Rejet 28 octobre 2025
Rejet 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 28 oct. 2025, n° 2515587 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2515587 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 octobre 2025, M. B… A… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’arrêté du 27 septembre 2025 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne
l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et l’a interdit de retour sur le territoire pendant une durée d’un an ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient :
Sur l’urgence :
Il est placé dans une situation précaire puisqu’il risque d’être éloigné, sans pouvoir revenir dans un délai d’un an, alors que sa fille réside sur le territoire ;
Sur le doute sérieux sur la légalité des décisions :
Les décisions attaquées méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que sa fille est présente sur le territoire, qu’il réside en France depuis 9 ans et qu’il justifie avoir travaillé de 2018 à 2021 ;
Elles sont entachées d’une erreur manifeste quant à l’appréciation de ses conséquences sur sa vie personnelle ;
Il a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour le
27 octobre 2023 et le 20 novembre 2024.
Vu :
La requête en annulation enregistrée sous le n° 2515599 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision par laquelle le préfet de Seine-et-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et l’a interdit de retour sur le territoire français ;
Les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Tiennot, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant ivoirien né le
1er août 1984 à Dabou (Côté d’Ivoire), déclare être entré sur le territoire français le 26 décembre 2016. Par une décision du 27 septembre 2025, dont il demande la suspension, le préfet de Seine-et-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.». » ; et qu’aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
En premier lieu, dès lors notamment que l’intéressé se maintient irrégulièrement sur le territoire depuis 2018, qu’il a déjà fait l’objet de deux mesures d’éloignement non exécutées et que sa fille, qui réside sur le territoire français, est majeure, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste quant à l’appréciation des conséquences des décisions sur la situation personnelle du requérant ne sont pas, en l’état de l’instruction de nature à créer un doute sérieux sur leur légalité.
En second lieu, M A…, par la seule production de courriels demandant un rendez-vous pour le dépôt d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour les
27 octobre 2023 et 20 novembre 2024, ne justifie ni du dépôt d’une telle demande, ni qu’une telle demande était en cours d’examen par les services préfectoraux. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 611-1 1° dès lors qu’il a déposé une demande de titre de séjour n’est ainsi pas non plus, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A…, qui est manifestement mal fondée en l’absence de tout doute sérieux sur la légalité de l’arrêté du 27 septembre 2025, doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, y compris les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A….
Fait à Melun, le 28 octobre 2025.
La juge des référés
Signé : S. TIENNOT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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