Rejet 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 3e ch. - ju, 6 mai 2025, n° 2400186 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2400186 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 janvier 2024 et le 24 mai 2024, M. B, représenté par Me Cohen, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision « 48 SI » par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidité de son permis de conduire en raison d’un solde de points nul et lui a enjoint de restituer son permis de conduire ainsi que les décisions antérieures portant retrait de points à la suite des infractions constatées les 26 novembre 2020, 25 février 2020, 15 février 2020 et 5 juin 2017 ensemble le rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer son permis de conduire, et de rétablir son capital de points ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les retraits de points en litige sont intervenus à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’a pas bénéficié d’une information préalable dans le cadre des infractions relevées les 26 novembre 2020, 25 février 2020, 15 février 2020 et 5 juin 2017 ;
— les décisions portant retrait de points ne lui ont pas été notifiées ;
— la réalité des infractions n’est pas établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les conclusions à fin d’annulation de la décision 48SI et de la décision de retrait de points suite à l’infraction du 26 novembre 2020 sont devenues sans objet ;
— les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la route ;
— le code pénal ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a décidé de dispenser la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, au cours de laquelle a été entendu le rapport de M. Mme C. Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision référencée « 48 SI » du 13 août 2021, le ministre de l’intérieur et des outre-mer a constaté la perte de validité du permis de conduire de M. B à la suite des infractions au code de la route qu’il a commises les 26 novembre 2020, 25 février 2020, 15 février 2020 et 5 juin 2017 et lui a enjoint de restituer son titre de conduite. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de cette dernière décision et des décisions portant retrait de points de son permis de conduire, ensemble le rejet de son recours gracieux.
Sur l’exception de non-lieu soulevée en défense :
2. Il résulte de l’instruction, et notamment des mentions du relevé d’information intégral au permis de conduire de M. B en date du 21 mai 2024, versé au dossier par le ministre, que sur ce relevé ne figure pas la décision référencée 48SI constatant la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul du 13 août 2021. Le titre de conduite du requérant est doté, à cette date, d’un solde positif d’un point sur douze et est valide. Dans ces conditions, le ministre est réputé avoir rapporté la décision « 48SI » portant invalidation du permis de conduire de l’intéressé. Il s’ensuit que les conclusions susvisées à fin d’annulation de cette décision sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
3. De même, la décision de retrait d’un point suite à l’infraction du 26 novembre 2020 ne figure pas sur ce relevé. Le ministre est également réputé l’avoir rapporté, et il s’ensuit que les conclusions susvisées à fin d’annulation de cette décision sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation restant en litige :
4. Aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « Le permis de conduire est affecté d’un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. » Aux termes de l’article L. 223-3 du même code : « Lorsque l’intéressé est avisé qu’une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l’article L. 223-2, de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. () ». Aux termes de l’article R. 223-3 du même code : « I. – Lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1. / II. – Il est informé également de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d’accès aux informations ci-dessus mentionnées s’exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. () ».
5. Il résulte de ces dispositions que l’administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d’une infraction dont la réalité a été établie, que si l’auteur de l’infraction s’est vu, préalablement, délivrer un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l’infraction et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tout moyen, qu’elle a satisfait à cette obligation d’information.
6. Depuis une mise à jour logicielle effectuée le 15 avril 2015, tous les appareils électroniques utilisés par les agents verbalisateurs font apparaître sur la page présentée au contrevenant, en cas d’infraction entraînant un retrait de points, l’ensemble des informations exigées par la loi. Dès lors, pour les infractions constatées à compter de cette date par procès-verbal électronique, la signature apposée par l’intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées. Toutefois, la seule circonstance que l’intéressé n’a pas été informé, lors de la constatation d’une infraction, de l’existence d’un traitement automatisé des points et de la possibilité d’y accéder n’entache pas d’illégalité la décision de retrait de points correspondante s’il ressort des pièces du dossier que ces éléments ont été portés à sa connaissance à l’occasion d’infractions antérieures suffisamment récentes.
