Rejet 1 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 1er sept. 2025, n° 2508255 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2508255 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 août 2025, M. C… B…, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 26 août 2025 par lequel le préfet de la Somme a décidé de le transférer aux autorités croates.
M. B… soutient que :
- la décision de transfert a été signée par une autorité incompétente ;
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- la décision de transfert est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Des pièces, enregistrées le 29 août 2025, ont été produites par le préfet de la Somme.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Borget, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Borget, magistrat désigné ;
- les observations de Me Rimetz représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins que la requête et soutient par ailleurs que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 en l’absence d’entretien individuel ; il soutient par ailleurs que cette décision méconnaît les stipulations des articles 31 et 32 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 en l’absence de transmission par la préfecture des informations pertinentes relatives à son état de santé ;
- les observations de M. B…, assisté de Mme A…, interprète assermentée en langue arabe, qui répond aux questions posées par le tribunal et précise qu’il souhaite retourner en Belgique estimant qu’il ne sera pas opéré en cas de transfert en Croatie ;
- le préfet de la Somme n’étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. C… B…, ressortissant syrien né le 10 janvier 1991, a été interpellé le 9 juillet 2025 par les services des douanes alors qu’il conduisait un fourgon transportant des cartons de tabac de contrebande. Placé en détention provisoire dans l’attente de son jugement par le tribunal correctionnel d’Amiens, il a comparu le 14 août 2025 devant la juridiction pénale qui l’a condamné à une peine de dix-huit mois d’emprisonnement assorti d’un sursis simple ainsi qu’à une interdiction judiciaire du territoire pour une durée de trois ans. A l’issue de cette procédure, il a été placé en retenue administrative aux fins de vérification de son droit au séjour. Au cours de son audition par les services de police réalisée le 15 août 2025, il a indiqué avoir formé plusieurs demandes d’asile aux Pays-Bas, en Allemagne puis en Belgique et avoir été reconduit vers la Croatie après sa première demande. Soumis à vérification sur sa situation, il est apparu qu’il avait fait l’objet, de plusieurs enregistrements dans la base dactyloscopique de données centrale informatisée du système Eurodac pour une demande d’asile formulée le 16 janvier 2024 en Croatie, une demande d’asile formulée le 29 janvier 2024 aux Pays-Bas et une demande d’asile formulée le 15 octobre 2024 en Belgique. Le préfet de la Somme a demandé aux autorités croates, néerlandaises, et belges le 15 août 2025, de le reprendre en charge. Les Pays-Bas et la Belgique ont fait connaître leur refus par réponses respectives du 25 août 2025 et du 21 août 2025, les autorités de ces pays estimant que la Croatie était responsable de la demande. Les autorités de ce pays n’ont apporté aucune réponse à la demande de reprise en charge de sorte qu’est né de leur silence un accord implicite. Par arrêté du 26 août 2025, le préfet de la somme a décidé de transférer M. B… aux autorités croates. Par sa requête, il demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté du 15 janvier 2024, régulièrement publié le même jour au numéro spécial du recueil des actes administratifs de la préfecture de la Somme, le préfet de ce département a donné délégation à M. Emmanuel Moulard, secrétaire général de la préfecture de la Somme, à l’effet de signer, en toutes matières, tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l’État dans le département de la Somme à l’exclusion de certaines mesures limitativement énumérées au nombre desquelles ne figure pas l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cet arrêté doit être écarté.
