Rejet 13 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 3e ch., 13 mars 2025, n° 2103391 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2103391 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 24 décembre 2021, 9 février 2024, 31 mai 2024 et 10 septembre 2024, ainsi qu’un mémoire enregistré le 29 octobre 2024, non communiqué, la communauté d’agglomération du Grand Cognac, représentée par la SELARL Landot et Associés, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner la société Véolia Eau – Compagnie Générale des Eaux à l’indemniser des préjudices consécutifs à ses manquements contractuels en lui versant la somme de 21 431 289,38 euros hors taxes (HT), assortie des intérêts au taux légal à compter de la notification du jugement à intervenir, et de la capitalisation de ces intérêts ;
2°) de mettre à la charge de la société Véolia Eau – Compagnie Générale des Eaux la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— à titre principal, la responsabilité contractuelle de la société Véolia Eau – Compagnie Générale (VE-CGE) des Eaux est engagée pour fraude ou dol à son égard ;
— à titre subsidiaire, la responsabilité contractuelle de la société VE-CGE est engagée pour faute assimilable à un dol ou une fraude dès lors que la société délégataire a eu la volonté de la tromper sur le taux de rendement de la délégation et connaissait les conséquences de la transmission de fausses données sur le taux de rendement dans les rapports annuels, qui lui permettaient d’éviter tant l’application de pénalités, que l’exécution des travaux et prestations nécessaires à la remise en état et à l’entretien du réseau d’eau potable ;
— à titre très subsidiaire, la société VE-CGE est responsable, sur le terrain extracontractuel, des falsifications commises par son salarié sur les taux de rendement annuels ;
— l’action en responsabilité qu’elle exerce n’est pas prescrite ;
— la société VE-CGE a reconnu que les chiffres mentionnés dans ses rapports annuels, permettant de calculer les taux de rendement, provenaient de données fausses sur l’ensemble des années couvertes par le contrat sauf concernant 2019, s’agissant tant des volumes produits que des volumes prélevés, leur minoration substantielle ayant eu pour effet d’améliorer sensiblement les taux de rendement ;
— la fraude commise, révélée postérieurement à l’attribution du contrat de délégation à un autre prestataire à partir du 1er janvier 2020, emporte également des conséquences financières sur l’exécution du contrat en cours, compte tenu, d’une part, de l’état dégradé du réseau d’eau potable, et, d’autre part, de l’offre remise, dont l’élaboration a été réalisée sur la base des données erronées transmises par VE-CGE au cours de la période de délégation précédente ;
— elle est fondée à se voir octroyer une indemnité de 21 431 289,38 euros HT, sans qu’y fasse obstacle le caractère libératoire des pénalités contractuelles, en réparation des préjudices suivants, en tout état de cause distincts les uns des autres :
o au titre de la diminution des parts fixes et variables lui revenant en raison de l’augmentation des charges du nouveau délégataire pour remédier au mauvais état d’entretien du réseau, pour un montant de 894 315 euros HT ;
o au titre des pénalités contractuelles qui lui sont dues pour non-respect du rendement primaire du réseau, à raison d’un montant de 3 900 000 euros HT, et en raison des difficultés d’exécution du contrat en cours induisant la mobilisation de ses services et de son assistant à maîtrise d’ouvrage, Charente Eau, pour un montant de 79 500 euros HT ;
o au titre du défaut d’entretien du réseau ayant entraîné l’accélération du vieillissement du parc des captages, et donc la nécessité d’en créer deux nouveaux et de réhabiliter les anciens, pour un montant de 1 322 540 euros HT ;
o au titre du coût de surproduction d’eau du fait du mauvais état du réseau, correspondant à un montant de 563 000 euros HT ;
o au titre de l’impact environnemental du surprélèvement dans le milieu naturel, évalué à 1 000 000 euros HT ;
o au titre du montant des travaux de réparation et d’entretien que la société VE-CGE aurait dû supporter, estimé à 1 121 934,38 euros HT ;
o au titre du renouvellement de 1,5 % du réseau par an, correspondant à 33 kilomètres au total, auquel elle procède chaque année du fait du caractère dégradé du réseau, évalué à 11 550 000 euros HT ;
o au titre de l’atteinte à son image, la révélation de la mauvaise exécution du contrat de délégation par la société VE-CGE ayant été largement diffusé par voie de presse et en raison des désagréments que les usagers vont devoir subir pour la remise en état du réseau, pour un montant de 1 000 000 euros HT.
