Rejet 30 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ju refere etr 15 jours, 30 janv. 2026, n° 2600117 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2600117 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Weber, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 6 janvier 2026 par lequel le préfet de la Côte-d’Or lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et a fixé l’Albanie comme pays de destination ;
3°) d’annuler l’arrêté du 6 janvier 2026 par lequel le préfet de la Côte-d’Or l’a assigné à résidence à Dijon pour une durée de quarante-cinq jours et lui a fait obligation de se présenter tous les matins du lundi au vendredi, entre 8 heures et 9 heures, au commissariat de police de Dijon ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, par application combinée de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
- il appartiendra au préfet de justifier de la compétence du signataire de la décision attaquée ;
- en ne lui permettant pas de présenter des observations préalablement à l’édiction de la décision litigieuse, le préfet de la Côte-d’Or a méconnu le droit pour toute personne à être entendu, tel que consacré par l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la décision attaquée méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision refusant un délai de départ volontaire :
- la décision attaquée est illégale en raison de l’illégalité, soulevée par la voie de l’exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’il n’existe aucun risque qu’il se soustraie à l’exécution de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet ;
S’agissant de la décision fixant l’Albanie comme pays de destination :
- la décision attaquée est illégale en raison de l’illégalité, soulevée par la voie de l’exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision attaquée est illégale en raison de l’illégalité, soulevée par la voie de l’exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
S’agissant de l’assignation à résidence :
- la décision attaquée est illégale en raison de l’illégalité, soulevée par la voie de l’exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2026, le préfet de la Côte-d’Or conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 500 euros soit mise à la charge de M. B….
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C… pour statuer sur les requêtes relevant des procédures régies par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 28 janvier 2026 à 9 heures 00.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique qui s’est déroulée en présence de Mme Lelong, greffière d’audience :
- le rapport de M. Hamza Cherief,
- et les observations de Me Weber, représentant M. B…, qui reprend, en les développant, les conclusions et moyens contenus dans ses écritures et fait, en outre, valoir que le requérant n’a plus aucun lien avec son épouse et ses enfants résidant en Albanie, qu’il ne saurait lui être demandé d’apporter une preuve négative et qu’il s’est rendu de bonne foi à la convocation de la gendarmerie, et celles de M. D…, représentant le préfet de la Côte-d’Or, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et fait, en outre, valoir qu’il est loisible au requérant de solliciter l’abrogation de la mesure d’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre, de solliciter le bénéfice d’un visa long séjour et qu’il appartient à M. B… d’apporter la preuve de ce qu’il avance.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 9 heures 07 minutes.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant albanais né en 1979, a été découvert en situation irrégulière le 1er janvier 2026 par la brigade de gendarmerie de Beaune, à l’occasion d’un contrôle routier. Il a fait l’objet d’une convocation le 6 janvier 2026 et a été placé en retenue administrative en vue de la vérification de son droit au séjour. Par deux arrêtés du 6 janvier 2026, notifiés le même jour, le préfet de la Côte-d’Or lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, a fixé l’Albanie comme pays de destination et l’a assigné à résidence à Dijon pour une durée de quarante-cinq jours, en lui faisant obligation de se présenter tous les matins du lundi au vendredi, entre 8 heures et 9 heures, au commissariat de police de Dijon. M. B… demande au tribunal l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
En égard à l’urgence, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, par un arrêté n° 813/SG du 13 juin 2025, référencé 21-2025-06-13-00002 et publié le jour même au n° 21-2025-081 du recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Côte-d’Or, le préfet de la Côte-d’Or a donné délégation à M. Bruel, secrétaire général de la préfecture, à l’effet de signer notamment tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’État dans le département de la Côte-d’Or à l’exception d’actes au nombre desquels ne figure pas la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cette décision, qui manque en fait, doit, pour ce motif, être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ».
S’il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que l’article 41 s’adresse, non pas aux États membres, mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union, de sorte que le moyen tiré de leur violation par une autorité d’un État membre est inopérant, il résulte cependant de cette même jurisprudence que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union, et qu’il appartient aux États membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B… a été entendu par les services de la gendarmerie de Beaune le 6 janvier 2026 à 9 heures 45 minutes, préalablement à l’intervention des deux arrêtés en litige qui lui ont été notifiés le même jour à 14 heures 30 minutes et à 14 heures 35 minutes. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’à cette occasion, il aurait fait état d’une circonstance qui l’aurait empêché de présenter les observations qu’il jugeait utiles ni, dans le cadre de la présente instance, d’éléments qui, s’ils avaient été connus du préfet, auraient pu le conduire à prendre une décision différente. Il n’a pas davantage formulé d’observations lors de la notification de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu tel qu’il est notamment exprimé au 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doit, en tout état de cause, être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que, si M. B… est entré régulièrement sur le territoire français au mois de novembre 2021, il s’y est maintenu irrégulièrement au-delà de la durée de séjour de trois mois qui lui était consentie sans avoir tenté de régulariser sa situation. Si l’intéressé fait valoir qu’il entretient une relation avec une ressortissante portugaise depuis plusieurs années, il ne justifie pas de l’intensité, ni même de l’actualité de cette relation, alors qu’il produit à l’audience un contrat de location, conclu en son seul nom, et une quittance de loyer datée du 5 janvier 2026, mentionnant une adresse distincte de celle de sa compagne telle que mentionnée sur le justificatif d’abonnement et l’attestation versés au dossier et datés respectivement des 10 et 15 janvier 2026. Par ailleurs, l’intéressé n’établit pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d’origine ou il a vécu la plus grande partie de sa vie et où résident, selon ses propres déclarations, sa mère ainsi que ses six sœurs et ses deux frères, de même que ses deux enfants, nés d’une précédente union, à l’entretien desquels l’intéressé a déclaré, lors de son audition par les services de la gendarmerie de Beaune, participer en envoyant une pension tous les deux mois à son ex-épouse dont il allègue, sans l’établir par aucune pièce, qu’elle exerce seule l’autorité parentale. Enfin, le requérant ne justifie d’aucune insertion professionnelle significative en France par la seule circonstance qu’il exerce, depuis 2024 et en qualité d’auto-entrepreneur, la profession de carreleur, alors qu’il ne justifie que d’un chiffre d’affaires de 2 800 euros au 7 novembre 2025 et qu’il a lui-même déclaré n’avoir gagné que 1 500 euros depuis la création de son entreprise. Dans ces conditions, le préfet de la Côte-d’Or n’a pas, en adoptant la décision en litige, méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Ce moyen doit, par conséquent, être écarté.
