Rejet 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 19 juin 2025, n° 2509124 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2509124 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 mai et 17 juin 2025, M. A B demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures, d’enjoindre au préfet des
Hauts-de-Seine de lui délivrer sans délai un récépissé ou une attestation de prolongation d’instruction de sa demande tendant au renouvellement de son titre de séjour.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est caractérisée compte tenu de la gravité des conséquences de l’inertie administrative sur sa situation personnelle ;
— sa demande a été enregistrée mais aucun document lui permettant d’attester de la régularité de son séjour ne lui a été délivré ;
— la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 mai 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il soutient que la demande du requérant fait obstacle à l’exécution de la décision implicite de rejet de sa demande.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Cantié en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 12 décembre 1992, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui remettre un récépissé ou une attestation de prolongation d’instruction de sa demande tendant au renouvellement de son titre de séjour.
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. Il résulte de l’instruction qu’une décision implicite de rejet de la demande tendant au renouvellement de son titre de séjour présentée par M. B, enregistrée le 16 octobre 2024, est née du silence gardé par l’autorité préfectorale sur cette demande. Il suit de là que l’injonction sollicitée par le requérant est de nature à faire obstacle à l’exécution de cette décision.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 19 juin 2025.
Le juge des référés,
Signé
C. Cantié
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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