye, représentant M. E C.
Considérant ce qui suit :
1. M. G a présenté le 14 avril 2021 l’épreuve spécifique de l’examen organisé par la fédération française de football (FFF), en vue d’obtenir une licence d’agent sportif. Par une décision du 27 avril 2021, notifiée au requérant par un courrier du 6 mai 2021 du directeur général adjoint de la FFF, la commission fédérale des agents sportifs de la FFF a ajourné M. E C avec la note de 13 sur 20, le minimum requis pour valider l’examen aux termes de l’article 3.4.3 du règlement des agents sportifs de la FFF pour la saison 2020-2021 étant de 14 sur 20. Par des courriers électroniques datés des 11 et 21 octobre 2021, M. E C a déposé une demande de conciliation auprès du président de la conférence des conciliateurs du comité national olympique et sportif français (CNOSF), qui a rejeté cette demande le 28 mai 2021 comme manifestement dénuée de fondement, en application des dispositions de l’article R. 141-7 du code du sport. Par la présente requête, M. E C doit être regardé comme demandant l’annulation de la décision du 27 avril 2021 de la commission fédérale des agents sportifs de la FFF, notifiée par un courrier du 6 mai 2021.
2. En premier lieu, la circonstance que la lettre de notification ait été signée par le directeur général adjoint de la fédération française de football, dont au demeurant il ressort des pièces du dossier qu’il avait compétence pour signer cette correspondance, est sans incidence sur la légalité de l’ajournement qui a été décidé par la commission des agents sportifs de la FFF. A supposer même que le requérant ait entendu contester la compétence de l’autorité signataire du procès-verbal de la séance du 27 avril 2021, la FFF produit en défense l’intégralité de cette délibération signée par M. B D ainsi que le procès-verbal du comité exécutif de la FFF du 23 juin 2017 par lequel ce dernier a été nommé président de la commission des agents sportifs. Le moyen tiré de l’incompétence de l’autorité signataire de la décision manque donc en fait.
3. En second lieu, le règlement de l’examen prévoit que l’épreuve spécifique de l’examen de la licence d’agent sportif se présente sous la forme d’un questionnaire à choix multiples et/ou cas pratiques choisis par la commission, qui portent notamment, aux termes de l’article 3.4.1 du règlement des agents sportifs de la FFF pour la saison 2021-2021, sur la connaissance qu’ont les candidats sur les " règlements édictés par [] la FIFA ". Les consignes de l’épreuve, qui ne sont pas contestées par le requérant dans ses écritures, prévoient expressément que les réponses multiples aux questions à choix sont interdites et considérées comme incorrectes. Le requérant soutient que la question n° 6 est entachée d’erreur matérielle, dès lors que plusieurs réponses étaient exactes, que la rédaction de la question ne permettait pas de choisir la seule réponse considérée comme exacte et que, dès lors que la réponse qu’il a donné à cette question n’était pas en elle-même erronée, la FFF a commis une erreur manifeste d’appréciation en ne lui accordant pas le point.
4. S’il n’appartient pas au juge administratif de contrôler l’appréciation portée par le jury d’un concours ou d’un examen sur la prestation d’un candidat, il lui appartient, en revanche, de vérifier qu’il n’existe, dans le choix du sujet d’une épreuve, aucune violation du règlement du concours de nature à créer une rupture d’égalité entre les candidats. A ce titre, il lui incombe notamment de contrôler que ce choix n’est pas entaché d’erreur matérielle, que le sujet peut être traité par les candidats à partir des connaissances que requiert le programme du concours et que, pour les interrogations orales, les questions posées par le jury sont de nature à lui permettre d’apprécier les connaissances du candidat dans la discipline en cause.
5. D’une part, la question n° 6 de l’examen était rédigée dans les termes suivants : " D’après le code disciplinaire de la FIFA, une récidive survient lorsqu’une infraction de nature et gravité similaires est commise après notification d’une décision avant que ne s’écoule la période de temps applicable suivante : /A) Trois ans à compter de la précédente infraction si cette dernière relevait de l’ordre et de la sécurité et deux ans à compter de la précédente infraction si cette dernière a été sanctionnée d’une suspension d’un ou deux match(s) ; / B) Dix ans à compter de la précédente infraction si cette dernière relevait de la manipulation de matchs et trois ans à compter de la précédente infraction si cette dernière a été sanctionnée d’une suspension de trois matchs ; / C) Deux ans à compter de la précédente infraction si cette dernière relevait de l’ordre et de la sécurité et un an à compter de la précédente infraction si cette dernière a été sanctionnée d’une suspension d’un ou deux match(s) ; / D) Les réponses B et C sont correctes ; / E) Aucune réponse n’est correcte. ". La rédaction de cette question reprend expressément les termes du 1 de l’article 25 du code disciplinaire de la FIFA, dont la connaissance est exigée par le règlement de l’épreuve. En outre, le règlement de l’épreuve prévoit que les réponses multiples sont interdites. Dans ces conditions, la circonstance que la réponse exacte D) comprend les périodes de temps décrites par les réponses C) et B), qui elles-mêmes comprenaient chacune deux périodes de temps, alors que l’intitulé de la question présente, à l’instar de la rédaction du code disciplinaire de la FIFA, la période de temps au singulier, ne peut être regardée comme ayant entaché le sujet d’examen d’une erreur matérielle ou comme révélant que la question ne pouvait être traitée par le requérant à partir de sa connaissance du programme du concours.
6. D’autre part, le requérant ne peut utilement soutenir que la décision serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation qu’a porté l’autorité compétente sur la réponse qu’il a donné à la question n° 6, qu’il n’appartient pas au juge de contrôler.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. C H C n’est pas fondé à demander de la décision du 27 avril 2021. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C H C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C H C, à la fédération française de football et au comité national olympique et sportif français.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Marino, président,
M. Thulard, premier conseiller,
M. Lautard-Mattioli, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2022.
Le rapporteur,
B. Lautard-Mattioli
Le président,
Y. MarinoLe greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne à la ministre des sports et des Jeux Olympiques et Paralympiques en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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