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
En premier lieu, dès lors que M. B… n’établit pas l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français, il n’est pas fondé à se prévaloir de cette illégalité, soulevée par la voie de l’exception, à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision lui refusant un délai de départ volontaire. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3°) Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) / 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; (…) ».
D’une part, ainsi que cela a été dit au point 9 du présent jugement, si M. B… est entré régulièrement sur le territoire français au mois de novembre 2021, il est constant qu’il s’y est maintenu irrégulièrement au-delà de la durée de séjour de trois mois qui lui était consentie sans avoir cherché à régulariser sa situation. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a expressément déclaré, lors de son audition par les services de la gendarmerie de Beaune dans le cadre de la vérification de son droit au séjour, qu’il n’acceptait pas de regagner son pays.
Par ailleurs, et pour des motifs identiques à ceux exposés au point 9 du présent jugement, la décision attaquée ne porte pas au droit de M. B… à une vie privée et familiale normale une atteinte excessive au regard des buts en vue desquels elle a été prise.
Dès lors en considérant qu’il existait un risque que M. B… se soustraie à l’exécution de la mesure d’éloignement prononcée à son encontre et en refusant de lui octroyer, pour ce motif, un délai de départ volontaire, le préfet de la Côte-d’Or n’a entaché sa décision d’aucune erreur de droit, ni d’aucune erreur de fait ou erreur d’appréciation. Il n’a pas davantage méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant l’Albanie comme pays de destination :
Dès lors que M. B… n’établit pas l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français, il n’est pas fondé à se prévaloir de cette illégalité, soulevée par la voie de l’exception, à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant l’Albanie comme pays de destination. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, dès lors que M. B… n’établit pas l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français, il n’est pas fondé à se prévaloir de cette illégalité, soulevée par la voie de l’exception, à l’appui de ses conclusions dirigées contre l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre par le préfet de la Côte d’Or. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace à l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ».
Il résulte de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français, une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux.
Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace à l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
Pour des motifs identiques à ceux exposés au point 9 du présent jugement, et alors que le préfet relève que la présence de M. B… ne représente pas une menace à l’ordre public et qu’il ne s’est pas soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation ni entacher sa décision de disproportion que le préfet de la Côte d’Or a pu prononcer à l’encontre du requérant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation doit être écarté.
S’agissant de l’assignation à résidence :
Dès lors que M. B… n’établit pas l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français, il n’est pas fondé à se prévaloir de l’illégalité de cette décision, soulevée par la voie de l’exception, à l’appui de ses conclusions dirigées contre l’assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours prononcée à son encontre par le préfet de la Côte-d’Or. Par suite, ce moyen doit être écarté
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique font obstacle à ce qu’une quelconque somme soit mise à la charge de l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
Par ailleurs, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le préfet de la Côte-d’Or sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, alors qui n’établit pas, en outre, avoir exposé des charges dépassant le coût de fonctionnement normal de ses services.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par le préfet de la Côte-d’Or sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Weber et au préfet de la Côte-d’Or.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre de l’intérieur et au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
H. C… La greffière,
L. Lelong
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Admission exceptionnelle ·
- Territoire français ·
- Ressortissant ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Accord ·
- Autorisation de travail ·
- Algérie ·
- Décision implicite ·
- Demande
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Réfugiés ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Voyage ·
- Réserve ·
- Bénéfice ·
- Décision d’éloignement
- Urbanisme ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Permis d'aménager ·
- Commune ·
- Sociétés ·
- Autorisation ·
- Plan ·
- Infraction ·
- Permis de construire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Enfant ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire ·
- Éloignement ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Allocations familiales ·
- Prime ·
- Activité ·
- Litige ·
- Erreur de droit ·
- Recours administratif ·
- Agent assermenté ·
- Justice administrative ·
- Recours ·
- Mère
- Retrait ·
- Infraction ·
- Permis de conduire ·
- Outre-mer ·
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Information ·
- Droit d'accès ·
- Épouse ·
- Composition pénale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Prolongation ·
- Urgence ·
- Document ·
- Référé ·
- Attestation
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Tacite ·
- Délai ·
- Élevage ·
- Exploitation agricole ·
- Commune ·
- Pièces ·
- Maire
- Territoire français ·
- Eures ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Départ volontaire ·
- Illégalité ·
- Tiré ·
- Délai ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Médecin ·
- Immigration ·
- Pays ·
- Avis ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Tiré ·
- Carte de séjour
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Autorisation de travail ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Statuer ·
- Titre ·
- Astreinte
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Acte ·
- Capital ·
- L'etat
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.