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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 2e ch., 1er juil. 2025, n° 2310308 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2310308 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 6 février 2025, N° 24PA00475 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 mai 2023 et le 25 octobre 2023, M. A demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 décembre 2022 par lequel la maire de Paris a rejeté la demande d’autorisation présentée par M. A de louer un local commercial situé
2 rue de Jacquemont / 89 avenue de Clichy dans le 20ème arrondissement à Paris en meublé de tourisme et la décision portant rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la maire de Paris de lui délivrer un arrêté de non-opposition à déclaration préalable.
Il soutient que :
— l’arrêté est entaché d’une erreur d’appréciation sur l’ensemble des motifs retenus ;
— la décision implicite portant rejet de son recours gracieux est illégale puisqu’elle n’a pas été traité par les services de la Ville de Paris et qu’il n’a pas reçu de réponse à sa demande de communication des motifs.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 19 octobre 2023, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 26 octobre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au
13 novembre 2023.
Par un courrier du 3 juin 2025, les parties ont été informées, par application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir est susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de la méconnaissance du champ d’application de la loi par l’application, par la décision contestée, des alinéas trois à dix de l’article 2 du règlement municipal fixant les conditions de délivrance des autorisations visant la location de locaux à usage commercial en meublés de tourisme qui ont été annulés par l’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris n° 24PA00475 du 6 février 2025.
Par un courrier du 4 juin 2025, la Ville de Paris a présenté ses observations sur le moyen d’ordre public.
Par un courrier du 6 juin 2025, M. A a présenté ses observations sur le moyen d’ordre public.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code du tourisme ;
— le code de l’urbanisme ;
— le décret n° 2021-757 du 11 juin 2021 relatif à la location d’un local à usage commercial en tant que meublé de tourisme ;
— Le règlement municipal fixant les conditions de délivrance des autorisations visant la location de locaux à usage commercial en meublés de tourisme adopté par la délibération 2021 DLH 460 du 15 décembre 2021 du Conseil de Paris ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Claux,
— les conclusions de M. Gandolfi, rapporteur public,
— et les observations de Mme C, représentant la Ville de Paris.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a déposé, le 21 octobre 2022, une demande une déclaration préalable, enregistrée sous le n° DP 075 117 22 V079, en vue de la location d’un local commercial situé 2 rue de Jacquemont / 89 avenue de Clichy dans le 20ème arrondissement à Paris. Par un arrêté du 13 décembre 2022, la maire de Paris s’est opposée à sa demande d’autorisation. Le recours gracieux présenté par M. A le 2 janvier 2023 a fait l’objet d’une décision implicite de rejet. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d’annuler ces deux décisions.
Sur le cadre juridique :
2. Aux termes de l’article R. 151-27 du code de l’urbanisme : « Les destinations de constructions sont : () 3° Commerce et activités de service () ». Aux termes de l’article R. 151-28 du même code : « Les destinations de constructions prévues à l’article R. 151-27 comprennent les sous-destinations suivantes () 3° Pour la destination »commerce et activités de service" : artisanat et commerce de détail, restauration, commerce de gros, activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle, hébergement hôtelier et touristique, cinéma ; () « . Aux termes de l’article R. 421-14 du même code, » Sont soumis à permis de construire les travaux suivants, exécutés sur des constructions existantes, à l’exception des travaux d’entretien ou de réparations ordinaires : () c) Les travaux ayant pour effet de modifier les structures porteuses ou la façade du bâtiment, lorsque ces travaux s’accompagnent d’un changement de destination entre les différentes destinations et sous-destinations définies aux articles R. 151-27 et R. 151-28 () « . Aux termes de l’article R. 421-17 du même code : » Doivent être précédés d’une déclaration préalable lorsqu’ils ne sont pas soumis à permis de construire en application des articles R. 421-14 à R. 421-16 les travaux exécutés sur des constructions existantes, à l’exception des travaux d’entretien ou de réparations ordinaires, et les changements de destination des constructions existantes suivants : () b) Les changements de destination d’un bâtiment existant entre les différentes destinations définies à l’article R. 151-27 ; pour l’application du présent alinéa, les locaux accessoires d’un bâtiment sont réputés avoir la même destination que le local principal et le contrôle des changements de destination ne porte pas sur les changements entre sous-destinations d’une même destination prévues à l’article R. 151-28 ; () ". Il ressort des dispositions précitées que les changements entre sous-destinations d’une même destination prévues à l’article R. 151-28 du code de l’urbanisme, cité au point 2, ne sont pas soumis à déclaration préalable.
3. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du dossier de demande déposé par
M. A, que l’opération prévue par le requérant a pour seul objectif de transformer un local à destination de commerce en un local destiné à l’hébergement touristique. Or, en vertu de l’article R. 151-28 précité du code de l’urbanisme, ces deux sous-destinations relèvent de la destination « commerce et activités de service » et un tel changement de sous-destination n’a pas à être précédé d’une déclaration préalable en application de l’article R. 421-17 précité du code de l’urbanisme. En conséquence, ainsi qu’elle le précise au demeurant explicitement, la demande de M. A ne visait qu’à l’obtention d’une autorisation de location d’un local à usage commercial en meublé de tourisme sur le fondement du IV bis de l’article L. 324-1-1 du code du tourisme. En outre, la maire de Paris a, pour refuser la demande du requérant, visé les articles L. 324-1-1 et R. 324-1-4 et suivants du code de tourisme et a opposé uniquement des motifs tirés du non-respect des conditions fixées par le règlement municipal fixant les conditions de délivrance des autorisations visant la location de locaux à usage commercial en meublés de tourisme. Par suite, nonobstant la circonstance qu’elle vise également le code de l’urbanisme et le règlement du plan local d’urbanisme de la Ville de Paris, la décision litigieuse doit être regardée comme une décision de refus d’autorisation de location prise sur le fondement du IV bis de l’article L. 324-1-1 du code du tourisme.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. D’une part, aux termes du IV bis de l’article L. 324-1-1 du code du tourisme : « Sur le territoire des communes ayant mis en œuvre la procédure d’enregistrement prévue au III, une délibération du conseil municipal peut soumettre à autorisation la location d’un local à usage commercial en tant que meublé de tourisme. / Cette autorisation est délivrée au regard des objectifs de protection de l’environnement urbain et d’équilibre entre emploi, habitat, commerces et services, par le maire de la commune dans laquelle est situé le local. ». Aux termes de l’article R. 324-1-5 du code du tourisme : " La délibération mentionnée au premier alinéa du IV bis de l’article L. 324-1-1 précise, sur le fondement d’une analyse de la situation particulière de la commune : / 1° Les principes de mise en œuvre des objectifs de protection de l’environnement urbain et d’équilibre entre emploi, habitat, commerces et services ; / 2° Les critères utilisés pour délivrer l’autorisation prévue au même alinéa. Ces critères peuvent être mis en œuvre de manière différenciée sur le territoire de la commune, en fonction de la situation particulière de certains quartiers ou zones. « . Sur ce fondement, le conseil de Paris a adopté le 15 décembre 2021 le règlement municipal fixant les conditions de délivrance des autorisations visant la location de locaux à usage commercial en meublés de tourisme, dont l’article 2, dans sa rédaction applicable au litige, dispose aux onzième, douzième et treizième alinéa que: » La location d’un local tel que défini à l’article 1er en tant que meublé de tourisme est autorisée dans les conditions suivantes : () – La location ne doit pas entraîner de nuisances pour l’environnement urbain, appréciées notamment au vu : / a/ des caractéristiques envisagées du meublé de tourisme : surface, nombre de pièces, nombre maximum de personnes accueillies et moyens d’accès ; lorsque le local fait partie d’un immeuble comportant plusieurs locaux, l’absence de nuisance sera également appréciée selon la consistance de cet immeuble et de la localisation du meublé au sein de celui-ci. /b/ de la bonne insertion dans le tissu urbain, appréciée notamment au vu des caractéristiques du quartier. "
5. Il ressort des termes de l’arrêté contesté que pour refuser la transformation du local commercial en cause en meublé de tourisme, la maire de Paris s’est tout d’abord fondée sur la circonstance qu’une telle modification entrainerait des nuisances pour l’environnement urbain au sens des alinéas précités du règlement municipal du 15 décembre 2021. La décision précise ainsi que « la location du local entrainerait des nuisances pour l’environnement urbain (au sens de l’article 2 du règlement municipal fixant les conditions de délivrance des autorisation visant la location de locaux à usage commercial en meublés de tourisme: / l’entrée n’étant pas indépendante, les personnes accueillies vont créer beaucoup de circulations dans les parties communes (arrivées et départs à toutes heures.)générant ainsi une surutilisation des locaux d’habitation (notamment les pièces humides, toilettes et salles de bain) et des parties communes (usure prématurée et importante, dégradations diverses)/. Les codes d’accès à l’immeuble vont être partagés avec de nombreuses personnes induisant problèmes de sécurisation de l’immeuble (risque d’intrusion, diffusion large des codes d’accès, non-respect des consignes de sécurité intérieure) ».
