Annulation 20 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 1re ch., 20 mars 2026, n° 2301633 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2301633 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 21 et 29 décembre 2023 et 18 décembre 2024, Mme B… E…, représentée par Me Ramsamy, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du jury académique en date du 30 juin 2023 et l’arrêté de licenciement en date du 21 juillet 2023, notifié le 17 août 2023, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux en date du 30 octobre 2023 ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au recteur de l’académie de la Réunion de la titulariser de manière rétroactive et de l’affecter à une école pour la rentrée scolaire 2023-2024, avec reconstitution de carrière, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au recteur de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la délibération du 30 juin 2023 est entachée d’un vice de procédure dès lors que l’avis du jury ne lui a pas été communiqué, que le jury académique n’était pas régulièrement composé et que les modalités de prise de décision du jury n’ont pas été respectées ;
- l’arrêté de licenciement a été pris par une autorité incompétente ;
- les deux arrêtés sont entachés d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 novembre 2024, le recteur de l’académie de La Réunion conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 31 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 3 mars 2025.
Des pièces complémentaires ont été produites le 19 janvier 2026 en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, par le recteur et ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 90-680 du 1er août 1990 ;
- l’arrêté du 22 août 2014 fixant les modalités de stage, d’évaluation et de titularisation des professeurs des écoles stagiaires ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lebon, conseillère ;
- les conclusions de M. Felsenheld, rapporteur public ;
- les observations de Me Ramsamy pour Mme E…,
- le recteur de l’académie de La Réunion n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Mme B… E… est professeure des écoles stagiaire, admise à la session 2021 du concours de recrutement de professeurs des écoles à la session 2021. Elle a été affectée en qualité de professeur des écoles stagiaire au sein de l’école maternelle Célimène, circonscription de La Possession, pour y suivre sa formation, pour l’année scolaire 2021-2022. Ayant été autorisée à redoubler à l’issue de son stage, elle a été affectée à l’école maternelle Ravine Daniel, circonscription Saint-Paul 2, pour l’année scolaire 2022-2023. A l’issue de cette année scolaire, par délibération du 30 juin 2023, le jury académique a décidé de ne pas titulariser Mme E…. Par une décision du 21 juillet 2023, le recteur de l’académie de La Réunion a décidé de son licenciement. Par un courrier du 28 août 2023, notifié le 29 août 2023, Mme E… a effectué un recours gracieux auprès de la directrice académique des services de l’éducation nationale du rectorat de La Réunion. Par la présente requête, elle demande l’annulation de la délibération du jury académique du 30 juin 2023 et de la décision de licenciement du 21 juillet 2023, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 8 du décret du 1er août 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles : « Les candidats reçus au concours externe ou aux concours externes spéciaux et remplissant les conditions de titre ou diplôme pour être nommés dans le corps sont nommés professeurs des écoles stagiaires (…) ». Aux termes de l’article 10 du même décret : « Les professeurs stagiaires accomplissent un stage d’un an. Au cours de leur stage, les professeurs stagiaires bénéficient d’une formation organisée, dans le cadre des orientations définies par l’État, par un établissement d’enseignement supérieur, visant l’acquisition des compétences nécessaires à l’exercice du métier. Cette formation alterne des périodes de mise en situation professionnelle dans une école et des périodes de formation au sein de l’établissement d’enseignement supérieur. Elle est accompagnée d’un tutorat et peut être adaptée pour tenir compte du parcours antérieur des professeurs stagiaires. / Les modalités du stage et les conditions de son évaluation par un jury sont arrêtées conjointement par le ministre chargé de l’éducation et par le ministre chargé de la fonction publique. (…) ». L’article 12 du même décret prévoit que : « A l’issue du stage, les professeurs des écoles stagiaires sont titularisés par le directeur académique des services de l’éducation nationale agissant sur délégation du recteur d’académie du département dans le ressort duquel le stage est accompli, sur proposition du jury prévu à l’article 10. La titularisation confère le certificat d’aptitude au professorat des écoles. » et son article 13 que : « Les stagiaires qui n’ont pas été titularisés peuvent être autorisés à accomplir une nouvelle année de stage. Ceux qui ne sont pas autorisés à renouveler le stage ou qui, à l’issue de la seconde année de stage, n’ont pas été titularisés, sont soit licenciés, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d’emplois d’origine s’ils avaient la qualité de fonctionnaire. ». L’article 4 de l’arrêté du 22 août 2014 relatif aux modalités de stage, d’évaluation et de titularisation des professeurs des écoles stagiaires précise que : « Il est constitué un jury académique de cinq à huit membres nommés par le recteur. / Le recteur ou son représentant préside le jury. / A la demande de son président, le jury peut se constituer en groupes d’examinateurs en fonction des effectifs. / Le vice-président et les autres membres du jury sont choisis parmi les directeurs académiques des services de l’éducation nationale, les directeurs académiques adjoints des services de l’éducation nationale, les inspecteurs de l’éducation nationale chargés de circonscription, les enseignants-chercheurs, les enseignants du second degré et les professeurs des écoles maîtres formateurs. Le jury académique est composé de membres qui ne sont pas affectés dans l’établissement d’enseignement supérieur chargé d’assurer la formation des stagiaires de l’académie. / Lorsque le président du jury se trouve dans l’impossibilité de poursuivre sa mission, le vice-président lui succède sans délai dans cette fonction. / Chaque jury académique institué pour une session demeure compétent jusqu’à la date à laquelle est nommé le jury de la session suivante. / Les stagiaires bénéficiant d’une prolongation de stage et qui n’ont pas pu être évalués à cette date le sont par le nouveau jury compétent. ».
Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
Il ressort des pièces du dossier que le jury académique qui a procédé à l’audition de Mme E… le 30 juin 2023 était en principe composé de huit membres nommés par le recteur par un arrêté du 3 mai 2023, dont M. C… F… en qualité de directeur adjoint de l’institut national supérieur du professorat et de l’éducation (INSPE) de l’académie de La Réunion ayant formé l’intéressée et de Mme A… D…, en qualité de conseillère pédagogique auprès de l’inspection de l’éducation nationale A (Adaptation scolaire et scolarisation des élèves handicapés). Il ressort également du procès-verbal du 30 juin 2023, produit par le recteur, à la demande du tribunal, que cinq membres sur huit ont émargé, dont M. F… et Mme D…. Mme E… soutient que la présence de ces deux membres est irrégulière, dès lors que le premier était affecté dans l’établissement d’enseignement supérieur chargé d’assurer la formation des stagiaires de l’académie et que la seconde ne figure pas en tant que telle dans les catégories des membres du jury. Dans ces conditions, dès lors qu’il n’est pas contredit que l’un des membres du jury académique qui ont participé à son entretien était affecté dans l’établissement d’enseignement supérieur chargé d’assurer la formation de Mme E… et qu’aucune précision n’est apportée en défense sur le statut de Mme D…, Mme E… est fondée à soutenir que la composition du jury, qui a méconnu les dispositions précitées de l’article 4 de l’arrêté du 22 août 2014, était irrégulière. En l’occurrence, en l’absence de précisions, en défense, sur les conditions de délibération, l’irrégularité de la composition du jury académique chargé d’établir la liste des fonctionnaires stagiaires qu’il estimait aptes à être titularisés, a été susceptible d’exercer une influence sur le sens de l’avis en litige et a privé l’intéressée d’une garantie.
Il résulte de ce qui précède, et alors que le moyen de légalité interne invoqué par la requérante n’est pas fondé, que Mme E… est fondée à demander l’annulation de la délibération académique du 30 juin 2023, ainsi que, et par voie de conséquence, la décision de licenciement du 21 juillet 2023.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé (…) ».
Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint au recteur de l’académie de La Réunion de convoquer Mme E… devant un nouveau jury académique régulièrement composé afin que celui-ci émette un nouvel avis motivé quant à sa titularisation, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n’y a pas lieu de faire droit aux autres conclusions à fins d’injonction et d’astreinte présentées par Mme E….
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme E… et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1 : La délibération du jury académique en date du 30 juin 2023 et l’arrêté de licenciement en date du 21 juillet 2023 ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux en date du 30 octobre 2023 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au recteur de l’académie de La Réunion de convoquer Mme E… devant un nouveau jury académique régulièrement composé afin que celui-ci émette un nouvel avis motivé quant à sa titularisation, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme E… la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… E… et au recteur de l’académie de La Réunion.
Délibéré après l’audience du 27 février 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Khater, présidente,
- Mme Lacau, première conseillère,
- Mme Lebon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2026,
La rapporteure,
La présidente,
L. LEBON
A. KHATER
La greffière,
E. POINAMBALOM
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Carte de séjour ·
- Étudiant ·
- Université ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Mentions
- Cancer ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Autonomie ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Assurance maladie ·
- Donner acte ·
- Famille
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Délai ·
- Dysfonctionnement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Juriste assistant ·
- Fonction publique ·
- Contrats ·
- Gestion des ressources ·
- Garde des sceaux ·
- Ressources humaines ·
- Indemnité ·
- Fins ·
- Durée ·
- Organisation judiciaire
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Enregistrement ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Sous astreinte ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Recours gracieux ·
- Action ·
- Titre ·
- Charges ·
- Défense
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Admission exceptionnelle ·
- Titre ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Refus
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Liberté
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Assignation à résidence ·
- Terme ·
- Autorisation provisoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assureur ·
- Codébiteur ·
- Commissaire de justice ·
- Part ·
- Menuiserie ·
- Condamnation ·
- Code civil
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Astreinte ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Capacité ·
- Injonction ·
- Médiation ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Habitat ·
- Responsabilité limitée ·
- Commune ·
- Recours gracieux ·
- Piscine ·
- Acte ·
- Ordonnance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.