Annulation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8e ch., 25 sept. 2025, n° 2409244 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2409244 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2024, Mme B A, représentée par Me Stadler, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 juin 2024 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a classé sans suite de sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa demande de naturalisation, dans un délai quinze jours à compter de la notification de la présente décision et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision contestée est entachée d’incompétence de son signataire ;
— cette décision est entachée d’une erreur de fait et méconnait l’article 40 du décret du 30 décembre 1993 dès lors qu’elle a transmis l’ensemble des documents demandés par les services de la préfecture dans le délai qui lui était imparti ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 8 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 1er septembre 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n ° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lina Bousnane, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique, qui s’est tenue le 9 septembre 2025 à 9 heures 30.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A a déposé une demande de naturalisation auprès des services de la préfecture du Val-de-Marne. Les services de la préfecture lui ont adressé, le 27 mars 2024, une demande l’invitant à produire des pièces complémentaires dans un délai imparti. Par une décision du 7 juin 2024, la préfète du Val-de-Marne a procédé au classement sans suite de sa demande. Par sa requête, Mme A demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 40 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : « L’autorité qui a reçu la demande () peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation (), mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ».
3. Le défaut de production des pièces complémentaires dans le délai imparti peut, à lui seul, légalement justifier une décision de classement sans suite. Toutefois, l’impossibilité de produire les pièces dans le délai imparti, à raison de circonstances imprévisibles et indépendantes de la volonté du demandeur, dont ce dernier a justifié et informé l’administration dans les meilleurs délais, est de nature à faire obstacle à un tel classement sans suite. Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur le respect de ces conditions d’application de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993. En l’absence de production des pièces demandées dans le délai imparti et de justification d’une impossibilité de respecter ce délai, l’autorité administrative dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour user de la faculté de classer sans suite la demande. Le juge de l’excès de pouvoir n’exerce alors plus qu’un contrôle restreint, en tenant compte de l’objet de la décision de classement sans suite, qui consiste seulement à mettre fin à l’instruction de la demande sans y statuer, et de la finalité du régime de classement sans suite, qui est d’améliorer l’efficacité des procédures d’instruction des demandes de naturalisation.
4. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir de former sa conviction sur les points en litige au vu des éléments versés au dossier par les parties. Si le juge peut écarter des allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées, il ne saurait exiger de l’auteur du recours que ce dernier apporte la preuve des faits qu’il avance. Le cas échéant, il revient au juge, avant de se prononcer sur une requête assortie d’allégations sérieuses non démenties par les éléments produits par l’administration en défense, de mettre en œuvre ses pouvoirs généraux d’instruction des requêtes et de prendre toutes mesures propres à lui procurer, par les voies de droit, les éléments de nature à lui permettre de former sa conviction, en particulier en exigeant de l’administration compétente la production de tout document susceptible de permettre de vérifier les allégations du demandeur.
5. Ainsi, lorsqu’un requérant conteste, devant le juge de l’excès de pouvoir, la légalité d’un classement sans suite prononcé en application de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993 pour défaut de production des éléments demandés dans le délai imparti par une mise en demeure, en soutenant que ce motif est entaché d’une erreur de fait ou d’une inexacte qualification juridique des faits, et qu’il se prévaut d’éléments suffisamment étayés à l’appui de son recours, en particulier sur la mise en demeure qu’il a reçue ainsi que sur la date et le caractère complet de sa réponse, il appartient au juge de se déterminer sur les points en litige au vu des éléments versés au dossier par les parties, l’administration, sollicitée en tant que de besoin par le juge, devant apporter au débat tous les éléments en sa possession susceptibles de contredire utilement les allégations étayées du demandeur, et notamment de faire ressortir qu’aucune réponse ne lui a été régulièrement adressée, que la réponse était tardive ou que les pièces produites dans le délai étaient incomplètes ou non conformes aux exigences de la mise en demeure et d’identifier, le cas échéant, quelles pièces n’ont pas été produites ou n’étaient pas complètes ou non-conformes auxdites exigences.
6. En l’espèce, les services de la préfecture du Val-de-Marne ont adressé à Mme A le 27 mars 2024 une demande l’invitant à produire de nombreuses pièces complémentaire, en particulier le verso de son acte de naissance, le certificat de scolarité de l’année 2023-2024 de son enfant, son avis d’imposition relatif à ses revenus 2022 et le formulaire fiscal modèle P. 237, l’avis de l’URSSAF pour les années 2021-2022 et 2023, une attestation sur l’honneur précisant le montant de ses revenus mensuels, ainsi que les justificatifs de ses revenus « salaires » indiqués sur ses avis d’imposition portant sur les années 2020, 2021 et, le cas échéant, 2022.