Par des mémoires en défense enregistrés les 27 novembre 2023, 19 avril 2024, 10 juillet 2024 et 4 octobre 2024, la société VE-CGE, représentée par la SELARL Seattle Avocats, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête, et à ce que la somme de 10 000 euros soit mise à la charge de la communauté d’agglomération du Grand Cognac au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— à titre principal, sa responsabilité contractuelle ne peut être engagée alors qu’elle n’a commis aucune faute dans l’exécution du contrat, ni de faute assimilable à une fraude ou un dol, la communication de données erronées, qu’elle ignorait, étant uniquement imputable à l’un de ses anciens salariés ;
— à titre subsidiaire, d’une part, aucun dommage ou désordre affectant la structure de l’ouvrage ou le rendant impropre à sa destination en lien avec la faute invoquée ne peut lui être reproché, faisant ainsi obstacle à la mise en œuvre du régime de responsabilité contractuelle dérogatoire en cas de faute assimilable à une fraude ou un dol, et, d’autre part, les préjudices invoqués ne sont pas établis en l’absence de pièces permettant d’en attester la réalité.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code civil ;
— la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Gibson-Théry,
— les conclusions de Mme Thèvenet-Bréchot, rapporteure publique,
— les observations de Me Karamitrou, représentant la communauté d’agglomération du Grand Cognac, ainsi que de Me Philippe et de Me Tordjman, représentant la société VE-CGE.
Considérant ce qui suit :
1. Le 22 novembre 2007, le syndicat intercommunal pour l’eau et l’assainissement de l’agglomération de Cognac (SIEAAC) a délégué contractuellement à la société VE-CGE la gestion du service public de l’eau potable, pour une durée d’affermage de douze ans, à compter du 1er janvier 2008 jusqu’au 31 décembre 2019. Le périmètre géographique d’affermage était constitué des territoires des communes de Cognac, Châteaubernard et Saint-Brice, qui font partie, depuis sa création le 1er janvier 2017, de la communauté d’agglomération du Grand Cognac, composée de cinquante-huit communes. Cet établissement public territorial, titulaire de la compétence « eau », s’est donc substitué au SIEAAC dans le cadre de l’exécution du contrat de délégation de service public de l’eau potable. Le taux de rendement que le délégataire s’était engagé à atteindre s’élevait à 78% en 2008, 83% en 2009 et 85% par an à compter de 2010. Jusqu’en 2018 inclus, les rapports annuels du délégataire mentionnaient que ce taux était respecté. Lors de la dernière année d’exécution du contrat, en 2019, le taux de rendement déterminé par VE-CGE a chuté à 62,7%. Après diverses investigations et échanges entre les parties au cours de l’année 2020, VE-CGE a relevé des incohérences entre les chiffres indiqués dans ses rapports annuels et les données sources ayant servi à les établir. La communauté d’agglomération du Grand Cognac a déposé une plainte contre X, le 5 novembre 2020, auprès de la Procureure de la République du tribunal judiciaire d’Angoulême, pour des faits d’escroquerie, faux, usage de faux et détournement de fonds publics, commis entre 2008 et 2020, par le délégataire. Par sa requête, la communauté d’agglomération du Grand Cognac demande la condamnation de la société VE-CGE à lui verser la somme de 21 431 289,38 euros HT en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis, du fait des fautes que la société délégataire aurait commises dans l’exécution du contrat de délégation.
Sur la responsabilité :
2. L’achèvement du contrat de délégation ne décharge pas le délégataire de la responsabilité qu’il peut encourir en cas de fraude ou de dol dans l’exécution de son contrat, ou bien d’une faute assimilable à une fraude ou à un dol, caractérisée par la violation grave, par sa nature ou ses conséquences, de ses obligations contractuelles, commises volontairement et sans qu’il puisse en ignorer les conséquences, et qui n’est soumise qu’à la prescription qui résulte des principes dont s’inspire l’article 2262 du code civil.
