Rejet 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, cellule juge unique, 27 févr. 2026, n° 2500419 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2500419 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés successivement les 21 janvier et 1er juillet 2025, M. B… A…, représenté par Me Lacour, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée « 48 SI » du 7 novembre 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’annuler les décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 7 juin 2011, 23 décembre 2011, 13 novembre 2011, 8 avril 2012, 6 septembre 2013, 19 novembre 2013, 14 avril 2015, 24 novembre 2015, 19 mai 2016, 3 juin 2016, 12 janvier 2017, 29 novembre 2017, 20 avril 2019, 10 août 2019, 4 février 2022, 14 avril 2024, 4 mai 2024, 6 mai 2024 et 18 juin 2024 ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à la reconstitution de son capital de points après réattribution des points illégalement retirés et de lui restituer son titre de conduite ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement d’une somme de 2 400 euros, à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions successives de retrait de points ne lui ont pas été régulièrement notifiées ;
- la décision référencée « 48 SI » du 7 novembre 2024 est insuffisamment motivée en droit et en fait, en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- la réalité des infractions qui lui sont reprochées n’est pas établie, dès lors qu’il ne s’est pas acquitté du paiement des amendes correspondant aux infractions des 7 juin 2011, 23 décembre 2011, 13 novembre 2011, 8 avril 2012, 6 septembre 2013, 19 novembre 2013, 14 avril 2015, 24 novembre 2015, 19 mai 2016, 3 juin 2016, 12 janvier 2017, 29 novembre 2017, 20 avril 2019, 10 août 2019, 4 février 2022, 14 avril 2024, 4 mai 2024, 6 mai 2024 et 18 juin 2024 ;
- il n’est pas établi que l’information préalable, prévue aux articles L. 222-3 et R. 222-3 du code de la route, lui ait été régulièrement délivrée lors de la commission des différentes infractions ;
- son permis de conduire présentait un solde de points positif à la date d’édiction de la décision référencée « 48 SI » du 7 novembre 2024.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les conclusions en annulation relatives aux les points retirés à la suite des infractions des 7 juin 2011, 23 décembre 2011, 13 novembre 2011, 8 avril 2012, 6 septembre 2013, 19 novembre 2013, 14 avril 2015, 24 novembre 2015, 3 juin 2016, 12 janvier 2017, 29 novembre 2017 ont été restitués, respectivement, les 16 février 2012, 4 juillet 2012, 7 septembre 2012, 19 mars 2013, 11 août 2014, 6 décembre 2023, 12 novembre 2015, 18 novembre 2016, 21 mars 2017, 22 février 2018, 1er novembre 2018, antérieurement à l’enregistrement de la requête sont irrecevables et que, pour le surplus des conclusions, les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé de conclure dans cette affaire, sur sa proposition, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de Mme C….
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… a commis plusieurs infractions au code de la route, ayant entraîné une succession de retraits de points sur son permis de conduire. Par une décision référencée « 48SI » du 7 novembre 2024, le ministre de l’intérieur lui a notifié le dernier retrait de points, a récapitulé les décisions de retrait de points antérieures, a constaté un solde de points nul et la perte pour l’intéressé du droit de conduire un véhicule et lui a enjoint de restituer son permis de conduire à l’autorité préfectorale, dans un délai de dix jours. Par la requête susvisée, le requérant demande l’annulation de la décision référencée « 48 SI » du 7 novembre 2024.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Il ressort de l’analyse du relevé d’information intégral du requérant, tel que produit en défense, que les points retirés à la suite des infractions des 7 juin 2011, 23 décembre 2011, 13 novembre 2011, 8 avril 2012, 6 septembre 2013, 19 novembre 2013, 14 avril 2015, 24 novembre 2015, 3 juin 2016, 12 janvier 2017, 29 novembre 2017 ont été restitués, respectivement, les 16 février 2012, 4 juillet 2012, 7 septembre 2012, 19 mars 2013, 11 août 2014, 6 décembre 2023, 12 novembre 2015, 18 novembre 2016, 21 mars 2017, 22 février 2018, 1er novembre 2018, soit antérieurement à l’enregistrement de la présente requête. La fin de nonrecevoir opposée par le ministre à ce titre doit, par suite, être accueillie, les conclusions tendant à l’annulation de ces retraits de points étant irrecevables.
