Rejet 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 13 mai 2026, n° 2602255 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2602255 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 avril 2026 la SCI de Sainte-Croix, représentée par Me Tizot, demande au tribunal :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 20 février 2026 par laquelle le maire du Plan d’Aups Sainte Baume a refusé de retirer pour fraude le permis d’aménager délivré à la société VB Collections Contemporaines le 27 novembre 2023 ;
2°) de lui enjoindre de suspendre les travaux de défrichement sur les parcelles cadastrées B818, 992 et 997 ;
3°) de mettre à la charge de ladite commune la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision : il est constitué car :
- le permis est entaché de fraude : les parcelles B992 et 997 n’ont pas fait l’objet d’une autorisation de défrichement alors qu’elles présentent un état boisé et une destination forestière ; or seulement six photos ont été soumises au préfet du Var ne lui permettant pas de se faire une idée de la réalité du terrain ; cette manœuvre a aussi eu pour effet de faire passer sous les seuils et de soustraire le projet à la procédure d’examen prévue par l’article R. 122-2 du code de l’environnement.
Vu :
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu
- le code de l’urbanisme ;
- le plan local d’urbanisme en vigueur ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Privat, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
2. Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. La fraude en urbanisme suppose, pour pouvoir être caractérisée, un élément matériel et un élément intentionnel, c’est-à-dire que le pétitionnaire ait procédé à des manœuvres de nature à tromper l’administration sur la réalité du projet, la seule circonstance qu’un dossier de demande de permis comporterait des mentions erronées ne permettant pas par elle-même de caractériser une fraude.
4. L’unique moyen de la requête concerne la fraude. Il apparaît manifeste qu’elle n’est pas caractérisée. Ainsi la requête est manifestement mal fondée. Dès lors elle ne peut qu’être rejetée sur le fondement des dispositions précitées.
ORDONNE
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI de Sainte-Croix.
Copie en sera adressée à la commune du Plan d’Aups Sainte Baume et à la société VB Collections Contemporaines.
Fait à Toulon, le 13 mai 2026.
Le vice-président désigné,
signé
J-M. PRIVAT
La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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