7. Le ministre produit en défense les procès-verbaux électroniques des infractions du 25 février 2020 et du 5 juin 2017, qui comporte la signature de M. B, qui reconnait avoir pris connaissance de l’ensemble des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Par suite, le moyen tiré par M. B de ce qu’il n’a pas reçu l’ensemble de l’information prescrite par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route doit être écarté pour ces infractions.
8. En outre, il résulte de l’instruction, et notamment du relevé d’information intégral produit par le ministre en défense, que M. B a payé une amende forfaitaire, non majorée, le 24 septembre 2019, soit moins de 5 mois avant l’infraction du 15 février 2020. Cette contravention, constatée sans interception du véhicule et à l’aide d’un système de contrôle automatisé enregistrant les données en numérique, a entrainé l’envoi à l’intéressé d’un formulaire unique d’avis de contravention, qui comprend en bas de page la carte de paiement et comporte, d’une part, les références de l’infraction dont la connaissance est matériellement indispensable pour procéder au paiement de l’amende forfaitaire et, d’autre part, une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Dans ces conditions, ces éléments avaient été portés à la connaissance de M. B de manière suffisamment récente. Par suite, le moyen tiré par M. B de ce qu’il n’a pas reçu l’ensemble de l’information prescrite par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route doit être écarté pour cette infraction.
Sur le moyen tiré du défaut de notification des décisions de retrait de points :
9. Aux termes de l’article L. 223-3 du code de la route : « () Quand il est effectif, le retrait de points est porté à la connaissance de l’intéressé par lettre simple ou, sur sa demande, par voie électronique () ». Les conditions de la notification au conducteur des décisions de retrait de points ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et, partant, la légalité de ces retraits. Cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l’intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. Par suite, le moyen tiré de l’absence de notification des décisions successives de retrait de points est inopérant et doit, dès lors, être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de réalité de l’infraction commise le 28 février 2022 :
10.Aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « () La réalité d’une infraction entraînant retrait de point est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive. () ».
11. Il résulte des dispositions de l’article 530 du code de procédure pénale qu’une réclamation contre le titre exécutoire d’une amende forfaitaire majorée, lorsqu’elle est formée dans les délais et dans les formes, prévus par cet article et par l’article 529-10 du même code, entraîne l’annulation du titre exécutoire. Il appartient à l’officier du ministère public d’apprécier la recevabilité de la réclamation, sous le contrôle de la juridiction pénale devant laquelle l’auteur de la réclamation dispose d’un recours. Si le titulaire du permis de conduire peut utilement faire valoir devant le tribunal administratif, à l’appui d’une contestation relative au retrait de points, que la réalité de l’infraction n’est pas établie compte tenu de l’annulation du titre exécutoire du fait d’une réclamation, il ne saurait se borner à justifier de la présentation de cette réclamation mais doit établir qu’elle a été regardée comme recevable et a, par suite, entraîné l’annulation du titre.
12. D’une part, il ressort des pièces du dossier que l’infraction au code de la route commise le 5 juin 2017 a donné lieu au paiement de l’amende forfaitaire. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’absence de réalité de cette infraction doit être écarté.
13. D’autre part, il résulte du relevé d’information intégral que les infractions relevées à l’encontre de M. B les 15 et 25 février 2020 a donné lieu à l’émission de titres exécutoires d’amende forfaitaire majorée. S’il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a formulé une réclamation contre ce titre exécutoire auprès de l’officier du ministère public compétent, il ne produit aucun document permettant d’établir que sa réclamation a été regardée comme recevable et a, par suite, entraîné l’annulation de ce titre. La circonstance selon laquelle M. B n’aurait pas reçu notification des titres exécutoires d’amende forfaitaire majorée est sans influence sur la réalité de celles-ci. Dans ces conditions, la réalité des infractions relevées les 15 et 25 février 2020 doit être regardée comme établie.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de M. B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction doivent l’être également.
Sur les frais liés au litige
15. Les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. B demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2025.
La magistrate désignée,
Signé
J. CLa greffière,
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLET
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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