Sur le surplus des conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré d’un défaut de notification :
3. Le requérant soutient que les décisions successives de retraits de points ne lui ont jamais été notifiées. Toutefois, les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits. Cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l’intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. Par suite, la circonstance, à la supposer établie en l’espèce, que le requérant n’aurait été informé des décisions successives de retraits de points qu’à la lecture de son relevé d’information intégral est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité des décisions de retrait. Par suite, le moyen tiré du défaut de notification des décisions attaquées doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de motivation de la décision référencée « 48 SI » du 7 novembre 2024 :
4. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
5. La décision « 48 SI » adressée au requérant, qui récapitule les décisions de retrait de points intervenus et constate l’invalidité du permis de conduire, vise les textes dont il est fait application, en l’occurrence les articles L. 223-1, L. 223-3, L. 223-5-1 et R. 223-3 du code de la route et précise, pour chacun des retraits de points, la date, l’heure, le lieu de l’infraction, la procédure suivie et le nombre de points retirés. Elle fait ainsi mention de l’ensemble des considérations de fait et de droit qui justifient son édiction. Dans ces conditions, M. A… ne saurait sérieusement soutenir que cette décision est entachée d’un défaut de motivation.
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de réalité des infractions en litige :
6. Aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « La réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission d’un titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive ».
7. Il résulte de ces dispositions que le mode d’enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l’infraction est établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 du code de la route dès lors qu’est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l’amende forfaitaire ou de l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, sauf si l’intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l’infraction ou de l’envoi de l’avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l’annulation du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée.
8. Il ressort du relevé d’information intégral de M. A…, que les infractions des 20 avril 2019, 10 août 2019 et 4 février 2022 ont donné lieu au paiement de l’amende forfaitaire par le requérant. Les infractions des 19 mai 2016, 14 avril 2024, 4 mai 2024, 6 mai 2024 et 18 juin 2024 ont fait, chacune, l’objet de l’émission d’un titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée. Dans ces conditions, à défaut pour le requérant d’apporter tout élément sérieux de nature à mettre en doute l’exactitude des mentions figurant sur ce relevé ou de justifier d’avoir formulé, dans les formes et délais impartis, une requête ayant abouti à l’annulation desdits titres exécutoires, le moyen tiré du défaut d’établissement de la réalité desdites infractions ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route :
9. Aux termes de l’article L. 223-3 du code de la route : « Lorsque l’intéressé est avisé qu’une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l’article L. 223-2, de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès conformément aux articles L. 225-1 à
L. 225-9. Lorsqu’il est fait application de la procédure de l’amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l’auteur de l’infraction est informé que le paiement de l’amende ou l’exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l’infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès. (…) ». Aux termes de l’article R. 223-3 du même code : « I. – Lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1. II. – Il est informé également de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d’accès aux informations ci-dessus mentionnées s’exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. (…) ».
10. Il résulte des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé notamment qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1 du même code et de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant. L’information prévue par ces dispositions du code de la route constitue une formalité substantielle dont l’accomplissement, qui est une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre d’en contester la réalité et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis, est une condition de la régularité de la procédure suivie et, par suite, de la légalité du retrait de points. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tous moyens, qu’elle a satisfait à cette obligation.
S’agissant des infractions des 4 février 2022 et 10 août 2019, ayant donné lieu à procès-verbal électronique et à paiement de l’amende forfaitaire :
11. Les dispositions portant application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment celles des articles A. 37-15 à A. 37-18 de ce code issues de l’arrêté du 13 mai 2011 relatif aux formulaires utilisés pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l’amende forfaitaire, prévoient que lorsqu’une contravention soumise à cette procédure est constatée par un procès-verbal dressé avec un appareil électronique sécurisé, sans que l’amende soit payée immédiatement entre les mains de l’agent verbalisateur, il est adressé au contrevenant un avis de contravention, qui comporte une information suffisante au regard des exigences des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, une notice de paiement qui comprend une carte de paiement et un formulaire de requête en exonération. Dès lors, le titulaire d’un permis de conduire à l’encontre duquel une infraction au code de la route est relevée au moyen d’un appareil électronique sécurisé et dont il est établi, notamment par la mention qui en est faite au système national des permis de conduire, qu’il a payé, à une date postérieure à celle de l’infraction, l’amende forfaitaire correspondant à celle-ci, a nécessairement reçu l’avis de contravention. Eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l’administration doit être regardée comme s’étant acquittée envers le titulaire du permis de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l’amende, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, ne démontre s’être vu remettre un avis inexact ou incomplet.
