Rejet 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 3e ch., 26 mars 2025, n° 2207282 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2207282 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2022, Mme A B, représentée par Me Semeriva, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 juillet 2022 par lequel le préfet de la zone de défense et de sécurité Nord l’a radiée des cadres et placée en retraite anticipée pour invalidité non imputable au service à compter du 10 septembre 2020 ;
2°) d’enjoindre à l’Etat de prendre une nouvelle décision reconnaissant l’imputabilité de l’accident au service, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision en litige est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que son accident survenu en avril 2014 est imputable au service.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2023, le préfet de la zone de défense et de sécurité Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
— le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Leclère,
— et les conclusions de Mme Michel, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par sa requête, Mme B, brigadière de police au 3ème échelon de son grade, affectée au sein de la circonscription de sécurité publique de Lens, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 7 juillet 2022 par lequel le préfet de la zone de défense et de sécurité Nord l’a radiée des cadres et placée en retraite anticipée pour invalidité non imputable au service à compter du 10 septembre 2020.
2. Aux termes de l’article 47 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986, dans sa version applicable au litige : « Le fonctionnaire ne pouvant, à l’expiration de la dernière période de congé de longue maladie ou de longue durée, reprendre son service est soit admis au bénéfice de la période de préparation au reclassement ou reclassé dans un autre emploi, en application du décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 pris en application de l’article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat en vue de faciliter le reclassement des fonctionnaires de l’Etat reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions, soit mis en disponibilité, soit admis à la retraite après avis d’un conseil médical. () ». Aux termes de l’article L. 29 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l’incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d’une invalidité ne résultant pas du service et qui n’a pu être reclassé dans un autre corps en application de l’article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée peut être radié des cadres par anticipation soit sur sa demande, soit d’office ; () ".
3. Un accident survenu sur le lieu et dans le temps du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par un fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, présente, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet évènement du service, le caractère d’un accident de service.
4. D’une part, si Mme B soutient avoir été victime de propos violents et mensongers de la part de son supérieur hiérarchique au cours d’un entretien de restitution d’entretien professionnel au mois de septembre 2014, cette dernière ne produit aucun élément au soutien de ses allégations. Si l’intéressée se prévaut de deux certificats médicaux reconnaissant le lien entre sa pathologie et son « vécu professionnel », ces documents n’ont été rédigés que sur la base de ses déclarations et ne permettent pas d’établir un lien entre la pathologie de Mme B et l’entretien litigieux.
5. D’autre part, il ressort des pièces du dossier, et il n’est d’ailleurs pas contesté, que, ainsi que le fait valoir l’administration en défense, Mme B a épuisé ses droits à congé de longue maladie et de longue durée. Par ailleurs, par un rapport en date du 11 avril 2022, un psychiatre agréé a déclaré Mme B inapte à toutes fonctions de façon totale et définitive. Dès lors, en application des dispositions citées au point 2 du présent jugement, l’administration était fondée à prononcer la mise à la retraite anticipée de la requérante.
6. Dans ces conditions, et en tout état de cause, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation soulevés par la requérante doivent être écartés.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles liées aux frais du litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la zone de défense et de sécurité Nord.
Délibéré après l’audience du 5 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Baillard, président,
— Mme Leclère, première conseillère,
— M. Horn, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2025.
La rapporteure,
Signé
M. Leclère
Le président,
Signé
B. BaillardLa greffière,
Signé
S. Dereumaux
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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