En ce qui concerne la gravité de la violation de ses obligations contractuelles par la société délégataire :
3. Il résulte de l’instruction, et notamment des rapports annuels du délégataire établis par la société VE-CGE, que les taux de rendement du réseau d’eau potable qu’elle exploitait entre 2008 et 2019 se sont maintenus à un niveau supérieur au taux minimal défini par le contrat de délégation de service public pour chaque année sauf en 2017 où il a accusé une légère baisse, et en 2019, dernière année d’exploitation, au cours de laquelle ce taux a fortement chuté de plus de vingt points, pour s’établir à 62,7 % après avoir atteint 86,5 % en 2018. Le taux de 2019 a été, comme chaque année, communiqué à l’établissement délégant l’année d’après, soit en mai 2020, alors que la délégation du service public d’eau potable avait été confiée à une autre société délégataire, la société Agur. Il résulte du rapport annuel du délégataire de l’année 2019 que cette forte chute du taux de rendement du réseau d’eau potable aurait eu pour cause une fuite importante apparue en fin d’année 2018, dont l’origine est restée inconnue. En outre, selon les divers échanges ayant eu lieu entre les cocontractants au cours de l’année 2020 pour comprendre le dysfonctionnement constaté et tenter d’y apporter une solution amiable, il est apparu que toutes les données ayant servi au calcul du taux de rendement annuel du réseau publié dans les rapports annuels du délégataire divergeaient des données relevées dans les fichiers « sources », dans un sens permettant de le maintenir chaque année autour du taux minimal requis, sauf pour l’année 2019, seule année où le taux publié est identique au taux provenant des données « sources ». A cet égard, après vérification des données recueillies à la source, la société VE-CGE a, par un courrier électronique du 23 juillet 2020, communiqué à la communauté d’agglomération du Grand Cognac la différence, année par année, entre les données et les taux en résultant publiés dans les rapports annuels du délégataire et ceux provenant des fichiers sources, aboutissant à des écarts de plus en plus importants au fur et à mesure de l’exécution du contrat de délégation, de plus de dix points à compter de l’année 2013. Ecartant finalement la fuite du réseau comme cause de la chute du taux de rendement, la société VE-VGE a informé la communauté d’agglomération du Grand Cognac qu’elle était le fait, selon elle, d’un seul salarié chargé de reporter les données sources dans les fichiers permettant de calculer les taux, licencié le 11 juin 2020 pour refus de mobilité géographique. Dans ces conditions, et alors que la société VE-CGE affirmait à l’autorité délégante, dans un courrier du 3 décembre 2020, qu’elle regrettait cette situation et entendait assumer sa responsabilité financière notamment par un accord à trouver sur les modalités de règlement des pénalités contractuelles, la société VE-CGE a commis une faute caractérisée par la violation grave, tant par sa nature que ses conséquences, de ses obligations contractuelles en matière de rendement du réseau d’eau potable, sans qu’y fasse obstacle la circonstance, alléguée par la société délégataire, que les clauses du contrat de délégation n’aient pas prévu qu’une telle violation était au nombre des fautes graves ou d’une particulière gravité énumérées aux articles 47 et 48 du contrat de délégation en litige et justifiant la mise en régie provisoire ou la déchéance de la délégation.
En ce qui concerne le caractère volontaire de la violation grave de ses obligations contractuelles par la société délégataire :
4. Ainsi qu’il a été dit au point précédent, la société VE-CGE soutient que le manquement qu’elle a commis dans l’exécution de ses obligations contractuelles en matière de rendement du réseau d’eau potable, dû à un report erroné des données sources, est imputable à un seul de ses salariés. A supposer que ce salarié se soit donc, ainsi que l’invoque la société CE-VGE, livré à de tels agissements malveillants pendant toute la durée d’exécution de la convention de délégation de service public, hormis pour la seule année 2019, elle ne démontre, ni même n’allègue, avoir contrôlé, sous quelques formes que ce soient, l’activité de ce salarié pourtant placé sous sa responsabilité. La circonstance invoquée par la société délégataire qu’aucune dissimulation ne peut lui être reprochée en 2020, une fois que les chiffres publiés dans son rapport annuel avaient retrouvé une cohérence avec les données sources et qu’elle n’était plus titulaire de la nouvelle délégation qui venait de débuter, est sans influence sur la période d’exécution de la délégation dont les modalités d’exploitation étaient fondées sur des données qui lui ont permis d’éviter toute pénalité liée à un défaut de rendement. Dès lors, en l’espèce, eu égard à la récurrence et à l’importance des écarts entre les taux de rendement réels et ceux qui ont été communiqués à l’autorité délégante, et au regard de la découverte tardive de ces incohérences au moment du bilan de la dernière année d’exécution du contrat de délégation, la société VE-CGE doit être regardée comme ayant violé intentionnellement ses obligations contractuelles en matière de rendement du réseau d’eau potable, sans qu’il soit besoin d’établir une intention frauduleuse de sa part. Par suite, la société VE-CGE a commis une faute assimilable à une fraude ou un dol, de nature à engager sa responsabilité contractuelle au-delà de la date d’achèvement du contrat.
