Désistement 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 9 déc. 2025, n° 2307292 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2307292 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juillet 2023, M. B… A…, représenté par Me Traore, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 mai 2023 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté la demande de renouvellement de sa carte professionnelle de conducteur de voiture de transport avec chauffeur ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de faire droit à sa demande ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai de quinze jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2023, le préfet du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a donné délégation à M. Dewailly, vice-président pour signer les ordonnances prises en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1( donner acte des désistements ; (…) ».
Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d’Etat, le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ».
Par une lettre du 16 octobre 2025, mise à disposition le même jour sur l’application Télérecours, M. A… a été invité, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à faire connaître au tribunal s’il entendait confirmer le maintien de ses conclusions et, dans cette hypothèse, d’en informer le tribunal dans un délai de trente jours, à défaut de quoi il serait réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. M. A… n’a pas répondu à la demande dans le délai qui lui était ainsi imparti. Par suite, à défaut d’avoir confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai de trente jours, imparti à cet effet, M. A… est réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 précité du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de prononcer le désistement d’office de la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 9 décembre 2025.
Le président de la 6ème chambre
S. DEWAILLY
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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