Rejet 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7e ch., 2 avr. 2026, n° 2102128 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2102128 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 février 2021 et le 23 juillet 2021, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 décembre 2020 par laquelle le centre hospitalier universitaire de Nantes a rejeté sa demande tendant au versement d’un complément de prime exceptionnelle « Covid » d’un montant de 1 000 euros en plus du versement de 500 euros ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier universitaire de Nantes de lui verser la majoration de 1 000 euros de la prime « Covid » ;
3°) à titre subsidiaire, en cas de rejet des conclusions à fin d’annulation et à fin d’injonction, de condamner le centre hospitalier universitaire de Nantes à lui verser une somme de 1 000 euros en réparation du préjudice subi.
Il soutient que :
le centre hospitalier universitaire a créé une inégalité de traitement entre les agents en décharge syndicale auxquels il a accordé le bénéfice de la prime exceptionnelle à hauteur de 1 500 euros et les autres ; si le centre hospitalier universitaire invoque l’existence d’une erreur matérielle, il n’a pas l’intention de solliciter le remboursement aux agents auxquels le centre hospitalier universitaire a accordé le bénéfice de la prime exceptionnelle majorée ;
la décision est insuffisamment motivée ;
les agents en décharge totale d’activité pour motif syndical ont également connu une surcharge de travail, un bouleversement dans leur condition de travail et ont également été mobilisés par la gestion de la pandémie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mai 2021, le centre hospitalier universitaire de Nantes conclut au rejet de la requête de M. B….
Il soutient que :
M. B… est affecté informatiquement dans son ancien service, lequel n’a pas été particulièrement mobilisé dans le cadre de la gestion de la crise sanitaire, contrairement à d’autres agents ayant bénéficié de la majoration de la prime ;
la méconnaissance du principe d’égalité n’est pas établie puisque par courriers du 30 juin 2020, il a demandé le reversement des primes versées à tort à certains agents ;
le moyen tiré de l’insuffisante motivation est inopérant, la décision en cause n’entrant pas dans la liste des décisions devant être motivées en application des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ; en outre la décision est motivée en droit et en fait ;
les autres moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 18 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 28 avril 2025 à midi.
Des pièces produites le 23 février 2026 par le centre hospitalier universitaire de Nantes ont été communiquées en application des dispositions de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 ;
- le décret n° 86-660 du 19 mars 1986 ;
- le décret n° 2017-1419 du 28 septembre 2017 ;
- le décret n° 2020-568 du 14 mai 2020 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Béria-Guillaumie, présidente-rapporteure,
- les conclusions de Mme Le Lay, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 19 juin 2020, la directrice générale par intérim du centre hospitalier universitaire de Nantes (Loire-Atlantique) a accordé à M. A… B…, aide-soignant affecté dans l’unité de médecine physique et de réadaptation « blessés médullaires » et en décharge totale d’activité pour motif syndical, une prime exceptionnelle, prévue par le décret du 14 mai 2020 relatif au versement d’une prime exceptionnelle aux agents des établissements publics de santé et à certains agents civils et militaires du ministère des armées et de l’Institution nationale des invalides dans le cadre de l’épidémie de covid-19. Par cette décision, le centre hospitalier universitaire a accordé à M. B… une prime d’un montant de 500 euros. Par un courrier du 23 novembre 2020, M. B… a sollicité le versement d’un complément de 1 000 euros au titre de la prime exceptionnelle Covid, ayant relevé qu’une prime d’un tel montant avait été accordée à sept agents du centre hospitalier universitaire de Nantes en position de décharge syndicale à temps complet. La demande de M. B… a été rejetée par une décision du centre hospitalier universitaire de Nantes du 30 décembre 2020. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de la décision du centre hospitalier universitaire de Nantes du 30 décembre 2020 et qu’il soit enjoint au centre hospitalier universitaire de lui verser un complément de 1 000 euros de prime exceptionnelle Covid.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. L’article 1er du décret du 14 mai 2020 relatif au versement d’une prime exceptionnelle aux agents des établissements publics de santé et à certains agents civils et militaires du ministère des armées et de l’Institution nationale des invalides dans le cadre de l’épidémie de covid-19 dispose que : « En application de l’article 11 de la loi du 25 avril 2020 susvisée, bénéficient de la prime exceptionnelle dans les conditions prévues par le présent décret : / I. – Les agents publics et les personnes relevant des dispositions de l’article L. 6211-1 du code du travail, en service effectif dans les établissements mentionnés à l’article L. 1123-1, au 2° de l’article L. 6131-2 et à l’article L. 6141-1 du code de la santé publique, et mobilisés dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, à l’exception de ceux exerçant dans les unités mentionnées au 2° de l’article R. 6145-12 du code de la santé publique et dans les établissements mentionnés au 6° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles (…) », l’article L. 6141-1 du code de la santé publique renvoyant aux établissements publics de santé tels que le centre hospitalier universitaire de Nantes. L’article 2 du même décret dispose que : « La prime exceptionnelle est versée aux personnes mentionnées à l’article 1er qui ont exercé leurs fonctions de manière effective, y compris en télétravail, entre le 1er mars et le 30 avril 2020 (…) ».