En deuxième lieu, est suffisamment motivée, au sens de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l’indication des éléments de fait sur lesquels l’autorité administrative se fonde pour estimer que l’examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d’un autre Etat membre. En l’espèce, l’arrêté attaqué vise le règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Il mentionne, en outre, que les empreintes de M. B… ont notamment été enregistrées en Croatie le 16 janvier 2024, aux Pays-Bas le 29 janvier 2025 et en Belgique le 15 octobre 2025. Il indique également que les autorités néerlandaises et belges ont explicitement refusé sa reprise en charge, à la différence des autorités croates qui ont accepté leur responsabilité pour la reprise en charge de l’intéressé par un accord implicite né le 25 août 2025. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement n° 604/2013 susvisé :
« 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. (…) ». Aux termes de l’article 20 du même règlement : « 1. Le processus de détermination de l’Etat membre responsable commence dès qu’une demande de protection internationale est introduite pour la première fois auprès d’un Etat membre. (…) 5. L’Etat membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite pour la première fois est tenu, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, et en vue d’achever le processus de détermination de l’Etat membre responsable de la demande de protection internationale, de reprendre en charge le demandeur qui se trouve dans un autre Etat membre sans titre de séjour ou qui y introduit une demande de protection internationale après avoir retiré sa première demande présentée dans un autre Etat membre pendant le processus de détermination de l’Etat membre responsable. ». L’article 24 de ce règlement ajoute : « 1. Lorsqu’un État membre sur le territoire duquel une personne visée à l’article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), se trouve sans titre de séjour et auprès duquel aucune nouvelle demande de protection internationale n’a été introduite estime qu’un autre État membre est responsable conformément à l’article 20, paragraphe 5, et à l’article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet autre État membre aux fins de reprise en charge de cette personne. / (…) ».
Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que si un étranger en situation irrégulière sollicite, auprès des autorités d’un Etat membre, son admission au séjour au titre de l’asile, les autorités compétentes de cet Etat doivent mettre en œuvre les garanties prévues par les articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 en vue de la détermination de l’Etat membre responsable. En revanche, si, à la suite d’une interpellation, un Etat membre constate sur son territoire la présence irrégulière d’une personne qui n’a introduit aucune demande d’asile sur son territoire mais qui a introduit une telle demande sur le territoire d’un autre Etat membre, il peut requérir l’Etat membre qu’il estime responsable aux fins de reprise en charge. Dans ce cas, l’Etat membre requérant, sur le territoire duquel aucune demande de protection internationale n’a été introduite, peut prendre un arrêté de transfert sans mettre en œuvre les garanties prévues par l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013, qui ne pèsent que sur l’Etat membre dans lequel une demande de protection internationale a été introduite.
En l’espèce, ainsi qu’il a été dit précédemment, il ressort des pièces du dossier que la consultation du fichier Eurodac a permis de révéler que les empreintes de M. B… avaient été relevées en Croatie, aux Pays-Bas et en Belgique, ce qui a conduit le préfet de la Somme à saisir les autorités croates d’une demande de reprise en charge qui a fait l’objet d’un accord implicite le 25 août 2025. Ainsi, dès lors que M. B… n’a jamais déposé en France de demande de protection internationale, le préfet de la Somme n’avait pas à faire précéder son arrêté de transfert des garanties prévues à l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013, qui ne pèsent que sur l’Etat membre dans lequel une demande de protection internationale a été introduite. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté litigieux aurait été pris en méconnaissance de ces dispositions du règlement.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 31 « Echange d’informations pertinentes avant l’exécution d’un transfert » du règlement UE 604/2013 : « 2. L’État membre procédant au transfert transmet à l’État membre responsable les informations qu’il juge indispensables à la protection des droits de la personne à transférer et à la prise en compte de ses besoins particuliers immédiats, dans la mesure où l’autorité compétente conformément au droit national dispose de ces informations, et notamment: a) les mesures immédiates que l’État membre responsable est tenu de prendre aux fins de s’assurer que les besoins particuliers de la personne à transférer sont adéquatement pris en compte, y compris les soins de santé urgents qui peuvent s’avérer nécessaires ;(…) / 3. L’échange d’informations prévu par le présent article ne s’effectue qu’entre les autorités notifiées à la Commission conformément à l’article 35 du présent règlement, au moyen du réseau de communication électronique « DubliNet » établi conformément à l’article 18 du règlement (CE) no 1560/2003. Les informations échangées ne sont utilisées qu’aux fins prévues au paragraphe 1 du présent article et ne font pas l’objet d’un traitement ultérieur. (…) ». Alors que l’article 32 du même règlement relatif à l’échange de « données concernant la santé avant l’exécution d’un transfert » dispose notamment que : « 2. L’État membre procédant au transfert ne transmet à l’État membre responsable les informations visées au paragraphe 1 qu’après avoir obtenu le consentement explicite du demandeur et/ou de son représentant, ou si le consentement du demandeur ne peut être recueilli en raison d’une incapacité physique ou juridique, lorsque cette transmission est nécessaire à la protection des intérêts vitaux du demandeur ou d’une autre personne. L’absence de consentement, y compris le refus de consentement, ne fait pas obstacle à l’exécution du transfert. / (…) 4. L’échange d’informations au titre du présent article ne s’effectue qu’entre les praticiens de la santé ou les autres personnes visées au paragraphe 3. Les informations échangées ne sont utilisées qu’aux fins prévues au paragraphe 1 et ne font pas l’objet d’un traitement ultérieur ».
