Rejet 22 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 22 juil. 2025, n° 2509189 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2509189 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 20 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2025, M. A B, représenté par Me Hebmann et Me Ciaudo, demande au juge des référés :
1°) d’accorder à M. B le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 2 juin 2025 par laquelle le chef d’établissement du centre pénitentiaire de Fresnes a refusé à Mme D un permis de visite, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d’enjoindre au directeur du centre pénitentiaire de Fresnes de délivrer un permis de visite à Mme D, compagne du requérant, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à venir, sous astreinte de 100 euros par jours de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros à son conseil sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
1°) la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée prive l’intéressé de son droit à une vie privée et familiale en l’empêchant de voir sa compagne et la fille de cette dernière pour une longue durée ;
2°) s’agissant de l’existence de doutes sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence de son auteur au regard de l’article R.341-9 du code pénitentiaire ;
— la décision est entachée d’erreur d’appréciation au regard des articles L.341-1 et suivants du code pénitentiaire dès lors que le directeur de l’établissement ne justifie pas le refus d’octroi d’un permis de visite.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2025, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors que la décision attaquée n’est qu’une décision purement confirmative d’une décision définitive qui n’a fait l’objet d’aucun recours contentieux ;
— la condition de l’urgence n’est pas satisfaite ;
— aucun des moyens n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2509197 enregistrée le 1er juillet 2025 par laquelle M. B demande l’annulation pour excès de pouvoir de la décision prise à son encontre le 2 juin 2025.
Vu :
— le code pénitentiaire ;
— le code de procédure pénale ;
— la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Aubret, greffière d’audience, Mme C a lu son rapport.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D s’est vue délivrer un permis afin de rendre visite à son compagnon, M. B, détenu au sein du centre pénitentiaire de Fresnes. Par une décision en date du 16 septembre 2024, le directeur du centre pénitentiaire de Fresnes lui a retiré son permis de visite. Mme D a présenté une demande de délivrance d’un nouveau permis de visite le
25 mai 2025. Par une décision du 2 juin 2025, le directeur du centre pénitentiaire de Fresnes a rejeté cette demande. M. B demande la suspension de l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé, de prononcer l’admission provisoire de M. B à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
5. Aux termes de l’article 35 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 : « () L’autorité administrative ne peut refuser de délivrer un permis de visite aux membres de la famille d’un condamné, suspendre ou retirer ce permis que pour des motifs liés au maintien du bon ordre et de la sécurité ou à la prévention des infractions. () ». L’article R. 57-8-10 du code de procédure pénale, alors applicable, désigne le chef d’établissement pénitentiaire comme l’autorité responsable de la délivrance, la suspension ou du retrait d’un permis de visiter une personne condamnée. Et, en vertu des dispositions figurant alors au dernier alinéa de l’article R. 57-8-15 du même code, désormais codifiées à l’article R. 341-14 du code pénitentiaire : « Les incidents mettant en cause les visiteurs sont signalés à l’autorité ayant délivré le permis qui apprécie si le permis doit être suspendu ou retiré. ». Il résulte de ces dispositions que les décisions tendant à restreindre ou supprimer les permis de visite relèvent du pouvoir de police des chefs d’établissements pénitentiaires et que ces mesures, qui affectent directement le maintien des liens des personnes détenues avec leurs proches, tendent au maintien du bon ordre et de la sécurité au sein des établissements pénitentiaires ou à la prévention des infractions.
6. Le requérant soutient que la décision attaquée est entachée d’incompétence de son auteur et qu’elle méconnait son droit au maintien des relations avec les membres de sa famille, qui s’exerce notamment par les visites. Toutefois, aucun de ces moyens n’est, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il en résulte que, sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête et la condition de l’urgence, la requête de M. B ne peut qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée pour le surplus des conclusions.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Hebmann, à Me Ciaudo et au ministre de la justice.
Fait à Melun, le 22 juillet 2025.
La juge des référés
Signé : N. CLa greffière,
Signé : S. Aubret
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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