Annulation 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 3 nov. 2025, n° 2404398 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2404398 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mars 2024, M. C… B… A…, représenté par Me Hatem Chelly, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 10 mars 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 13 décembre 2023 de l’autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en France portant la mention « passeport talent » ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, de faire délivrer ce visa dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’auteur de la décision consulaire n’avait pas compétence pour la signer ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée dès lors que la commission de recours n’a pas répondu à la demande de communication des motifs ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration et L. 421-11 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2021/1883/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2021 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Bernard a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C… B… A…, ressortissant tunisien né le 17 septembre 1983, a sollicité la délivrance d’un visa de long séjour « passeport talent » auprès de l’autorité consulaire française à Tunis (Tunisie), laquelle a rejeté sa demande le 13 décembre 2023. Par une décision implicite née le 10 mars 2024, puis par une décision expresse du 10 avril 2024, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours préalable formé contre la décision consulaire. M. B… A… demande l’annulation de la décision implicite de la commission de recours.
Sur l’étendue du litige :
Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. (…) La saisine de l’une ou l’autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. » L’article D. 312-8-1 du même code dispose : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours. ».
Si le silence gardé par l’administration sur un recours fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France du 10 avril 2024 s’est substituée à sa décision implicite du 10 mars 2024, laquelle s’est, préalablement, sur le fondement des dispositions de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, substituée à la décision consulaire du 13 décembre 2023. Par suite, la requête de M. B… A… doit être regardée comme dirigée contre la seule décision du 10 avril 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Pour rejeter le recours préalable formé à l’encontre de la décision consulaire dont elle a été saisie, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est fondée sur le motif tiré de ce que M. C… B… A…, qui ne justifie pas être autorisé à exercer la profession de pharmacien en France, ne peut utilement solliciter un visa de long séjour à cette fin.
D’une part, aux termes de l’article L. 311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : / (…) 3o Des documents nécessaires à l’exercice d’une activité professionnelle s’il se propose d’en exercer une ». Aux termes de l’article L. 421-11 du même code : « L’étranger qui occupe un emploi hautement qualifié, pour une durée égale ou supérieure à un an, et justifie d’un diplôme sanctionnant au moins trois années d’études supérieures ou d’une expérience professionnelle d’au moins cinq ans d’un niveau comparable se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent-carte bleue européenne » d’une durée égale à celle figurant sur le contrat de travail dans la limite de quatre ans, sous réserve de justifier du respect d’un seuil de rémunération fixé par décret en Conseil d’Etat. / Cette carte permet l’exercice de l’activité professionnelle salariée correspondant aux critères ayant justifié la délivrance. / (…) ». L’article R. 421-11 du même code dispose que : « Lorsque l’étranger qui sollicite la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent », "passeport talent – carte bleue européenne« , »passeport talent – chercheur« , »passeport talent – chercheur – programme de mobilité« ou »passeport talent (famille)" prévue aux articles L. 421-9 à L. 421-11, L. 421-13 à L. 421-21, L. 421-22 et L. 421-23 réside hors de France, la décision de délivrance du titre de séjour sollicitée est prise par l’autorité diplomatique et consulaire ». Aux termes du 6° de l’article R. 5221-2 du code du travail : « Sont dispensés de l’autorisation de travail prévue à l’article R. 5221-1 : (…) 6° Le titulaire de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent » délivrée en application des articles L. 421-9, L. 421-11, L. 421-13, L. 421-14, L. 421-15, L. 421-20 et L. 421-21 du même code ou du visa de long séjour valant titre de séjour mentionné au 10° de l’article R. 431-16 du même code ; (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article 5 de la directive 2021/1883/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2021 : « 1. Dans le cadre de l’admission d’un ressortissant de pays tiers au titre de la présente directive, le demandeur d’une carte bleue européenne : (…) c) pour les professions réglementées, présente des documents attestant qu’il satisfait aux conditions auxquelles le droit national subordonne l’exercice par les citoyens de l’Union de la profession réglementée indiquée dans le contrat de travail ou l’offre d’emploi ferme conformément à ce qui est