Rejet 23 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 23 févr. 2026, n° 2601947 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2601947 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Riou, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision implicite de refus d’admission au séjour et de délivrance d’une carte de résident ou à défaut de renouvellement de son titre de séjour pluriannuel, prise par le préfet des Bouches-du-Rhône, née du silence gardé par l’administration au terme d’un délai de quatre mois sur sa demande présentée le 10 juin 2025 et complétée le 16 juillet 2025 ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un document provisoire autorisant son séjour et lui permettant de travailler, soit un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler ou une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande l’autorisant à travailler, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle est présumée en l’espèce et que la décision contestée porte atteinte à la liberté d’aller et venir et le place dans l’impossibilité de travailler ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision dès lors que :
* elle n’est pas motivée ;
* elle est entachée d’une erreur d’appréciation et méconnaît les articles L. 423-1, L. 423-2, L. 423-6 et R. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La procédure a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n’a pas produit d’observations.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2601889 tendant à l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Felmy, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 20 février 2026, tenue en présence de Mme Gonzales, greffière, ont été entendus :
- le rapport de Mme Felmy ;
- et les observations de Me Riou, qui a repris ses écritures et insisté sur la situation d’urgence rencontrée par l’intéressé, notamment au regard de la suspension de son contrat de travail.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, de nationalité brésilienne, est entré en France le 11 avril 2018 et a obtenu successivement deux titres de séjour d’une durée d’un an portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de conjoint de français, puis un titre pluriannuel valide du 7 octobre 2023 au 6 octobre 2025 pour les mêmes motifs. En l’absence de réponse de l’administration sur sa demande de renouvellement de son titre de séjour déposée le 10 juin 2025, une décision implicite est née du silence gardé par l’administration durant plus de quatre mois à compter de l’enregistrement de cette demande. M. B… demande la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté cette demande.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La détention d’un document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour (…) autorise la présence de l’étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour (…) ». Aux termes de l’article R. 431-15-1 du même code : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande (…) ». Aux termes de l’article R. 432-1 de ce code : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…) ». La circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction pour une durée supérieure au délai prévu à l’article R. 432-2 ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme de ce délai.
En ce qui concerne l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour. La circonstance que le requérant a obtenu plusieurs récépissés à la suite d’une demande de titre de séjour, ne prive pas d’objet la demande de suspension du refus de renouveler son titre de séjour.
Le préfet des Bouches-du-Rhône, qui n’a produit aucune observation à l’instance, n’a pas contesté la situation d’urgence née du refus de renouvellement de titre de séjour opposé à M. B…, présumée et telle que résultant notamment des difficultés auxquelles il est exposé au titre de la possibilité de poursuivre l’exécution de son contrat de travail, qui a en l’espèce fait l’objet d’une suspension depuis le 2 février 2026. Ainsi, la condition d’urgence doit être regardée comme satisfaite.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite litigieuse :
Aux termes de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d’une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. ». Aux termes de l’article L. 423-6 du même code : « L’étranger marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant français se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans à condition qu’il séjourne régulièrement en France depuis trois ans et que la communauté de vie entre les époux n’ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français. / La délivrance de cette carte est subordonnée au respect des conditions d’intégration républicaine prévues à l’article L. 413-7. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… s’est marié le 17 mai 2021 avec son conjoint de nationalité française et le préfet des Bouches-du-Rhône ne conteste pas que les autres conditions des articles visés au point précédent sont remplies. Par suite et en l’état de l’instruction, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sont propres à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Il résulte de ce qui précède et dès lors que les deux conditions prévues à l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies, que l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de renouveler le titre de séjour de M. B… doit être suspendue.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
La présente décision implique, en application de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, que le préfet des Bouches-du-Rhône délivre à M. B… une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable six mois, dans l’attente de la délivrance d’un titre de séjour ou du jugement au fond, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
En application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de M. B… est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. B… une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable six mois, dans l’attente de la délivrance d’un titre de séjour ou du jugement au fond, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 000 euros à M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 23 février 2026.
La juge des référés,
Signé
E. Felmy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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