Désistement 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 26 sept. 2025, n° 2503498 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2503498 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 août 2025, M. B A, représenté par Me De Luca, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision référencée 48SI par laquelle le ministre de l’intérieur lui a notifié la perte totale du capital de points affectés à son permis de conduire et lui faisant interdiction de conduire ;
2°) d’ordonner au préfet du Var de réaffecter quatre points sur le capital de son permis de conduire ;
3°) d’ordonner au ministre de l’intérieur et au préfet du Var de lui restituer son permis de conduire ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1.200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de suspension et de rejeter le surplus.
Par un mémoire, enregistré le 12 septembre 2025, M. A déclare se désister de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction mais maintenir ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Phillipe Harang, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : "Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements [] ".
2. Si, eu égard aux pouvoirs conférés au juge par les articles L. 551-1 et L. 551-2 du code de justice administrative, les parties doivent, avant que le juge ne prononce une mesure prévue par celles-ci, être mises à même de présenter au cours d’une audience publique des observations orales à l’appui de leurs observations écrites, aucune disposition du code de justice administrative, ni aucun principe général ne font toutefois obstacle à ce qu’en application de l’article R. 222-1 du même code, le président du tribunal ainsi que les magistrats qu’il désigne à cet effet, donnent acte des désistements par ordonnance prise sur le fondement du 1° de l’article R. 222-1 et sans tenir d’audience publique.
3. Postérieurement à l’introduction de sa requête, présentée sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, M. A a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais d’instance :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à verser à M. B A, au titre des frais d’instance exposés par ce dernier dûment justifiés.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B A.
Article 2 : L’Etat versera à M. B A une somme de 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Fait à Toulon, le 25 septembre 2025
Le juge des référés,
signé
Ph. HARANG
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, Ministre d’Etat en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
N°250349800
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