Rejet 25 juillet 2022
Annulation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 1re ch., 27 nov. 2025, n° 2403313 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2403313 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 25 juillet 2022, N° 2200991 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 septembre 2024 et le 29 octobre 2024, M. C… A… B…, représenté par Me Clemang, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français ;
2°) d’enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision implicite de refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration en ce qu’elle n’est pas motivée ;
- cette décision méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les articles 371-1 et 372-2 du code civil, dès lors qu’il exerce conjointement avec la mère de l’enfant, avec laquelle il vit, l’autorité parentale vis-à-vis de sa fille, de nationalité française.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 octobre 2024, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- à titre principal, la requête est irrecevable dès lors que le dossier incomplet du requérant n’a pas été enregistré, que cette décision ne fait pas grief et qu’aucune décision implicite de refus de titre de séjour n’est intervenue ;
- à titre subsidiaire, aucun des moyens invoqués n’est fondé.
La clôture de l’instruction a été fixée au 3 octobre 2025 par une ordonnance du 19 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Frey, rapporteure,
- et les observations de Me Clemang, représentant M. A… B….
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant tunisien, né le 17 juillet 1990, est entré régulièrement sur le territoire français le 9 novembre 2019. Par arrêté du 15 mars 2022, le préfet de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé d’office. Par un jugement n° 2200991 du 25 juillet 2022, le tribunal administratif de Dijon a rejeté le recours formé par M. A… B… contre ces décisions. Par courrier du 23 mai 2023, il a sollicité, auprès du préfet de Saône-et-Loire, un titre de séjour en tant que parent d’enfant français. Ce courrier a été réceptionné le 2 juin 2023 par la préfecture de la Côte-d’Or et le 19 juin 2023 par la préfecture de Saône-et-Loire. Le 3 février 2024, il a saisi la plate-forme de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) d’une demande de titre séjour sur le même fondement. Par un message du 18 avril 2024, il a été informé que son dossier a été clôturé dès lors qu’une demande de titre de séjour à son nom était déjà en cours d’instruction. M. A… B…, qui soutient qu’une décision implicite de rejet est née du silence gardé par le préfet de Saône-et-Loire pendant quatre mois sur sa demande de titre de séjour du 23 mai 2023, en demande l’annulation.
Sur la recevabilité de la requête :
Aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. / Lorsque la demande de titre de séjour est introduite en application de l’article L. 431-2, le demandeur peut être autorisé à déposer son dossier sans présentation de ces documents ». Selon l’article R. 431-11 de ce code : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ». L’annexe 10 dudit code prévoit notamment que pour les demandes de carte de séjour portant la mention « parent d’enfant français », l’étranger doit produire les justificatifs établissant sa contribution effective à l’entretien et à l’éducation de l’enfant.
Le refus d’enregistrer une demande de titre de séjour motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l’absence de l’un des documents mentionnés à l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou lorsque l’absence d’une pièce mentionnée à l’annexe 10 de ce code, auquel renvoie l’article R. 431-11 du même code, rend impossible l’instruction de la demande.
En l’espèce, le préfet de Saône-et-Loire fait valoir que, par courrier du 19 décembre 2023, M. A… B… a été informé que son dossier était incomplet et qu’il lui a été demandé de produire, dans un délai de quinze jours, « tous justificatifs de contribution à l’entretien et à l’éducation de votre enfant ». Toutefois, alors même que le requérant conteste avoir été destinataire de ce courrier, cette pièce, produite à l’instance par le préfet, ne mentionne ni le nom, ni l’adresse de son destinataire et n’est accompagnée d’aucun bordereau de notification. Ainsi, en l’absence d’élément permettant d’attester de l’incomplétude du dossier de M. A… B…, et en dépit de la présence d’un « numéro étranger », sur le courrier qui ne permet aucunement d’identifier le requérant, le préfet de Saône-et-Loire ne peut être regardé comme ayant refusé implicitement d’enregistrer la demande de titre de séjour du requérant du 23 mai 2023, mais comme ayant refusé implicitement de lui délivrer le titre de séjour sollicité. Par suite, il n’y a pas lieu d’accueillir la fin de non-recevoir opposée en défense.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Selon l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… B… a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile par courrier du 23 mai 2023, réceptionné par les services de la préfecture de Saône-et-Loire le 19 juin 2023. Pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 4 et en application des dispositions précitées, une décision implicite de rejet est née au plus tard, le 19 octobre 2023 du silence gardé par le préfet de Saône-et-Loire pendant quatre mois sur cette demande.
D’une part, aux termes de l’article L. 112-3 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception ». Aux termes de l’article L. 112-6 du même code : « les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 211-2 du même code : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) ». Selon l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Enfin, aux termes de l’article L. 232-4 dudit code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
En l’espèce, comme évoqué au point 6, à la suite de la demande de titre de séjour introduite par M. A… B… le 23 mai 2023, une décision implicite du préfet de Saône-et-Loire de refus de titre de séjour est née, au plus tard, le 19 octobre 2023. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… B… s’est vu remettre l’accusé de réception prévu à l’article L. 112-6 du code des relations entre le public et l’administration précité. Bien que M. A… B… ait demandé, par courrier du 26 octobre 2023 aux services de la préfecture, la communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour, l’administration ne lui a pas communiqué ces motifs dans le délai d’un mois. Par suite, alors que le préfet ne conteste pas, dans le cadre de la présente instance, qu’il a été sollicité par le conseil du requérant, la décision implicite de rejet de sa demande de délivrance d’un titre de séjour née, au plus tard, le 19 octobre 2023 est, pour ce motif, entachée d’illégalité.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A… B… est fondé à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, compte tenu du motif d’annulation retenu, seul à même de le fonder, implique seulement que, dans un délai de deux mois suivant sa notification, le préfet de Saône-et-Loire procède au réexamen de la situation de M. A… B….
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre une somme à la charge de l’Etat en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite, née, au plus tard, le 19 octobre 2023, par laquelle le préfet de Saône-et-Loire a refusé de délivrer à M. A… B… un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Saône-et-Loire de procéder au réexamen de la situation de M. A… B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… B… et au préfet de Saône-et-Loire.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône en application de l’article R. 751-10 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Rousset, président,
Mme Valérie Zancanaro, première conseillère,
Mme Céline Frey, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
La rapporteure,
C. FreyLe président,
O. Rousset
La greffière,
C. Chapiron
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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