Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 16 déc. 2025, n° 2522505 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2522505 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 août 2025, M. B… A…, représenté par Me Galindo Soto, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 août 2025 par lequel le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination ;
3°) d’annuler l’arrêté du 3 août 2025 par lequel le préfet de police de Paris lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois ;
4°) d’enjoindre au préfet de police de Paris, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, plus généralement, de l’admettre au séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en vue de démarches auprès de l’office français de protection des réfugiés et apatrides, dans le délai de deux jours. À défaut, de réexaminer sa situation administrative dans le délai d’un mois ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au bénéfice de Me Galindo Soto au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil s’abstienne de percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle ne tient pas compte de sa vulnérabilité et de ses problèmes psychiatriques.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il ne peut pas bénéficier dans ce pays du traitement nécessité par son état de santé.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation compte tenu de sa vulnérabilité.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 octobre 2025, le préfet de police de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 3 septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 15 octobre 2025.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Le Roux.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant algérien, né le 5 juin 1996, déclare être entré en France le 15 décembre 2024. Par la présente requête, il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 3 août 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter sans délai le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et l’arrêté du même jour par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois.
Sur les conclusions tendant à l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. D’une part, aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président (…) ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1 ». Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision. (…) / L’étranger peut demander le bénéfice de l’aide juridictionnelle, au plus tard lors de l’introduction de son recours. (…) ».
4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A… a déposé une demande d’aide juridictionnelle postérieurement à l’introduction de la présente requête. Il n’y a pas lieu, dès lors, d’admettre provisoirement le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
5. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 611-1 du même code : « Pour constater l’état de santé de l’étranger mentionné au 9° de l’article L. 611-3, l’autorité administrative tient compte d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ». Si le premier alinéa de l’article R. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction actuellement en vigueur, se réfère au 9° de l’article L. 611-3 du même code, les dispositions de ce 9° ont été abrogées par l’article 37 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration et n’ont pas été remplacées par des dispositions équivalentes. Toutefois, lorsque la loi ou un accord international prescrit l’attribution de plein droit d’un titre de séjour à un ressortissant étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une mesure d’éloignement. Ainsi, en dépit de l’abrogation du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à la suite de l’entrée en vigueur de la loi du 26 janvier 2024, l’autorité préfectorale demeure tenue, à l’occasion de la vérification du droit au séjour de l’étranger à laquelle elle doit se livrer avant d’édicter une décision portant obligation de quitter le territoire français, de recueillir préalablement l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration si elle dispose d’éléments d’information suffisamment précis permettant d’établir que l’intéressé, résidant habituellement en France, présente un état de santé susceptible de le faire entrer dans la catégorie des étrangers pouvant prétendre à la délivrance de plein droit d’un titre de séjour pour raisons de santé.
6. En l’espèce, il est constant que M. A… n’a pas sollicité de titre de séjour en qualité d’étranger malade. Par ailleurs, l’intéressé s’est borné à indiquer, lors de son audition par les services de police, qu’il souffrait de crises d’angoisse ainsi que des crises d’épilepsie et n’a pas fait état de troubles psychiatriques et a indiqué ne pas avoir de médicaments en sa possession. Dans ces conditions, et alors au surplus que l’intéressé a précisé ne pas souhaiter rester en France le préfet de police de Paris n’avait pas à recueillir l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration préalablement à l’édiction de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
7. M. A… soutient qu’il ne pourra pas bénéficier du traitement dont il a besoin pour soigner ses troubles psychiatriques en cas de retour en Algérie. Toutefois, le requérant, qui ne produit aucun élément médical, n’établit par aucun élément que le retour dans son pays d’origine aurait des conséquences particulièrement graves sur son état de santé et qu’il ne pourra pas y être soigné, alors qu’il n’a, au demeurant, pas sollicité de titre de séjour en qualité d’étranger malade. Dans ces conditions, le préfet de police n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision attaquée au regard de la situation personnelle du requérant.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
8. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
9. Si M. A… se prévaut de circonstances humanitaires particulières, il n’établit pas sa particulière vulnérabilité, ni souffrir d’une maladie psychiatrique. Dans ces conditions, le préfet de police n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente-rapporteure,
M. Amadori, premier conseiller,
M. Touzanne, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
M-O LE ROUX
L’assesseur le plus ancien,
Signé
A. AMADORI
La greffière,
Signé
L. CLOMBE
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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