Rejet 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2e ch., 16 avr. 2026, n° 2410314 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2410314 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 20 août 2024, le 5 octobre 2024 et le 23 mai 2025, Mme F… H…, représentée par Me Goujon, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 mai 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne ou à tout autre préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Goujon de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve de la renonciation de Me Goujon à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
- il est entaché d’incompétence du signataire de l’acte ;
- il est entaché d’un défaut de motivation ;
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour aurait dû être saisie pour avis ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de communication de l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et en l’absence de preuve d’une délibération collégiale de ce collège, méconnaissant les dispositions de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de ces dispositions ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale, par voie d’exception, du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre séjour ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 611-3 (9°) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale, par voie d’exception, du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 631-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 septembre 2024, le préfet du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête, à titre principal comme étant irrecevable en raison de sa forclusion, et à titre subsidiaire comme étant infondée.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 23 mai 2015, la clôture de l’instruction a été fixée au 13 juin 2025.
Le préfet du Val-de-Marne a été invité, par un courrier en date du 23 juin 2025 et en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire des éléments ou des pièces en vue de compléter l’instruction.
Des pièces présentées par le préfet du Val-de-Marne ont été enregistrées le 3 juillet 2025 et ont été communiquées sur le fondement des mêmes dispositions.
Mme H… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 18 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Arassus,
- les observations de Mme H….
Considérant ce qui suit :
1.
Mme H…, née le 15 novembre 1980, de nationalité congolaise (République démocratique du Congo), déclare être entrée en France le 31 janvier 2018. Elle a demandé le bénéfice d’une protection internationale, qui lui a été refusée par une décision du 27 juin 2018 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 2 mai 2019. Mme H… a sollicité son admission au séjour le 28 novembre 2023, sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté en date du 22 mai 2024, dont Mme H… demande l’annulation, la préfète du Val-de-Marne a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
2.
En premier lieu, il ressort de la lecture de l’arrêté attaqué que celui-ci a été signé par M. D… E…, sous-préfet de l’arrondissement de Nogent-sur-Marne. Par un arrêté n° 2023/02910 du 4 août 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 118 le 7 août 2023, la préfète du Val-de-Marne a donné à M. D… E…, sous-préfet de Nogent-sur-Marne, délégation de signature « à l’effet de signer tous arrêtés, (…), relevant des attributions de l’Etat sur l’arrondissement de Nogent-sur-Marne ». Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3.
En second lieu, l’arrêté contesté vise les textes dont il fait application, notamment les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et notamment les articles L. 423-23, L. 425-9, L. 435-1, L. 611-1 3°, L. 611-3, L. 612-1, L. 612-5, L. 612-12, L. 613-3, L. 721-3, L. 722-1 et R. 613-1. En outre, alors que la préfète n’était pas tenue de mentionner l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressée, l’arrêté précise les éléments déterminants de la situation personnelle de la requérante, ayant sollicité un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’arrêté en litige mentionne également la date et le sens de l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII). Par ailleurs, en application des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, visé dans l’arrêté, la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui au demeurant comporte les considérations de fait et de droit qui la fondent, n’avait pas à faire l’objet d’une motivation spécifique, sa motivation se confondant avec celle de la décision portant refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement. D’autre part, la décision d’accorder le délai de 30 jours de départ volontaire n’a pas à faire l’objet d’une motivation particulière, dès lors que, comme en l’espèce, la requérante n’a pas fait état de circonstances propres à son cas qui justifieraient qu’un délai de départ volontaire supérieur à trente jours lui soit accordé. Enfin, pour justifier la décision fixant le pays à destination duquel Mme H… pourra être reconduite d’office, la préfète du Val-de-Marne a rappelé les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et a rappelé la nationalité de la requérante. L’arrêté comporte l’énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
4.