6. Il ressort des pièces du dossier que le local commercial en litige appartenant à
M. A, d’une superficie de 29, 68 m2, est situé au premier étage d’un immeuble en R+5 qui comporte treize locaux à usage d’habitation. Or, contrairement à ce qu’invoque la Ville de Paris dans l’arrêté attaqué, la seule circonstance que ce local ne dispose pas d’un accès indépendant, est insuffisante pour établir que les occupants de celui-ci feront une utilisation des parties communes de l’immeuble de nature créer des nuisances pour les résidents, qu’elles soient sonores ou liées à une usure prématurée de celles-ci. A cet égard, il ne ressort d’aucune des dispositions légales ou règlementaires précitées que la délivrance de l’autorisation de louer un local commercial en meublé de tourisme serait subordonnée à l’existence d’un tel accès indépendant. De même, il ne ressort pas des pièces du dossier que la location envisagée créerait, à elle seule, un risque spécifique de sécurisation de l’immeuble par la diffusion des codes d’accès aux touristes, notamment par rapport aux autres usages qui pourraient être faits de ce local. Enfin, la surutilisation de ce local, notamment des pièces d’eau, n’est pas établie par la seule circonstance qu’il puisse être loué en meublé de tourisme. Si la Ville de Paris fait valoir à cet égard que la déclaration préalable mentionne une location pour six personnes de cet espace de 30 m2 qui serait caractéristique d’une suroccupation, le requérant soutient qu’il s’agit d’une erreur commise dans la déclaration, que cet appartement n’a vocation qu’à accueillir que quatre personnes et fait valoir, sans être contredit, qu’il ressort bien des plans de ce local qu’il ne permet un hébergement que de quatre personnes. Enfin, si la Ville de Paris souligne dans son mémoire en défense un risque de fraude en ce que le demandeur, dans sa déclaration préalable, aurait intentionnellement voulu dissimuler une pièce supplémentaire aveugle qui, si elle avait été indiquée aurait immanquablement entrainé un refus d’autorisation par le service instructeur, cet élément n’est pas établi par les pièces du dossier. En effet, si la Ville de Paris soutient que les annonces de location saisonnière réalisées jusqu’à alors par le requérant mentionnaient une pièce de plus que celles figurant dans la déclaration préalable, celui-ci fait valoir, sans être contesté, que le périmètre du local soumis à la déclaration préalable est différent de celui des annonces invoquées car il ne porte que sur le lot n° 3 de l’immeuble alors que les annonces précédentes portaient non seulement sur le lot n° 3, mais également sur le lot n°4 qui lui appartient également et que ces deux lots, s’ils peuvent être joints sont également séparables. Dans ces conditions, en l’absence d’éléments complémentaires produits par l’administration sur les nuisances à l’environnement urbain qu’elle invoque, la maire de Paris doit être regardée comme ayant commis une erreur d’appréciation en refusant à la requérante, pour ce motif, l’autorisation de louer le local commercial en cause en tant que meublé de tourisme.
7. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que pour prendre la décision contestée, la maire de Paris s’est également fondée sur la circonstance que la location de ce local commercial en meublé de tourisme contribuerait à rompre l’équilibre entre emploi, habitat, commerce et services, dès lors qu’il se situe dans une zone de redynamisation commerciale, et qu’elle devait, dès lors, être refusée en application des dispositions figurant au troisième au dixième alinéa de l’article 2 du règlement municipal du 15 décembre 2021qui prohibent la rupture d’un tel équilibre. Toutefois, ces dispositions du règlement municipal permettant à la Ville de refuser d’autoriser la location d’un local commercial en meublé de tourisme, en raison d’une rupture de l’équilibre entre emploi, habitat, commerce et services, ont été annulées, dans leur rédaction à la date de la décision attaquée, au motif de leur insuffisante précision, par un arrêt de la cour administrative d’appel de Paris du 6 février 2025, n° 24PA00475. Par suite, la Ville de Paris a méconnu le champ d’application de la loi en faisant application, dans la décision contestée, de ces dispositions du règlement municipal qui sont réputées n’avoir jamais existées.
8. Il ressort de tout ce qui précède que l’arrêté du 13 décembre 2022 portant refus de transformer le local commercial de M. A en meublé de tourisme doit être annulé, ainsi que par voie de conséquence la décision implicite portant rejet de son recours gracieux présentée le 2 janvier 2023.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
9. Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. La juridiction peut également prescrire d’office l’intervention de cette nouvelle décision ».
10. Il y a lieu d’enjoindre à la Ville de Paris de réexaminer la demande d’autorisation de
M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté de la maire de Paris du 13 décembre 2022 et la décision portant rejet du recours gracieux présenté par M. A le 2 janvier 2023 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint à la Ville de Paris de réexaminer la demande d’autorisation sollicitée par M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la Ville de Paris.
Délibéré après l’audience du 11 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Hermann Jager, présidente,
M. Claux, premier conseiller,
M. Frieyro, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025.
Le rapporteur,
JB. Claux
Signé
La présidente,
V. Hermann Jager
Signé La greffière,
S. Hallot
Signé
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
N°2310308/4-
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2021-757 du 11 juin 2021
- Code de justice administrative
- Code du tourisme.
- Code de l'urbanisme
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