Rejet 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3e ch., 14 janv. 2026, n° 2410748 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2410748 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 1er septembre 2024 et 13 décembre 2025, Mme C… D…, représentée par Me Pacheco, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 27 février 2024 par lequel le préfet de police de Paris a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et dans l’attente de la munir d’une autorisation provisoire de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans la même condition de délai et dans l’attente de la munir d’une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requérante soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de renouvellement de titre de séjour :
- elle est entachée d’un vice d’incompétence ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions des articles L. 422-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur dans l’appréciation du caractère réel et sérieux des études poursuivies.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’un vice d’incompétence ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen ;
- elle méconnaît le droit d’être entendu ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions des articles L. 422-1, L. 423-23 et L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français entache d’illégalité cette décision ;
- elle est entachée d’un vice d’incompétence ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2024, le préfet de police de Paris, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que la requête est tardive et donc irrecevable et que les moyens développés ne sont pas fondés.
Par décision du 17 juillet 2024, Mme D… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Meyrignac ;
- et les observations de Me Agios, représentant Mme D….
Considérant ce qui suit :
Mme D…, ressortissante colombienne née en 1992, est entrée en France en septembre 2016 sous couvert d’un visa long séjour valant titre de séjour « étudiant » puis a obtenu des titres en cette même qualité, dont elle a sollicité le renouvellement le 16 février 2023. Par arrêté du 27 février 2024, le préfet de police de Paris a rejeté cette demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la requête susvisée, l’intéressée demande l’annulation de ces décisions.
En ce qui concerne la décision de refus de renouvellement de titre de séjour :
En premier lieu, par un arrêté n° 2024-00198, du 16 février 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police de Paris a donné délégation au signataire de l’arrêté attaqué, M. A… B…, attaché principal d’administration de l’Etat, placé sous l’autorité de la cheffe de la division de la rédaction et des examens spécialisés, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, et notamment les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’il a signé l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision contestée comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, en particulier les éléments ayant trait à la situation personnelle et familiale de Mme D…, ainsi que la mention des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions des articles L. 422-1 et L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit donc être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police de Paris n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de la requérante.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ». Aux termes de l’article L. 433-1 du même code : « (…) le renouvellement de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu’il continue de remplir les conditions pour la délivrance d’une telle carte (…) ».
Pour l’application de ces dispositions, il appartient à l’administration saisie d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour présentée en qualité d’étudiant d’apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies. Le renouvellement du titre suppose que les études soient suffisamment sérieuses pour qu’elles puissent être regardées comme constituant l’objet principal du séjour, établissant une progression significative dans leur poursuite et le caractère cohérent desdites études.
Il ressort des pièces du dossier et notamment des mentions non contestées de l’arrêté attaqué que la requérante s’est inscrite en 2019-2020 dans un master 1 « métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation » option espagnol, puis en 2020-2021 dans un master 1 « international relations and diplomacy », puis en 2021-2022 dans un master 1 « sciences sociales de l’Amérique latine », sans valider le moindre diplôme pendant les trois années en cause. Elle n’établit pas ainsi la réalité et le sérieux de ses études. Les circonstances qu’elle a rencontré des problèmes psychologiques durant la période du covid et qu’elle a été assidue ne suffisent pas à justifier les changements d’orientation et l’absence d’obtention du moindre diplôme depuis 2019. En outre, et en tout état de cause, la requérante avait cessé ses études à la date de l’arrêté attaqué. Par suite, c’est sans méconnaître les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni entacher son arrêté d’une erreur d’appréciation que le préfet de police de Paris a refusé de renouveler le titre de séjour de la requérante.
En cinquième lieu, si Mme D… soutient que la décision contestée méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle n’établit pas voir sollicité un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions.
En sixième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Mme D… soutient qu’elle est présente en France depuis septembre 2016, qu’elle a développé des liens personnels et familiaux intenses et des attaches culturelles fortes avec la France, qu’elle a occupé plusieurs emplois et qu’elle vit en concubinage avec un ressortissant français avec lequel elle a conclu un pacte civil de solidarité. Toutefois, elle est célibataire et sans enfant, n’a déposé un dossier pour conclure le pacte civil précité qu’en juin 2024, soit postérieurement à l’arrêté contesté, ne justifie pas d’une ancienneté de vie commune préalable avec son compagnon, n’établit pas être dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de vingt-quatre ans et ne justifie pas de liens privés et familiaux sur le territoire, inscrits dans la durée et la stabilité. En outre, les titres de séjour portant la mention « étudiant » qu’elle a obtenus ne lui donnent pas vocation à résider durablement sur le territoire français. Ainsi et compte tenu de la durée et des conditions de son séjour sur le territoire national, la décision contestée n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Cette décision n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, cette décision n’est pas entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents (…) ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée (…). Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour (…) ».
Si les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile imposent de motiver l’obligation de quitter le territoire français, elles la dispensent d’une motivation spécifique lorsque cette mesure assortit un refus de délivrance ou de renouvellement d’un titre de séjour. Dès lors, la motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n’implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé, une motivation particulière. En l’espèce, la décision de refus de renouvellement de titre de séjour comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, ainsi qu’il a été dit au point 3. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En second lieu, le droit d’être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l’une des composantes du droit de la défense, tel qu’il est énoncé notamment au 2 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et fait partie des principes généraux du droit de l’Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l’autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l’ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
Lorsqu’il sollicite la délivrance d’un titre de séjour, l’étranger est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux.
En l’espèce, la requérante n’apporte aucune précision sur les éléments pertinents qu’elle aurait été privée de présenter à l’appui de sa demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention « étudiant » et qui auraient pu avoir une influence sur le sens de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, les moyens tirés du vice d’incompétence, du défaut d’examen et de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions des articles L. 422-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
En premier lieu, la décision contestée mentionne la nationalité colombienne de Mme D…, ainsi que les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et précise que l’intéressée n’établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à cette convention en cas de retour dans son pays d’origine. Cette décision est, dès lors, suffisamment motivée en droit et en fait.
En deuxième lieu, compte tenu de ce qui précède, la requérante n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’encontre de la décision fixant le pays de destination.
En troisième lieu, les moyens tirés du vice d’incompétence, du défaut d’examen et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment.
Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, les conclusions de Mme D… à fin d’annulation des décisions contenues dans l’arrêté du préfet de police de Paris en date du 27 février 2024 doivent être rejetées. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter également ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles présentées au titre des frais de justice.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par Mme D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… D…, à Me Pacheco et au préfet de police de Paris.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Le Broussois, président,
M. Meyrignac, premier conseiller,
Mme Jean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2026.
Le rapporteur,
Signé: P. MeyrignacLe président,
Signé: N. Le Broussois
La greffière,
Signé: L. Darnal
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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