12. Il ressort des mentions du relevé d’information intégral relatif au permis de conduire du requérant produit en défense que les infractions commises les 4 février 2022 et 10 août 2019, relevées chacune par procès-verbal électronique, ont donné lieu au paiement par le requérant de l’amende forfaitaire. M. A… ne conteste pas sérieusement ces éléments. Dès lors, il y lieu d’écarter le moyen tiré de ce que le requérant n’aurait pas bénéficié, à l’occasion de la constatation de ces infractions, de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.
S’agissant de l’infraction du 20 avril 2019, constatée par radar automatique et ayant donné lieu au paiement de l’amende forfaitaire :
13. Il résulte des arrêtés pris pour l’application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment de leurs dispositions codifiées à l’article A. 37-15 de ce code, que lorsqu’une contravention mentionnée à l’article L. 121-3 du code de la route est constatée sans interception du véhicule et à l’aide d’un système de contrôle automatisé enregistrant les données en numérique, le service verbalisateur adresse à l’intéressé un formulaire unique d’avis de contravention, qui comprend en bas de page la carte de paiement et comporte, d’une part, les références de l’infraction dont la connaissance est matériellement indispensable pour procéder au paiement de l’amende forfaitaire et, d’autre part, une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.
14. En conséquence, lorsqu’il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l’amende forfaitaire prévue à l’article 529 du code de procédure pénale au titre d’une infraction constatée par radar automatique, il découle de cette seule constatation qu’il a nécessairement reçu l’avis de contravention. Eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l’administration s’est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l’amende, les informations requises en vertu des dispositions précitées, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d’un avis inexact ou incomplet.
15. Il résulte de l’instruction, et notamment des mentions portées au relevé d’information intégral que produit le ministre de l’intérieur en défense, que d’une part l’infraction commise par le requérant le 20 avril 2019 a été constatée sans interception du véhicule et à l’aide d’un système de contrôle automatisé enregistrant les données en numérique et que d’autre part, il s’est acquitté du paiement de l’amende forfaitaire afférente à cette infraction le 19 juillet 2019. Il résulte de ces constatations que le requérant a nécessairement reçu l’avis de contravention correspondant revêtu des informations requises par le code de la route. Dans ces conditions, à défaut pour le requérant d’établir que cet avis était inexact ou incomplet, il n’est pas fondé à soutenir que le ministre de l’intérieur, en prenant la décision de retrait de point consécutive à cette infraction, aurait méconnu les obligations d’information prévues par les dispositions rappelées ci-dessus du code de la route.
S’agissant de l’infraction commise le 19 mai 2016, constatée par radar automatique et ayant donné lieu à amende forfaitaire majorée :
16. En application du second alinéa de l’article 529-2 du code de procédure pénale, en l’absence de paiement ou de requête en exonération dans le délai de quarante-cinq jours suivant, selon les cas, la date de constatation de l’infraction ou la date d’envoi de l’avis de contravention, l’amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée en vertu d’un titre rendu exécutoire par le ministère public. Le paiement de l’amende forfaitaire majorée établit que le contrevenant a reçu un avis d’amende forfaitaire majorée. Il ressort des pièces du dossier qu’avant même que ces mentions aient été rendues obligatoires par un arrêté du 13 mai 2011 introduisant dans le code de procédure pénale un article A. 37-28, le formulaire d’avis d’amende forfaitaire majorée utilisé par l’administration rappelait la qualification de l’infraction au code de la route et précisait que l’émission de l’amende forfaitaire majorée pouvait entraîner un retrait de points du permis de conduire, que cette amende pouvait être contestée dans un délai de trois mois, que les retraits et reconstitutions de points faisaient l’objet d’un traitement automatisé et que le titulaire du permis pouvait accéder à ces informations. Ces indications mettaient le contrevenant en mesure de comprendre qu’en l’absence de contestation de l’amende il serait procédé au retrait de points et portaient à sa connaissance l’ensemble des informations requises par les articles L. 223-3 et R.223-3 précités du code de la route. Dans ces conditions, lorsqu’il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l’amende forfaitaire majorée, il découle de cette seule constatation qu’il doit être regardé comme établi que l’administration s’est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l’amende, les informations requises, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d’un avis inexact ou incomplet.