Il résulte des termes mêmes de ces articles, et notamment de leurs intitulés, que les dispositions en cause sont relatives aux modalités d’exécution d’une décision de transfert. Ainsi, la transmission à l’Etat membre requis des données, même de santé, relatives à la personne faisant l’objet du transfert, laquelle doit intervenir avant l’exécution du transfert, est sans incidence sur la légalité de cette dernière décision qui s’apprécie au jour de son édiction. Par suite, M. B… ne saurait utilement soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions précitées des articles 31 et 32 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013.
En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Somme ne se serait pas livré, avant de prendre la décision attaquée, à un examen sérieux de la situation de M. B…. Par suite, le moyen tiré de l’absence d’examen particulier de situation personnelle du requérant doit être écarté
En sixième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B… a déclaré lors de son audition par les services de police le 15 août 2025 qu’il souffrait de problèmes de dos et de colonne vertébrale, qu’il était suivi en Belgique mais qu’il avait arrêté son traitement. Pour autant, et si l’intéressé soutient à l’audience qu’il ne pourrait pas être opéré en cas de transfert en Croatie, les éléments qu’il expose ne sont étayés par aucune pièce probante et ne sauraient suffire pour établir que la décision de transfert prise par le préfet de la Somme serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, ce dernier moyen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’enjoindre au préfet de verser aux débats l’ensemble de la procédure judiciaire, que les conclusions tendant à l’annulation de la décision de transfert aux autorités croates prise par le préfet de la Somme le 26 août 2025 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Somme
Prononcé en audience publique le 1er septembre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
J. Borget
Le greffier,
signé
R. Antoine
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Traitement ·
- Immigration ·
- Liberté fondamentale ·
- Police ·
- Sauvegarde ·
- Médecin ·
- Pays ·
- Algérie ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Outre-mer ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Sous astreinte ·
- Légalité ·
- Statuer ·
- Conclusion ·
- Injonction
- Déclaration de candidature ·
- Liste ·
- Élection municipale ·
- Scrutin ·
- Commune ·
- Rôle ·
- Mention manuscrite ·
- Signature ·
- Contribution ·
- Mentions
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Police ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Liberté ·
- Convention européenne
- Location ·
- Amende ·
- Autorisation ·
- Délibération ·
- Logement ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Habitation ·
- Construction
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Registre ·
- Demande d'avis ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Radiation ·
- Torts ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Cheval ·
- Âne ·
- Saisie ·
- Juridiction ·
- Inondation ·
- Administration ·
- Terme ·
- Tribunaux administratifs
- Tourisme ·
- Meubles ·
- Location ·
- Ville ·
- Environnement urbain ·
- Destination ·
- Autorisation ·
- Déclaration préalable ·
- Usage commercial ·
- Maire
- Territoire français ·
- Renouvellement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Insuffisance de motivation ·
- Police ·
- Liberté fondamentale ·
- Motivation ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Communauté de communes ·
- Élection municipale ·
- Résultat ·
- Commissaire de justice ·
- Collectivités territoriales ·
- Collectivité de saint-barthélemy ·
- Conseiller ·
- Saint-pierre-et-miquelon ·
- Saint-barthélemy ·
- Département d'outre-mer
- Arbre ·
- Justice administrative ·
- Destruction ·
- Département ·
- Habitat naturel ·
- Biodiversité ·
- Sécurité des personnes ·
- Colportage ·
- Compensation ·
- Environnement
- Décision implicite ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Rejet ·
- Enfant ·
- Délivrance ·
- Administration
Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.