Annulation 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3e ch., 5 nov. 2025, n° 2402430 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2402430 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 28 février 2024, le 11 mars 2024, le 22 juillet 2024 et le 12 septembre 2025, Mme B… C… A…, représentée par Me Edberg, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 janvier 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de trente jours mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 20 000 euros pour trouble aux conditions d’existence ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il est illégal en l’absence d’examen particulier de sa situation par le préfet ;
- il a été pris en méconnaissance de son droit à être entendue ;
- il méconnaît les dispositions des articles L. 422-1, L. 422-8, L. 422-10 et L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’erreurs de fait ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’incompétence, « ce qui prive de base légale les décisions de refus de séjour ainsi que celle fixant le pays de destination » ;
- elle est entachée d’une erreur de droit alors que les particularités de sa situation justifiaient que le préfet fasse usage de son pouvoir de régularisation ;
- elle méconnaît les dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 mars 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au co-développement entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Bénin signé à Cotonou le 28 novembre 2007 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Jean a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante béninoise née en 2000, a sollicité le 30 novembre 2023 la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour post master. Par arrêté du 29 janvier 2024, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire dans le délai trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, Mme A… demande au tribunal l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Il résulte des termes de l’arrêté attaqué que le préfet de Seine-et-Marne, après avoir relevé que Mme A… ne remplissait pas les conditions requises pour se voir délivrer une autorisation provisoire de séjour post master en application de l’accord relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au codéveloppement entre le gouvernement de la république française et le gouvernement de la république du Bénin, a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité d’étudiante, en se fondant sur le fait que l’intéressée ne présentait pas de certificat de scolarité pour l’année scolaire 2023-2024. Toutefois, Mme A… produit une attestation d’inscription à l’Institut Supérieur du Droit en « Mastère 2 droit pénal des affaires » au titre de la période académique 2023-2024. Dans ces circonstances, le préfet de Seine-et-Marne a entaché sa décision d’une erreur de fait.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 29 janvier 2024, par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a rejeté la demande de titre de séjour de Mme A… doit être annulée. L’annulation de cette décision emporte, par voie de conséquence, l’annulation des décisions du même jour par lesquelles le préfet de Seine-et-Marne l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
Si Mme A… sollicite la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation des troubles dans ses conditions d’existence qu’elle estime avoir subis, elle ne produit aucun élément permettant d’établir la matérialité de ce préjudice ou l’existence d’un lien de causalité entre le comportement de l’administration et le préjudice allégué. Dans ces conditions, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité, les conclusions indemnitaires présentées par la requérante ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
L’exécution du présent jugement implique seulement que le préfet de Seine-et-Marne procède au réexamen de la demande de Mme A…. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la mise à disposition au greffe du présent jugement et de délivrer à l’intéressée, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu de mettre à la charge de l’État, partie perdante, une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 29 janvier 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne de procéder au réexamen de la demande de Mme A… dans le délai de trois mois à compter de la mise à disposition au greffe du présent jugement et de lui délivrer dans l’attente de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’État versera à Mme A… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… A… et au préfet de Seine-et-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 15 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Le Broussois, président,
M. Meyrignac, premier conseiller,
Mme Jean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2025.
La rapporteure,
A. Jean
Le président,
N. Le Broussois
La greffière,
C. Rouillard
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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