Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5e ch., 25 sept. 2025, n° 2202934 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2202934 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 mars 2022 et 5 avril 2024, M. B… A…, représenté par Me Clabaut-Baghdasarian, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Vert-Saint-Denis à lui verser la somme totale de 32 625,04 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis, résultant de l’illégalité de la décision de non-renouvellement de son contrat de travail à durée déterminée ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Vert-Saint-Denis la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
- la décision en date du 4 octobre 2021 de non-renouvellement de son contrat de travail à durée déterminée est illégale, dès lors qu’elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière et qu’elle n’a pas été prise pour un motif lié à l’intérêt du service ;
- cette illégalité fautive constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la commune de Vert-Saint-Denis ;
- il a subi un préjudice résultant du non-respect du délai de prévenance, devant être indemnisé à hauteur de deux mois de traitement brut, soit une somme totale de 4 660,72 euros, et un préjudice résultant de la perte de chance d’avoir pu bénéficier d’un nouveau contrat et de la possibilité d’être titularisé, devant être indemnisé à hauteur de l’équivalent de douze mois de traitements, soit 27 964,32 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 octobre 2022, présenté par Me Van Elslande, la commune de Vert-Saint-Denis, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A… la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’elle n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité et que les préjudices allégués par le requérant ne sont pas établis.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Massengo, rapporteure,
- les conclusions de Mme Leconte, rapporteure publique,
- et les observations de Me Clabaut-Baghdasarian, représentant le requérant, et celles Me Van Elslande, représentant la commune de Vert-Saint-Denis.
Une note en délibéré, présentée par Me Clabaut-Baghdasarian pour M. A…, a été enregistrée le 9 septembre 2025 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
M. A… a été recruté par la commune de Vert-Saint-Denis à compter du 1er avril 2019 en qualité d’agent en charge des opérations des espaces publics, en contrat à durée déterminée de deux mois pour remplacer un agent titulaire absent. Son contrat a été renouvelé, sur le même fondement, pour une durée de trois mois jusqu’au 30 septembre 2019, puis pour une durée d’un an du 1er octobre 2019 au 30 septembre 2020, et en dernier lieu du 1er octobre 2020 au 30 septembre 2021. Par un courrier en date du 6 décembre 2021, M. A… a demandé au maire de Vert-Saint-Denis à être réintégré au sein des cadres d’emplois de la commune en tant qu’agent non-titulaire et indemnisé des préjudices résultant de l’illégalité de la décision du 4 octobre 2021 par laquelle cette autorité a refusé de renouveler son contrat à durée déterminée. Par un courrier en date du 24 janvier 2022, le maire de Vert-Saint-Denis a refusé de faire droit à sa demande. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal de condamner la commune de Vert-Saint-Denis à lui verser la somme totale de 32 625,04 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis.
Sur la responsabilité :
M. A… soutient que l’illégalité de la décision en date du 4 octobre 2021 de non-renouvellement de son contrat de travail à durée déterminée constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la commune de Vert-Saint-Denis, dès lors que le délai de prévenance prévu à l’article 38-1 du décret du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale n’a pas été respecté, et qu’elle n’a pas été prise dans l’intérêt du service.
Il résulte toutefois de l’instruction que par un courriel du 13 juillet 2021, le service des ressources humaines de la commune a informé M. A… de ce que l’autorité territoriale avait autorisé le renouvellement de son contrat pour une durée d’un an à compter du 1er octobre 2021, soit le lendemain du terme de son contrat à durée déterminée alors en cours d’exécution. Ce courriel précisait que le nouveau contrat serait légalement fondé sur la vacance d’emploi d’un fonctionnaire et non plus, comme les précédents contrats, sur la nécessité de remplacer un agent absent. En procédant à une telle information, la commune de Vert-Saint-Denis doit être regardée comme ayant notifié son intention de renouveler le contrat de M. A…. Si une négociation est ensuite intervenue durant plusieurs semaines, à l’initiative de l’intéressé, concernant le cadre juridique et indemnitaire du contrat, et qu’elle n’a pas abouti à une modification des conditions proposées initialement par la commune, il n’en demeure pas moins que M. A… doit être regardé comme ayant refusé le renouvellement du contrat proposé par la commune le 13 juillet 2021. Dès lors, aucune décision de non-renouvellement du contrat de M. A… n’a été prise par le maire de Vert-Saint-Denis et le requérant ne peut utilement soutenir que l’illégalité de cette décision, en raison du vice de procédure qui l’entachait et de ce qu’elle ne répondait pas à l’intérêt du service, serait constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité pour faute de la commune.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par M. A… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Vert-Saint-Denis, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. A… une somme de 800 euros au titre des frais exposés par la commune de Vert-Saint-Denis et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : M. A… versera une somme de 800 euros à la commune de Vert-Saint-Denis sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la commune de Vert-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billandon, présidente,
M. Gauthier-Ameil, premier conseiller,
Mme Massengo, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 septembre 2025.
La rapporteure,
C. MASSENGOLa présidente,
I. BILLANDON
La greffière,
V. TAROT
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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