Rejet 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 9 janv. 2026, n° 2600022 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2600022 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 4, 6 et 9 janvier 2026, M. B… A… demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 8 décembre 2025 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Beauvais a déterminé ses droits à congé annuel pour l’année 2026 ;
2°) d’enjoindre à l’administration de ne pas tenir compte de cette décision ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Beauvais la somme de 1500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que la décision attaquée réduit ses droits à congé, crée une incertitude juridique quant à la reconnaissance de ses absences, le menace de régularisation de rémunération et porte une atteinte directe à son organisation professionnelle ;
- il existe un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
. la décision se fonde sur un arrêté du 10 juin 2025 ayant fixé sa quotité de service à 50% dans le cadre d’un temps partiel thérapeutique qui est illégal.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Boutou, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du code précité : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Enfin aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. / A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ».
En premier lieu, contrairement aux exigences de l’article R. 522-1 précité du code de justice administrative, M. A… n’a présenté aucune requête au fond à l’encontre de la décision attaquée. Sa demande fondée sur l’article L. 521-1 du même code est par suite irrecevable.
En second lieu, en tout état de cause, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
M. A… soutient qu’il y a urgence à statuer sur sa demande dès lors que la décision attaquée réduit ses droits à congé, crée une incertitude juridique quant à la reconnaissance de ses absences, le menace de régularisation de rémunération et porte une atteinte directe à son organisation professionnelle. Le requérant ne précise nullement en quoi il y aurait urgence à rétablir à son profit un supplément de congés annuels ni en quoi la décision attaquée porte une atteinte grave et immédiate à son « organisation professionnelle ». « L’incertitude juridique » de sa situation ne résulte que de sa propre appréciation et les menaces qu’il estime trouver dans le courrier où se trouve la décision attaquée ne constituent pas un élément de la décision elle-même qui est seule soumise au contrôle du juge au titre de sa légalité. Il n’y a donc aucune urgence à statuer sur la demande de suspension.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Amiens, le 9 janvier 2026
Le juge des référés,
Signé
B. Boutou
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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