7. Pour procéder au classement sans suite de la demande présentée par Mme A en vue d’acquérir la nationalité française, le préfet du Val-de-Marne s’est fondé sur le motif que, malgré une demande de pièces qui lui avaient été adressée le 27 mars 2024, l’intéressée n’avait pas produit « les éléments sollicités », sans toutefois que ces motifs ne fassent apparaître avec précision les pièces manquantes parmi les documents requis.
8. Il ressort de l’ensemble des pièces du dossier, que Mme A a répondu à la demande qui lui avait été adressée le 24 mai 2025. Dans ce cadre, l’intéressée soutient avoir produit des pièces conformes aux demandes qui lui avaient été adressées, en particulier en ce qui concerne les demandes relatives au certificat de scolarité de l’année 2023-2024 de son enfant, à son avis d’imposition relatif à ses revenus 2022 et au formulaire fiscal modèle P. 237, à l’avis de l’URSSAF pour les années 20212022 et 2023 ainsi qu’à l’attestation sur l’honneur précisant le montant de ses revenus mensuels. En outre, Mme A précise qu’elle ne pouvait transmettre aux services de la préfecture les justificatifs de ses revenus « salaires » indiqués sur ses avis d’imposition portant sur « les années 2020, 2021 et, le cas échéant, 2022 » dès lors qu’elle exerce une profession libérale et qu’elle percevait, à cette époque, une indemnité journalière en raison de son congé maternité, de sorte qu’elle a transmis aux services de la préfecture une attestation de paiement des indemnités journalières émanant de l’assurance maladie du Val-de-Marne afin de justifier des revenus indiqués que ses avis d’imposition. Enfin, Mme A indique avoir produit l’intégralité de son acte de naissance accompagné de sa légalisation et de sa traduction. Dans ces conditions, et alors que le préfet, qui n’a pas produit de mémoire en défense, ne fait pas valoir d’éléments précis susceptibles de contredire utilement ces éléments de preuve circonstanciés et concordants, Mme A est fondée à soutenir qu’elle a fourni une réponse conforme à la demande de pièces complémentaires relatives à ces différents documents qui lui avait été adressée et que, par suite, la préfète a inexactement appliqué l’article 40 du décret précité en procédant au classement sans suite de sa demande.
9. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 7 juin 2024 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a procédé au classement sans suite de la demande de naturalisation présentée par Mme A doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Dès lors que les actes annulés pour excès de pouvoir sont réputés n’être jamais intervenus, l’annulation d’une décision de classement sans suite d’une demande de naturalisation impose à l’administration de reprendre l’instruction de la demande, en conservant à son auteur le bénéfice des actes d’instruction accomplis avant le classement sans suite annulé et en évitant, dans toute la mesure possible, de faire peser sur le demandeur les conséquences du temps qui s’est écoulé entre la décision de classement sans suite et son annulation.
11. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de reprendre immédiatement l’instruction de la demande de naturalisation de Mme A, qui conserve le bénéfice des actes d’instruction accomplis avant le classement sans suite annulé par le présent jugement et qui ne saurait être à nouveau soumise, sans méconnaître l’autorité absolue de la chose jugée, au paiement du droit de timbre prévu par l’article 958 du code général des impôts pour les demandes de naturalisation. Il n’y a pas lieu, à ce stade, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme A d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 7 juin 2024 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a procédé au classement sans suite de la demande de naturalisation présentée par Mme A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne, ou à tout préfet territorialement compétent, de reprendre immédiatement l’instruction de la demande de naturalisation de Mme A, qui conserve le bénéfice des actes d’instruction accomplis avant le classement sans suite annulé par le présent jugement et qui ne saurait être à nouveau soumise, sans méconnaître l’autorité absolue de la chose jugée, au paiement du droit de timbre prévu par l’article 958 du code général des impôts pour les demandes de naturalisation.
Article 3 : Il est mis à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à Mme A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Xavier Pottier, président,
Mme Jeanne Darracq-Ghitalla-Ciock, conseillère,
Mme Lina Bousnane, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
La rapporteure,
L. Bousnane Le président,
X. PottierLa greffière,
C. Sarton
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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