3. L’article 4 du même décret dispose que : « Les personnes mentionnées aux I et II de l’article 1er dont le lieu d’exercice principal est situé dans les départements du second groupe défini en annexe I, perçoivent une prime exceptionnelle de cinq cents euros ». En application du II de l’annexe I à ce décret, le département de Loire-Atlantique figurait dans la liste des départements relevant du second groupe mentionné à l’article 4 du décret. L’article 8 du décret du 14 mai 2020 dispose également que : « Par dérogation aux dispositions de l’article 4, le chef d’établissement peut, dans la limite de 40 % des effectifs physiques de l’établissement, relever le montant de la prime exceptionnelle à mille cinq cents euros pour les services ou agents impliqués dans la prise en charge de patients contaminés par le virus covid-19 ou mobilisés par les circonstances exceptionnelles d’exercice, induites par la gestion sanitaire de la pandémie dans les établissements situés dans les départements du second groupe, figurant en annexe II du présent décret. La liste des services et du nombre d’agents concernés par l’application de ce régime dérogatoire est transmise par chaque établissement à l’agence régionale de santé dont il relève ».
4. Il appartient aux chefs d’établissement de faire application, sous le contrôle du juge, des critères énoncés à l’article 8 du décret du 14 mai 2020 et, par suite, de relever le montant de la prime lorsque l’agent concerné a dû faire face à un surcroît significatif de sa charge de travail résultant soit de la prise en charge de patients contaminés par le virus covid-19, soit de circonstances exceptionnelles d’exercice induites par la gestion sanitaire de l’épidémie. Dans le cas où un texte prévoit l’attribution d’un avantage sans avoir défini l’ensemble des conditions permettant de déterminer à qui l’attribuer parmi ceux qui sont en droit d’y prétendre, l’autorité compétente peut, alors qu’elle ne dispose pas en la matière du pouvoir réglementaire, encadrer l’action de l’administration, dans le but d’en assurer la cohérence, en déterminant, par la voie de lignes directrices, sans édicter aucune condition nouvelle, des critères permettant de mettre en œuvre le texte en cause, sous réserve de motifs d’intérêt général conduisant à y déroger et de l’appréciation particulière de chaque situation.
5. Il ressort de la motivation de la décision attaquée du 30 décembre 2020 que le centre hospitalier universitaire de Nantes a refusé de verser à M. B… la majoration de prime Covid d’un montant de 1 000 euros au motif que les agents en position de décharge totale d’activité pour motif syndical ne remplissaient pas les conditions pour bénéficier de cette majoration.
6. Le fonctionnaire qui bénéficie d’une décharge totale de service pour l’exercice d’un mandat syndical a droit, durant l’exercice de ce mandat, que lui soit maintenu le bénéfice de l’équivalent des montants et droits de l’ensemble des primes et indemnités légalement attachées à l’emploi qu’il occupait avant d’en être déchargé pour exercer son mandat, à l’exception des indemnités représentatives de frais et des indemnités destinées à compenser des charges et contraintes particulières, tenant notamment à l’horaire, à la durée du travail ou au lieu d’exercice des fonctions, auxquelles le fonctionnaire n’est plus exposé du fait de la décharge de service.