17. En ce qui concerne l’infraction relevée par radar automatique le 19 mai 2016, le ministre de l’intérieur produit une attestation de paiement du comptable public près la trésorerie du contrôle automatisé relative à l’encaissement, le 20 septembre 2018, d’une somme de 375 euros en paiement de l’amende forfaitaire majorée afférente à l’avis de contravention au code de la route précité. Dans ces conditions, le requérant, qui a payé l’amende forfaitaire majorée afférente à l’ infraction en cause sans opposer d’objection sérieuse quant au bien-fondé de la majoration de l’amende et, notamment, sans former la réclamation prévue à l’article 530 du code de procédure pénale, et qui n’apporte aucun élément susceptible de faire présumer qu’il n’aurait pas été en mesure de recevoir l’avis de contravention correspondant doit être regardé comme ayant été destinataire de cet avis préalablement à l’émission de l’avis d’amende forfaitaire majorée. Par suite, le requérant a reçu l’information prévue par les dispositions de l’article L. 223-3 du code de la route préalablement au paiement de cette amende. Le moyen soulevé, tiré de la violation des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, doit être écarté.
S’agissant des infractions commises les 14 avril 2024, 4 mai 2024, 6 mai 2024 et 18 juin 2024, constatées par radar automatique et ayant donné lieu à amende forfaitaire majorée :
18. En ce qui concerne les infraction des 14 avril 2024, 4 mai 2024, 6 mai 2024 et 18 juin 2024, le ministre ne justifie pas que les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, et en particulier l’information concernant le risque de se voir retirer des points de son permis de conduire, aient été transmises au requérant, faute pour le ministre d’apporter la preuve du paiement par le requérant de l’amende forfaitaire majorée en cause et donc de la réception par lui de l’avis de contravention ou du titre exécutoire correspondant. Toutefois, il ressort des éléments produits en défense que le requérant a bénéficié, à l’occasion des infractions constatées par radar automatique qu’il a commises, notamment, les 24 novembre 2015, 19 mai 2016, 3 juin 2016, 12 janvier 2017, 29 novembre 2017 et 20 avril 2019, de l’ensemble des informations exigées, y compris celles relatives au traitement automatisé des points et à la possibilité d’exercer un droit d’accès. De surcroît, le ministre fait valoir, sans être sérieusement contredit, que le requérant a contesté, le 20 novembre 2024, auprès de l’officier du ministère public, les avis de contravention n° 3756240584, correspondant à l’infraction du 14 avril 2024 et n° 3775228474, correspondant à l’infraction du 4 mai 2024. Il a, par suite, nécessairement été destinataire des avis de contraventions, lesquels, à défaut de démonstration contraire du requérant, comportent l’ensemble des informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Par suite, l’omission éventuelle, à la supposer établie, de la délivrance de cette information lors de la constatation des infractions des 6 mai 2024 et 18 juin 2024 n’a pas pu avoir pour effet, dans les circonstances particulières de l’espèce, de priver M. A… de la garantie instituée par la loi pour lui permettre, avant d’en reconnaître la réalité par le paiement d’une amende ou l’exécution d’une composition pénale, d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d’en contester la réalité devant le juge pénal. Le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure consécutive aux infractions des 14 avril 2024, 4 mai 2024, 6 mai 2024 et 18 juin 2024 doit, dès lors, être ici écarté.
19. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… ne peut qu’être rejetée, le solde de son permis n’étant pas positif, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions en injonction et les conclusions formées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2026.
La présidente, La greffière,
Fabienne C… Karina Mellas
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef et,
par délégation, la greffière,
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