Rejet 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 6e ch., 17 avr. 2025, n° 2305128 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2305128 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 septembre 2023 et 17 mars 2025, M. D B, représenté par Me Dubourg, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 mars 2023 par lequel le ministre des armées l’a réintégré dans son corps d’origine et l’a affecté à la base aéronavale de Lann-Bihoué, ainsi que le refus tacite de retirer cette décision ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un vice d’incompétence ;
— le ministre des armées a commis une erreur de droit ;
— le ministre des armées a entaché ses décisions d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2025, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Le Roux,
— les conclusions de M. Moulinier, rapporteur public,
— et les observations de Me Dubourg, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, adjoint administratif principal de 2ème classe au ministère des armées, dans le cadre de restructurations prévues par une décision ministérielle du 14 décembre 2020 relative aux mesures de restructurations pour l’année 2021, a bénéficié d’un détachement par
un arrêté du 26 juillet 2022 auprès du ministère de l’intérieur, au secrétariat général pour l’administration du ministère de l’intérieur (SGAMI), zone de défense Ouest, à Rennes
(Ille-et-Vilaine), pour une durée d’un an du 1er septembre 2022 au 31 août 2023 inclus. Par un arrêté du 21 mars 2023, il a été réintégré dans son corps d’origine à la base aéronavale de
Lann-Bihoué (Morbihan) à compter du 1er avril 2023. M. B a formé un recours administratif auprès du ministre des armées le 16 mai 2023 tendant au retrait de ce dernier arrêté et la mise en place d’une médiation. Le ministre des armées a implicitement rejeté ce recours. M. B demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 21 mars 2023 et la décision implicite de rejet de son recours administratif.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté litigieux a été signé
par Mme C A, attachée d’administration de l’Etat en qualité de cheffe du bureau filière fonctionnaires. Celle-ci disposait d’une délégation de signature, accordée par décision du directeur du centre ministériel de gestion de Rennes du 8 juin 2022 régulièrement publiée au bulletin officiel des armées n° 44 du 15 juin 2022, à l’effet de signer les actes relevant des attributions de son bureau au nombre desquels figurent les actes relatifs à la carrière des fonctionnaires. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 512-18 du code général de la fonction publique : « L’autorité compétente procède aux mutations des fonctionnaires de l’Etat en tenant compte des besoins du service ». Aux termes de l’article L. 541-1 de ce code : « Le fonctionnaire dont l’emploi est supprimé est affecté dans un nouvel emploi dans les conditions prévues par les dispositions statutaires régissant la fonction publique à laquelle il appartient. En cas de suppression de son emploi, le fonctionnaire de l’Etat est affecté dans un emploi de son corps d’origine, au besoin en surnombre provisoire. ».
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été réintégré dans son ministère d’origine à compter du 1er avril 2023 par l’arrêté attaqué du 21 mars 2023. Il ressort également des visas de cet arrêté que le ministre de l’intérieur a pris le 17 janvier précédent un arrêté pour mettre fin au détachement de M. B dans un corps commun du ministère de l’intérieur. Dans ces conditions, M. B ne peut pas utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 512-18 du code général de la fonction publique dès lors qu’il n’a pas fait l’objet d’une mutation au sens de ces dispositions mais d’une réintégration en surnombre dans son corps d’origine à l’issue d’une période de détachement. Par suite, le moyen tiré d’une erreur de droit en ce que la mutation de M. B à l’issue de son détachement ne répond en aucune manière au besoin du service doit être écarté.
5. En second lieu, M. B soutient que son état de santé avait justifié son détachement à Rennes et que l’erreur manifeste d’appréciation commise par l’administration est caractérisée dès lors que la balance entre l’intérêt du service et sa position administrative n’est pas équilibrée. Néanmoins, l’administration fait valoir sans être contredite que le détachement initial n’est pas dû à l’état de santé de l’intéressé mais résultait d’une restructuration de son service. En outre, l’avis du 18 avril 2023 d’un médecin de prévention ne déclare pas M. B inapte à ses fonctions mais se borne à relever qu’il a une « difficulté à tolérer les nuisances sonores présentes sur la base aéronavale de Lann-Bihoué ». Par ailleurs, le handicap de M. B a été pris en compte ainsi que cela résulte de la décision du 4 juillet 2023 du ministre des armées l’autorisant à travailler à temps partiel à hauteur de 80% à compter du 1er juillet 2023. Par suite, le moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. B doivent être rejetée.
Sur la demande de médiation :
7. Il résulte implicitement des écritures en défense du ministre des armées qu’il n’a pas entendu accepter la demande médiation formée par M. B.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme de 2 000 euros sollicitée par le requérant soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 3 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Le Roux, premier conseiller,
M. Ambert, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2025.
Le rapporteur,
Signé
P. Le Roux
Le président,
Signé
G. Descombes
Le greffier,
Signé
J-M. Riaud
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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