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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8e ch., 19 juin 2025, n° 2406227 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2406227 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juillet 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mai 2024, Mme A B demande au tribunal d’annuler la décision du 9 avril 2024 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a classé sans suite sa demande de naturalisation.
Elle indique que sa demande a été classée sans suite dès lors qu’elle a omis d’apporter son acte de naissance original, en langue malgache, lors de son entretien d’assimilation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2024, le préfet du Val-de-Marne, représenté par la SELARL Actis avocats, conclut au rejet de la requête.
Par une ordonnance du 21 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 21 décembre 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lina Bousnane, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique, qui s’est tenue le 3 juin 2025 à 9 heures 30.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B a déposé une demande de naturalisation auprès des services de la préfecture du Val-de-Marne. Les services de la préfecture l’ont convoquée le 7 mars 2024 à un entretien d’assimilation et l’ont invitée à apporter à cette occasion l’ensemble des pièces d’état civil déposées lors de sa demande, en version originale. Par une décision du 9 avril 2024, la préfète du Val-de-Marne a procédé au classement sans suite de sa demande. Par sa requête, Mme B demande au tribunal d’annuler cette décision.
2. D’une part, aux termes de l’article 40 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 dans sa rédaction résultant du décret n° 2019-1507 du 30 décembre 2019 : « L’autorité qui a reçu la demande () peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation (), mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ».
3. D’autre part, aux termes du premier alinéa de l’article 41 de ce même décret : « Le demandeur se présente en personne devant un agent désigné nominativement par l’autorité administrative chargée de recevoir la demande et justifie de son identité par la production de l’original de son document officiel d’identité mentionné au 1° bis de l’article 37-1. Il produit également lors de cet entretien les originaux des pièces nécessaires à l’examen de sa demande. En l’absence de comparution personnelle à l’entretien sans motif légitime, l’autorité compétente peut classer sans suite sa demande sans qu’il soit besoin de fixer une nouvelle date d’entretien ». Le classement sans suite prononcé en application de ces dispositions constitue une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
4. Il résulte de ces dispositions combinées que le défaut de production de tout ou partie des pièces exigées pour l’entretien d’assimilation peut, à lui seul, légalement justifier une décision de classement sans suite. Si l’impossibilité de produire des pièces requises pour l’entretien d’assimilation est de nature à faire obstacle à un tel classement sans suite, c’est à la double condition que le demandeur justifie de circonstances imprévisibles et indépendantes de sa volonté et qu’il en informe l’administration dans les meilleurs délais, en principe avant l’entretien, afin de lui permettre d’apprécier s’il y a lieu de le reporter. Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur le respect de ces conditions, en tenant également compte des dispositions combinées des articles 41, 37-1 et 9 du décret du 30 décembre 1993, qui imposent au demandeur de produire à son entretien « l’original de son document officiel d’identité mentionné au 1° bis de l’article 37-1 » ainsi que tous « les originaux des pièces nécessaires à l’examen de sa demande », une telle obligation impliquant qu’il veille par avance à ce que tous ces documents soient prêts à être produits à l’entretien.
5. A défaut de justifier l’impossibilité de produire certaines pièces requises pour l’entretien d’assimilation, l’autorité administrative dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour user de la faculté de classer sans suite la demande. Le juge de l’excès de pouvoir n’exerce alors plus qu’un contrôle restreint, en tenant compte de l’objet de la décision de classement sans suite, qui consiste seulement à mettre fin à l’instruction de la demande sans y statuer, et de la finalité du régime de classement sans suite, qui est d’améliorer l’efficacité des procédures d’instruction des demandes de naturalisation et notamment d’éviter que l’entretien d’assimilation ne puisse être mené avec toutes les pièces requises au jour et à l’heure fixés.
6. En l’espèce, pour procéder au classement sans suite de la demande présentée par Mme B en vue d’acquérir la nationalité française, la préfète du Val-de-Marne s’est fondée sur le motif que, malgré une convocation qui lui avait été adressée en ce sens, l’intéressée n’a pas produit la version originale, en langue malgache, de son acte de naissance requis lors de son entretien d’assimilation qui s’est tenu le 7 mars 2024.
7. En l’espèce, Mme B ne conteste pas avoir omis de produire cette pièce lors de son entretien d’assimilation, alors qu’il ressort des pièces du dossier que sa convocation indiquait la nécessité d’apporter l’ensemble des versions originales des pièces du dossier, et notamment son acte de naissance. Par suite, c’est à bon droit que la préfète du Val-de-Marne a, en application des dispositions précitées, procédé au classement sans suite de sa demande.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 3 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Xavier Pottier, président,
Mme Jeanne Darracq-Ghitalla-Ciock, conseillère,
Mme Lina Bousnane, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.
La rapporteure,
L. Bousnane Le président,
X. PottierLa greffière,
C. Leroy
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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