En premier lieu, si la requérante soutient que la préfète n’a pas pris en compte sa situation personnelle et familiale et qu’elle n’a pas précisé sa pathologie et ses traitements, il ressort toutefois de l’arrêté en litige que la préfète a mentionné qu’aucune circonstance particulière ou élément du dossier ne justifie de s’écarter de l’avis du collège des médecins de l’OFII qui a estimé que l’état de santé de la requérante nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité. En outre, la décision contestée n’avait pas à préciser la situation médicale de la requérante dès lors que le secret médical interdisait aux médecins de révéler au préfet des informations sur la pathologie de l’intéressée. Il ne ressort ni de la lecture de l’arrêté attaqué, ni d’aucune autre pièce du dossier, que la préfète du Val-de-Marne n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme H…. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de la situation de la requérante doit être écarté.
5.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; (…). ». Le préfet n’est tenu, en application de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions permettant d’obtenir de plein droit un titre de séjour, et non de tous les étrangers qui sollicitent un tel titre.
6.
Mme H… n’est pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un des titres de séjour qui sont énumérés par les dispositions citées au point 5. Dans ces conditions, la préfète du Val-de-Marne n’était pas tenue de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande. Le moyen tiré du vice de procédure doit par suite être écarté.
7.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (…) ». L’article R. 425-11 du même code dispose : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. Les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 425-9 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. ». Selon les termes de l’article R. 425-12 de ce code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. (…) Il transmet son rapport médical au collège de médecins. (…). ». Aux termes de l’article R. 425-13 de ce code : « Le collège de médecins à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L’avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission du certificat médical. (…). / L’avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l’office. ».
8.
Il résulte des dispositions précitées qu’il appartient à l’autorité administrative saisie d’une demande de titre de séjour présentée par un ressortissant étranger en raison de son état de santé de se prononcer au vu de l’avis émis par un collège de médecins nommés par le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le caractère collégial de cette délibération constitue une garantie pour le demandeur de titre. Préalablement à l’avis rendu par ce collège d’experts, un rapport médical, relatif à l’état de santé de l’intéressé et établi par un médecin instructeur, doit lui être transmis. Le médecin instructeur à l’origine de ce rapport médical ne doit pas siéger au sein du collège de médecins qui rend l’avis transmis au préfet. La circonstance qu’il siège au sein de ce collège est constitutive d’un vice affectant le déroulement de la procédure dans la mesure où le demandeur est privé d’une garantie.
9.
La préfète du Val-de-Marne a versé au débat l’avis rendu le 28 mars 2024 par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui a considéré que l’état de santé de Mme H… nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’elle pouvait, à la date de l’avis, voyager sans risque vers son pays d’origine. Il ressort en outre des pièces transmises par la préfète du Val-de-Marne que le rapport médical a été établi le 14 février 2024 par le docteur A… G… à la suite de la demande de titre de séjour de Mme H…, et a été transmis le 20 février 2024 au collège de médecins du service médical de l’OFII, composé des docteurs Somphavonne Norindr, Laurent Ruggieri et Sylvie Lancino, lesquels ont émis et signé l’avis le 23 mars 2024. Conformément aux dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le médecin ayant établi ledit rapport médical n’a pas participé à la délibération de ce collège, composé de trois autres médecins. Par ailleurs, l’avis du collège de médecins de l’OFII mentionne expressément qu’il a été rendu « après en avoir délibéré ». Si Mme H… soutient qu’il appartient à l’administration de prouver que cet avis a été précédé d’une délibération, cette argumentation ne peut être considérée comme une contestation sérieuse. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté en litige serait entaché de vices de procédure, en l’absence de production dudit avis et en l’absence de vérification du caractère collégial de la délibération, doit être écarté.
10.
En quatrième lieu, pour refuser l’admission au séjour de Mme H…, la préfète du Val-de-Marne s’est appropriée le sens de l’avis rendu le 28 mars 2024 par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII). Pour contredire cette appréciation, Mme H… fait valoir que sa pathologie, une hépatite virale B chronique, nécessite un fibroscan annuel et un examen biologie trimestriel, qui ne peuvent pas être réalisés dans son pays d’origine en raison de l’absence de structures médicales adéquates. Dans son dernier mémoire, la requérante indique par ailleurs suivre un traitement à base de Ténofovir, dont elle soutient qu’il ne serait pas disponible en République démocratique du Congo. Toutefois, la requérante ne produit à l’instance qu’une ordonnance en date du 25 février 2025, postérieure à la date de l’arrêté en litige. Elle ne produit pas de pièces susceptibles d’établir qu’un défaut de prise en charge pourrait entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité, ni d’élément probant susceptible de démontrer qu’elle ne pourrait pas accéder de manière effective à un traitement approprié et à un suivi de sa pathologie dans son pays d’origine. Dans ces conditions, les éléments produits par Mme H… ne sont pas suffisants pour remettre en cause l’appréciation du collège des médecins de l’OFII. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
11.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : «L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. /Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
12.