Sur les préjudices :
En ce qui concerne le préjudice résultant du non-respect du rendement primaire du réseau :
5. Il résulte de ce qui précède que, contrairement à ce que soutient la société VE-CGE en défense, l’échéance de la concession en fin d’année 2019 ne fait nullement obstacle à la mise en œuvre de la clause de pénalités pour non-respect du rendement du réseau d’eau dont elle était concessionnaire, quelle que soit l’année d’exécution de la convention considérée.
6. Il résulte du f) de l’article 46 du contrat de concession en cause que le concessionnaire s’expose à des pénalités en cas de non-respect du rendement primaire du réseau, dont le taux minimal s’établit contractuellement à 78 % en 2008, 83 % en 2009 et 85 % pour les années suivantes jusqu’à l’année 2019 incluse, calculées par application d’une formule dans laquelle sont pris en compte le coût d’un mètre cube perdu pour 0,40 euros HT, le coefficient K défini annuellement par une formule de révision mentionnée à l’article 33 de la convention, ainsi que les volumes d’eau importés, produits, exportés et comptabilisés par année. Après rectification des données sources, il n’est pas contesté par la communauté d’agglomération que les taux de rendement réels du réseau d’eau se sont élevés à 81,9 % pour 2008, 86,3 % pour 2009, 85 % pour 2010, 84 % pour 2011, 75,7 % pour 2012, 72,3 % pour 2013, 69,9 % pour 2014, 74,7 % pour 2015, 74 % pour 2016, 63,8 % pour 2017, 67,2 % pour 2018 et 62,7 % pour 2019. Dès lors, par application de la formule de calcul des pénalités précitées, complétée, après mesure d’instruction, par la communication du coefficient K déterminé annuellement et le volume comptabilisé annuel, aucune pénalité n’est due au titre des années 2008 et 2009, et le montant total de pénalités pour non-respect du taux de rendement primaire du réseau au cours des années 2010 à 2019 incluses s’établit à la somme de 822 401,07 euros, correspondant à des montants de 13 457,69 euros pour 2010, 23 462,52 euros pour 2011, 34 147,52 euros pour 2012, 18'332,18 euros pour 2013, 3'294,57 euros pour 2014, 37'917,66 euros pour 2015, 24'851,43 euros pour 2016, 59'605,34 euros pour 2017, 277'091,73 pour 2018 et, enfin, 330'240,52 pour 2019. Par suite, le préjudice subi par la communauté d’agglomération à raison du manquement de la société VE-CGE à ses obligations contractuelles en matière de rendement du réseau sera justement réparé par l’octroi d’une somme de 822 401,07 euros.
En ce qui concerne les préjudices invoqués relatifs aux travaux de réparation non réalisés et le mauvais entretien du réseau :
7. Les pénalités prévues par les clauses d’une délégation de service public en matière de rendement du réseau exploité ont pour objet de réparer forfaitairement le préjudice qu’est susceptible de causer à l’autorité délégante le non-respect, par le titulaire du contrat, du taux de rendement contractuellement prévu. Elles sont applicables au seul motif qu’un défaut de rendement est constaté et alors même que l’autorité délégante n’aurait subi aucun préjudice ou que le montant des pénalités mises à la charge du titulaire du contrat qui résulte de leur application serait supérieur au préjudice subi.
8. Si la communauté d’agglomération réclame une indemnisation totale de 16 531 289,38 euros HT au titre de la diminution des parts fixes et variables lui revenant induite par l’augmentation des charges du nouveau délégataire pour remédier au mauvais état d’entretien du réseau, de la mobilisation de ses services et de son assistant à maîtrise d’ouvrage pour remédier aux difficultés d’exécution du contrat de concession conclu avec la société Agur ayant succédé à la convention en litige, du défaut d’entretien du réseau ayant entraîné l’accélération du vieillissement du parc des captages et la nécessité d’en créer de nouveaux et de réhabiliter les anciens, de l’impact environnemental du surprélèvement dans le milieu naturel, des travaux de réparation et d’entretien que la société VE-CGE aurait dû supporter, ainsi que du renouvellement de 1,5 % du réseau par an, à supposer même ces préjudices établis, il ne résulte pas de l’instruction qu’elle fasse valoir une ou plusieurs fautes distinctes de celle qui consiste en la saisie de données erronées relatives au taux de rendement du réseau, d’ores et déjà réparée par l’application des pénalités prévues par la convention dans ce cas de figure. Dans ces conditions, les pénalités pour non-respect du taux de rendement du réseau, applicables quel que soit le montant du préjudice invoqué par l’autorité concédante, ayant précisément pour objet de réparer forfaitairement le préjudice causé à la communauté d’agglomération du Grand Cognac par le manquement aux obligations de rendement du réseau, et alors au demeurant que la cause des fuites d’eau du réseau engendrant la médiocrité de son rendement n’a jamais été découverte, il n’y a pas lieu d’indemniser les préjudices qu’elle a allégués concernant les travaux de réparation non réalisés et le mauvais entretien du réseau, dont le lien de causalité direct avec la faute commise par la société VE-CGE n’est, en tout état de cause, pas établi.
