Rejet 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 16 avr. 2026, n° 2602203 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2602203 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 avril 2026, M. A… B…, représenté par Me Merhoum-Hammiche, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 6 mars 2026 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a procédé à l’abrogation de l’attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un récépissé ou une attestation de prolongation d’instruction dans l’attente du jugement au fond ou, à défaut, de réexaminer sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
elle est établie dès lors que l’arrêté attaqué le prive de son emploi et ainsi de la possibilité de subvenir aux besoins de son foyer et de poursuivre son parcours d’intégration professionnelle en France ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées :
En ce qui concerne les décisions de refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire français :
elles ont été prises par une autorité incompétente ;
elles sont insuffisamment motivées ;
le préfet s’est abstenu de procéder à un examen sérieux de sa situation ;
elles ont été prises en méconnaissance des stipulations des articles 6-2 et 6-5 de l’accord franco-algérien et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elles sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation quant à leurs conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
elle est insuffisamment motivée ;
elle est illégale compte tenu de l’illégalité des décisions de refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision d’abrogation de l’attestation de prolongation d’instruction :
elle est illégale compte tenu de l’impossibilité dans laquelle le préfet se trouve, en application des articles L. 722-7 et L. 722-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile de procéder à son éloignement effectif tant que le tribunal n’a pas statué sur sa requête au fond.
Vu :
- la requête enregistrée le 10 avril 2026 sous le n° 2602172 par laquelle M. B… demande l’annulation des décisions litigieuses ;
- la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Banvillet pour statuer sur les demandes de référé, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant algérien né le 8 mai 1986, a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence algérien sur le fondement de l’article 6-2 de l’accord franco-algérien. Par la requête susvisée, M. B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 6 mars 2026 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui accorder le droit au séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a abrogé son attestation de prolongation d’instruction.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 dudit code, « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
En ce qui concerne les décisions portant refus de séjour et abrogation de l’attestation de prolongation d’instruction :
3. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution des décisions portant refus de séjour et abrogation de son attestation de prolongation d’instruction prises par le préfet de la Seine-Maritime, M. B… soutient qu’il est désormais privé de son emploi et ainsi de la possibilité de subvenir aux besoins de son foyer et de poursuivre son parcours d’intégration professionnelle en France. Toutefois, alors qu’il résulte de l’instruction que le contrat à durée déterminée en qualité de conducteur de transport de marchandises du requérant arrive à échéance le 24 avril 2026 et que son attestation de prolongation d’instruction avait en tout état de cause expiré à la date de l’arrêté litigieux, l’intéressé n’établit pas, comme il le soutient, qu’il était susceptible d’obtenir le renouvellement de son contrat ni même qu’il disposait, à la date des décisions attaquées, de perspectives professionnelles sérieuses. En outre, il ne résulte pas des pièces versées aux débats que l’épouse de M. B…, dont la situation professionnelle tout comme les revenus sont inconnus, ne serait pas en mesure d’assurer seule les charges du foyer. Par suite, les décisions en litige n’affectent pas de manière suffisamment grave et immédiate la situation personnelle de M. B… pour caractériser une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi :
4. Aux termes de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi ». L’article L. 722-8 du même code dispose que « Lorsque l’étranger ne peut être éloigné en exécution d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, l’autorité administrative ne peut pas procéder à l’exécution d’office de l’interdiction de retour assortissant cette obligation de quitter le territoire français ».
5. Le contentieux relatif aux obligations de quitter le territoire français est régi par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui organisent une procédure particulière de contestation se traduisant notamment par le caractère non exécutoire de ces mesures pendant le délai de recours et par l’effet suspensif attaché à la demande formée devant le tribunal administratif jusqu’à ce que le président du tribunal ou son délégué ait statué. Par ces dispositions, le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure contentieuse régissant la contestation devant la juridiction administrative des décisions faisant obligation à un étranger de quitter le territoire français qui ne sont, par suite, pas justiciables de la procédure instituée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative devant le juge des référés du tribunal administratif.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de suspension de la décision portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi doivent être rejetées comme irrecevables.
7. Il résulte de tout ce qui précède qu’en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, la requête de M. B… doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 16 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé :
M. BANVILLET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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