Rejet 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement, 1er oct. 2025, n° 2512960 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2512960 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par la requête précitée, enregistrée le 10 septembre 2025 au greffe du Tribunal administratif de Melun sous le n° 2512960, M. F… G… E… demande au Tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 25 juin 2025 par lesquelles le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et l’a interdit de retour sur le territoire français ;
2°) d’enjoindre à l’autorité administrative de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre à l’autorité administrative de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans le délai d’une semaine suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions attaquées sont insuffisamment motivées, entachées d’incompétence, d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle et ont été prises en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur de fait car il ne représente aucune menace pour l’ordre public ;
- la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation car il ne représente aucune menace pour l’ordre public ;
- la décision fixant le pays de renvoi a été prise en méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Dellevedove pour exercer les fonctions prévues par les dispositions des 1° et 3° de l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Dellevedove, qui informe les parties, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions et moyens dirigés contre des décisions portant obligation de quitter le territoire français, refusant d’octroyer un délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour ;
- et les observations de Me Pelliet-Ribeyre, représentant M. F… G… E…, absent, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
Le préfet de police et le préfet d’Ille-et-Vilaine n’étaient ni présents ni représentés.
Après avoir prononcé la clôture de l’instruction à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. F… G… E…, ressortissant égyptien, a déclaré être entré en France en novembre 2022 et s’y est maintenu depuis sans solliciter la délivrance d’un titre de séjour. Par un arrêté du 3 avril 2023, notifié le même jour et devenu définitif, le préfet de la région Bretagne, préfet d’Ille-et-Vilaine, l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de un an. L’intéressé a fait l’objet 25 juin 2025 d’un mandat de dépôt avec comparution immédiate au Tribunal correctionnel de Paris pour des faits de violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’incapacité supérieure à huit jours, placé en détention provisoire et écroué au centre pénitentiaire de Fleury-Mérogis puis transféré au centre pénitentiaire de Fresnes. Par l’arrêté susvisé du 25 juin 2025, le préfet de police de Paris a prolongé l’interdiction de retour susmentionnée de 24 mois supplémentaires portant cette mesure à une durée totale de 36 mois. M. F… G… E… demande au Tribunal d’annuler les décisions du 25 juin 2025 par lesquelles le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et l’a interdit de retour sur le territoire français.
Sur les conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français, refusant d’octroyer un délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour :
2. Il ressort des pièces du dossier et il n’est pas contesté qu’aucune décision portant obligation de quitter le territoire français, refusant d’octroyer un délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi n’a été prise par le préfet de police de Paris à l’encontre de M. F… G… E…. Dès lors, ses conclusions dirigées contre des décisions inexistantes ne peuvent qu’être rejetées comme irrecevables.
3. À supposer que M. F… G… E… ait entendu attaquer les décisions contenues dans l’arrêté susmentionné du 3 avril 2023, notifié le même jour, par lesquelles le préfet d’Ille-et-Vilaine l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de un an, de telles conclusions exercées par voie d’action ou d’exception dirigées contre ces décisions, devenues définitives et que l’intéressé n’a jamais attaquées, ne peuvent qu’être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions dirigées contre l’arrêté du 25 juin 2025 par lequel le préfet de police de Paris a prolongé l’interdiction de retour :
4. En premier lieu, par un arrêté du 20 juin 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet police a donné à Mme C… D…, attachée d’administration de l’Etat au sein du bureau de lutte contre l’immigration irrégulière, délégation de signature aux fins de signer la décision litigieuse. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté contesté comporte l’énoncé des motifs de fait et de droit qui constituent le fondement de la décision attaquée portant prolongation de l’interdiction de retour. Dès lors, contrairement à ce que soutient M. F… G… E…, cette décision est suffisamment motivée. En outre, il ne ressort ni des termes de cet arrêté, ni des autres pièces versées au dossier, que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l’intéressé.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Il ressort des pièces du dossier et il n’est pas contesté que M. F… G… E… est entré en France en novembre 2022 et n’a jamais sollicité la délivrance d’un titre de séjour. L’intéressé, célibataire et sans enfant à charge, ne présente aucun élément particulier de sa vie privée ou familiale à l’appui de ses conclusions alors que son entrée en France est récente et qu’il ne saurait être regardé comme dépourvu d’attaches familiales et personnelles dans son pays d’origine où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de 22 ans. En outre, il ne fait pas preuve d’une insertion particulière dans la société française à la date de la décision contestée au regard notamment des faits qui lui sont reprochés de violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’incapacité supérieure à huit jours et dont il ne conteste d’ailleurs pas la réalité. Dans ces conditions, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce et eu égard aux effets de la mesure de prolongation d’interdiction de retour, l’arrêté querellé n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Dès lors, la décision attaquée prise à l’encontre de M. F… G… E… n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Les mêmes circonstances ne sont pas davantage de nature à faire regarder la décision contestée comme entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
8. En dernier lieu, en ne retenant pas de circonstances humanitaires justifiant qu’il ne prononce pas la prolongation d’interdiction de retour attaquée à l’encontre de M. F… G… E…, le préfet de police n’a pas davantage commis d’erreur manifeste d’appréciation eu égard aux considérations qui précèdent sur la durée et les conditions de séjour en France, ainsi que sur la situation familiale de l’intéressé. Enfin, en fixant la durée de cette prolongation d’interdiction de retour sur le territoire français à 24 mois supplémentaires portant la mesure d’interdiction de retour à une durée totale de 36 mois, cette autorité n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation eu égard à ces mêmes considérations.
9. Il résulte de tout ce qui précède, d’une part, que M. F… G… E… n’est pas fondé à demander l’annulation de décisions portant obligation de quitter le territoire français, refusant d’octroyer un délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi ou prononçant initialement une interdiction de retour. D’autre part, M. F… G… E… n’est pas davantage fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 25 juin 2025 par lequel le préfet de police a prolongé l’interdiction de retour susmentionnée de 24 mois supplémentaires portant la mesure d’interdiction de retour à une durée totale de 36 mois.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. F… G… E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… F… G… E…, au préfet de police de Paris et au préfet de la région Bretagne, préfet d’Ille-et-Vilaine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le
1er octobre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé : E. DellevedoveLa greffière,
Signé : MD. Adelon
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris et au préfet de Bretagne, préfet d’Ille-et-Vilaine, en ce qui les concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
MD. Adelon
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