En ce qui concerne l’atteinte à l’image invoquée par la communauté d’agglomération :
9. Si la communauté d’agglomération produit deux articles du journal de La Charente Libre du 4 et du 7 décembre 2020, ainsi qu’un autre article du 2 octobre 2023, il en résulte seulement que sont mises en lumière, d’une part, les interrogations suscitées par le choix de la communauté d’agglomération d’avoir maintenu le système de la concession de service public pour l’exploitation de son réseau d’eau et celui d’avoir recouru au même prestataire que précédemment pour les années 2008 et 2019, ainsi que, d’autre part, les mesures mises en œuvre pour rechercher les fuites d’eau. A ces différents égards, le préjudice allégué d’atteinte à l’image de l’établissement public intercommunal n’est pas établi. Par suite, aucune indemnisation n’est susceptible de lui être accordée à ce titre.
Sur les intérêts :
10. D’une part, il résulte de l’instruction que la communauté d’agglomération du Grand Cognac demande que l’indemnisation qui lui est accordée par le présent jugement soit assortie des intérêts au taux légal à compter de la notification du jugement à intervenir. Toutefois, même en l’absence de demande tendant à l’allocation d’intérêts, tout jugement prononçant une condamnation à une indemnité fait courir les intérêts au taux légal au jour de son prononcé jusqu’à son exécution. La demande de la communauté d’agglomération tendant à ce que lui soient alloués, à compter de la date du jugement attaqué, des intérêts au taux légal sur la somme que la société VE-CGE est condamnée à lui verser est donc dépourvue de tout objet et doit être rejetée.
11. D’autre part, la capitalisation des intérêts a été demandée le 24 décembre 2021. A la date du présent jugement, il n’était pas dû une année d’intérêts. Dès lors, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, il y a lieu de rejeter cette demande.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté d’agglomération du Grand Cognac, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société VE-CGE demande au titre des frais qu’elle a exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la société VE-CGE une somme de 1 300 euros au titre des frais exposés par la communauté d’agglomération du Grand Cognac et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1 : La société VE-CGE est condamnée à verser à la communauté d’agglomération du Grand Cognac une somme de 822 401,07 euros.
Article 2 : La société VE-CGE versera à la communauté d’agglomération du Grand Cognac une somme de 1 300 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société VE-CGE et à la communauté d’agglomération du Grand Cognac.
Délibéré après l’audience du 25 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cristille, président,
Mme Gibson-Théry, première conseillère,
M. Tiberghien, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 mars 2025.
La rapporteure,
Signé
S. GIBSON-THERY
Le président,
Signé
P. CRISTILLE
La greffière,
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne au préfet de la Charente en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLET
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Éloignement ·
- Enfant ·
- Départ volontaire ·
- Convention internationale ·
- Stupéfiant ·
- Durée
- Asile ·
- Pays ·
- Enfant ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Excision ·
- Apatride
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Etats membres ·
- Entretien ·
- Langue ·
- Protection ·
- Pays-bas ·
- Information ·
- Accès ·
- État
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Carte de séjour ·
- Décision juridictionnelle
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Visa ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- L'etat ·
- Éthiopie ·
- Statuer ·
- Enfant
- Ville ·
- Maire ·
- Sociétés ·
- Livraison ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Autorisation ·
- Abroger ·
- Détournement de procédure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Établissement ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Sociétés ·
- Maintien
- Justice administrative ·
- Allocation ·
- Livre ·
- Débours ·
- Expertise ·
- Honoraires ·
- Dépôt ·
- Commune ·
- Sapiteur ·
- Montant
- Naturalisation ·
- Nationalité française ·
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Document ·
- Résidence ·
- Diplôme ·
- Réintégration ·
- Pays ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Violence conjugale ·
- Justice administrative ·
- Ressortissant ·
- Étranger ·
- Conjoint ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Communauté de vie
- Valeur ajoutée ·
- Imposition ·
- Impôt ·
- Sociétés ·
- Administration ·
- Chiffre d'affaires ·
- Déclaration ·
- Droit à déduction ·
- Compensation ·
- Contribuable
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux ·
- Étranger
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.