7. A la différence du décret n° 2020-570 du 14 mai 2020 relatif au versement d’une prime exceptionnelle à certains agents civils et militaires de la fonction publique de l’Etat et de la fonction publique territoriale soumis à des sujétions exceptionnelles pour assurer la continuité des services publics dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire déclaré pour faire face à l’épidémie de covid-19 qui réserve le bénéfice de la prime instituée aux personnels « pour lesquels l’exercice des fonctions a, en raison des sujétions exceptionnelles auxquelles ils ont été soumis pour assurer la continuité du fonctionnement des services, conduit à un surcroît significatif de travail, en présentiel ou en télétravail ou assimilé », l’article 1er du décret n° 2020-568 applicable au présent litige, dont les dispositions sont citées au point 2 du présent jugement, réserve le bénéfice de la prime instituée aux agents en service effectif dès lors qu’ils sont affectés dans les établissements mentionnés mobilisés dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire. Par ailleurs, la majoration de prime prévue par l’article 8 du décret du 14 mai 2020 doit être affectée par le chef ou la cheffe d’établissement pour les services et agents soit impliqués dans la prise en charge de patients contaminés par le virus soit mobilisés par les circonstances exceptionnelles d’exercice. Dans ces conditions et alors que le centre hospitalier universitaire a fait le choix d’une répartition de la majoration de prime par service, la majoration de prime en cause ne peut être regardée comme une indemnité destinée à compenser des charges et contraintes particulières, tenant notamment à l’horaire, à la durée du travail ou au lieu d’exercice des fonctions, auxquelles le requérant, en tant que représentant syndical bénéficiant d’une décharge à plein temps, n’aurait pas été exposé.
8. L’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée, est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
9. Le centre hospitalier universitaire de Nantes fait valoir que M. B…, à la différence d’agents qui se sont vus verser la majoration de 1 000 euros de la prime Covid n’était pas rattaché à un service pouvant bénéficier de cette majoration. Il ressort des pièces du dossier, notamment de l’arrêté plaçant M. B… en position de décharge d’activité de service à 100 % pour motif syndical que ce dernier était affecté dans l’unité 5041 « MPR Blessés médullaires ». Il ressort effectivement des tableaux annexés à l’arrêté n° 2020-947 du centre hospitalier universitaire du 27 juillet 2020 relatif au versement de la prime exceptionnelle dans le cadre de l’épidémie de covid-19 que l’unité 5041 à laquelle M. B… est rattaché ne figure pas au nombre des unités listées par le centre hospitalier universitaire pour bénéficier de la prime exceptionnelle de 1 500 euros.
10. En deuxième lieu, la décision attaquée du 30 décembre 2020 comporte, contrairement à ce que soutient le requérant, l’exposé des considérations de droit et de fait qui la fondent et est donc ainsi suffisamment motivée. Le moyen tiré de son insuffisante motivation doit donc être écarté.
11. En dernier lieu, les agents étant affectés dans les différentes unités du centre hospitalier universitaire n’étant pas placés dans la même situation au regard de l’objet de l’arrêté du directeur du centre hospitalier universitaire du 27 juillet 2020, M. B… ne peut utilement invoquer la méconnaissance du principe d’égalité. En outre, s’il invoque la circonstance que d’autres agents placés en situation de décharge totale d’activité auraient perçu la majoration de la prime « Covid », outre qu’il n’est pas établi que lesdits agents ne soient pas affectés dans une unité désignée en annexe de l’arrêté du 27 juillet 2020, il ressort des pièces du dossier que le centre hospitalier universitaire a procédé au retrait des décisions accordant à ces agents la majoration de prime. M. B… n’établit ni même n’allègue que certains agents s’étant vu accorder, à tort, en juin 2020, la majoration de la prime prévue par le décret du 14 mai 2020 n’auraient pas été destinataires d’une décision de retrait de cette majoration. Enfin, la circonstance que l’exécution des décisions de retrait et le recouvrement des indus ne soient intervenus à la date de la présente requête ne permet pas d’établir une méconnaissance du principe d’égalité.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées, ainsi par voie de conséquence que ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les conclusions indemnitaires présentées à titre subsidiaire :
13. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 12 du jugement que M. B… ne pouvait légalement bénéficier de la majoration de prime prévue par les dispositions de l’article 8 du décret du 14 mai 2020. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction que des agents, placés dans la même situation que lui, auraient conservé le bénéfice de la majoration. M. B… n’est donc pas fondé, à titre subsidiaire, à solliciter la condamnation du centre hospitalier universitaire de Nantes à lui verser une somme de 1 000 euros en réparation du préjudice subi.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au centre hospitalier universitaire de Nantes.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Béria-Guillaumie, présidente,
Mme Gibson-Théry, première conseillère,
Mme Baufumé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026.
La présidente-rapporteure,
M. Béria-Guillaumie
L’assesseure le plus ancienne dans l’ordre du tableau,
S. Gibson-Théry
Le greffier,
P. Vosseler
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°86-660 du 19 mars 1986
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986
- Décret n°2017-1419 du 28 septembre 2017
- LOI n°2020-473 du 25 avril 2020
- Décret n°2020-568 du 14 mai 2020
- Décret n°2020-570 du 14 mai 2020
- Code de justice administrative
- Code du travail
- Code de la santé publique
- Code de l'action sociale et des familles
- Code des relations entre le public et l'administration
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