Mme H… se prévaut de son concubinage depuis le 28 février 2021 avec un ressortissant français et d’une résidence habituelle en France depuis le 31 janvier 2018. Pour justifier d’une communauté de vie, elle verse à l’instance une attestation de vie commune, ainsi qu’une déclaration de concubinage effectuée à la mairie de Champigny-sur-Marne le 16 septembre 2023 en présence de deux témoins. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’elle n’apporte que des photographies et une facture d’un fournisseur d’énergie en date du 20 septembre 2023, établie au nom du couple, pour démontrer cette communauté de vie, qui, au demeurant s’avère récente. En termes d’insertion professionnelle, la requérante produit seulement quelques fiches de paie en qualité de femme de chambre, sur la période allant d’octobre 2023 jusqu’à la date de la décision attaquée. Par suite, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour, Mme H… n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vues desquels il a été pris. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
13.
En sixième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…). ».
14.
Mme H… invoque sa situation médicale, et, au titre de sa vie privée et familiale, son concubinage avec un ressortissant français, M. B… C…, depuis le 28 février 2021. Au titre de son insertion professionnelle, la requérante se prévaut de travailler en qualité de femme de chambre, depuis octobre 2023. Toutefois, Mme H… ne fait état d’aucune considération humanitaire ou motif exceptionnel, au sens des dispositions précitées au point 13, de nature à justifier une admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention «vie privée et familiale» ou la mention « salarié » ou « travailleur temporaire » et, par suite, de nature à démontrer que la préfète du Val-de-Marne aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en lui refusant une telle admission exceptionnelle au séjour.
15.
En septième lieu, aux termes de l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion qu’en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l’Etat, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes : (…) / 5° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. ».
16.
Si Mme H… soutient que la décision a litige a méconnu les dispositions de l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée porte sur le refus de délivrance d’un titre de séjour et n’a pas pour objet de mettre en œuvre une décision d’expulsion. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est inopérant et doit ainsi être écarté.
17.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 10, 12 et 14, Mme H… n’est pas fondée à soutenir que la décision est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
18.
En premier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant refus de séjour, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d’exception, à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
19.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : (…) / 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. ».
20.
A supposer que Mme H… ait soulevé le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 611-3 (9°) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait ces dispositions, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10.
21.
En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 12, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
22.
En dernier lieu, il résulte de tout ce qui précède que Mme H… n’est pas fondée à soutenir que la préfète aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision en litige sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
23.
En premier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d’exception, à l’encontre de la décision portant fixation du pays de renvoi doit être écarté.
24.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 631-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion que si elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l’Etat ou la sécurité publique et sous réserve que l’article L. 631-3 n’y fasse pas obstacle : (…) / 2° L’étranger marié depuis au moins trois ans avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de vie n’ait pas cessé depuis le mariage et que le conjoint ait conservé la nationalité française ; (…). ».
25.
Si la requérante soutient que la décision contestée a méconnu les dispositions de l’article L. 631-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée porte sur la fixation du pays de renvoi, en application d’une obligation de quitter le territoire français, et n’a pas pour objet de mettre en œuvre une décision d’expulsion. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 631-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est inopérant et doit ainsi être écarté.
26.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est inopérant et doit être écarté.
27.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 22 mai 2024 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme H… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme F… H… et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Lalande, président,
Mme Arassus, première conseillère,
M. Fanjaud, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2026.
La rapporteure,
A-L. ARASSUS
Le président,
D. LALANDE
La greffière,
C. BOURGAULT
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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