prévu par le droit national. (…). ». Aux termes de l’article 7 de cette même directive : « 1. Un Etat membre rejette une demande de carte bleue européenne lorsque : a) l’article 5 n’est pas respecté ; (…) ». Aux termes de l’article L. 4221-1 du code de la santé publique : « Nul ne peut exercer la profession de pharmacien s’il n’offre toutes garanties de moralité professionnelle et s’il ne réunit les conditions suivantes : 1° Être titulaire d’un diplôme, certificat ou autre titre mentionnés aux articles L. 4221-2 à L. 4221-5 ; 2° Être de nationalité française, citoyen andorran, ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen, ou ressortissant d’un pays dans lequel les Français peuvent exercer la pharmacie lorsqu’ils sont titulaires du diplôme qui en ouvre l’exercice aux nationaux de ce pays ; 3° Être inscrit à l’ordre des pharmaciens. / Les pharmaciens titulaires d’un diplôme, certificat ou autre titre mentionnés à l’article L. 4221-2 sont dispensés de la condition de nationalité prévue au 2°. »
Enfin, aux termes de l’article L. 110-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Sont considérées comme des demandes au sens du présent code les demandes et les réclamations, y compris les recours gracieux ou hiérarchiques, adressés à l’administration ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 114-5 du même code : « Lorsqu’une demande adressée à l’administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces et informations ». Il résulte de ces dispositions que les recours administratifs préalables obligatoires formés, sur le fondement de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France constituent des demandes au sens des dispositions de l’article L. 110-1 du code des relations entre le public et l’administration. Dès lors, en l’absence de dispositions spéciales contraires, les dispositions de l’article L. 114-5 de ce code sont applicables à ces recours administratifs.
En application des dispositions de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France est tenue d’inviter les demandeurs à régulariser, soit les recours qui ne comporteraient pas les pièces et informations exigées, le cas échéant, par les textes relatifs au recours préalable obligatoire devant cette commission, soit ceux que la commission envisage de rejeter en se fondant sur l’incomplétude du dossier de la demande de visa alors que les autorités diplomatiques ou consulaires n’ont pas préalablement invité le demandeur de visa à compléter sa demande dans un délai déterminé.
M. B… A…, titulaire d’une licence en pharmacie de l’université de médecine et de pharmacie « Iuliu Hatieganu » de Cluj-Napoca (Roumanie), a conclu un contrat de travail avec une pharmacie sise à Longjumeau (Essonnes), et soutient qu’il a sollicité le visa en litige afin d’y exercer la profession de pharmacien. D’une part, si le ministre fait valoir que le demandeur n’a pas produit d’autorisation de travail délivrée par le ministère de l’intérieur à l’issue d’une procédure conduite par l’Office français de l’immigration et de l’intégration, il résulte toutefois des dispositions de l’article R. 5221-2 du code du travail citées au point 6 que les titulaires d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent », délivrée en application de l’article L. 421-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sont dispensés de solliciter la délivrance d’une autorisation de travail. D’autre part, et en tout état de cause, alors que le ministre se borne par ailleurs à soutenir que l’exercice de la profession de pharmacien obéit à des conditions de nationalité, de diplôme, d’inscription à l’Ordre et de connaissance de la langue française, sans préciser lesquelles ne seraient pas respectées par le demandeur, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B… A… aurait été invité par l’autorité consulaire ou par la commission de recours à compléter son dossier à ce titre. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la décision attaquée a été prise en méconnaissance des dispositions de L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B… A… est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique seulement que la demande de M. B… A… soit réexaminée. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur, d’y faire procéder, dans un délai de trois mois à compter de sa notification.
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. B… A… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 10 avril 2024 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur, de faire procéder au réexamen de la demande de M. B… A…, par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… A… une somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 6 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Penhoat, président,
Mme Guillemin, première conseillère,
M. Bernard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2025.
Le rapporteur,
E. BERNARD
Le président,
A. PENHOAT
La greffière,
A. VOISIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive (UE) 2021/1883 du 20 octobre 2021 établissant les conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d’un emploi hautement qualifié
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code du travail
- Code de la santé publique
- Code des relations entre le public et l'administration
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