Annulation 5 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 5 août 2025, n° 2505799 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2505799 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 juillet 2025, Mme B C, représentée par Me Grün, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 juillet 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile ;
2°) d’enjoindre à l’OFII de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, avec effet rétroactif depuis le jour de sa demande d’asile, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande, dans les mêmes délais et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 552-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors, d’une part, qu’elle a déposé sa demande d’asile dans les délais, qu’elle ne fait pas l’objet d’une procédure Dublin, ne s’est pas soustraite à ses obligations de coopération, et ne représente aucun trouble à l’ordre public et, d’autre part, qu’elle justifie d’une particulière vulnérabilité ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme A en application des dispositions des articles L. 922-2 et L. 555-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme A a été lu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, née en 1995, de nationalité kosovare, est entrée en France le
28 février 2025, en compagnie de son époux. Le 9 juillet 2025, l’intéressée a déposé une demande d’asile. Par une décision du 9 juillet 2025 prise sur le fondement de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Metz a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à Mme C au motif qu’elle n’avait pas présenté sa demande d’asile, sans motif légitime, dans le délai de quatre-vingt-dix jours suivants son entrée en France. Par la présente requête, Mme C demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu de prononcer au bénéfice de Mme C l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () / 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / () / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Le 3° de l’article
L. 531-27 fixe ce délai à quatre-vingt-dix jours à compter de l’entrée en France. Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ».
5. En l’espèce, Mme C justifie être enceinte de six mois, sa grossesse ayant débuté le 19 janvier 2025 et devant arriver à son terme le 19 octobre 2025. Il ressort du compte-rendu d’examen médical établi par le service de gynécologie-obstétrique du centre
médico-chirurgical et obstétrical de Schiltigheim que le fœtus présente une hypotrophie portant sur la longueur fémorale ainsi qu’une dysplasie rénale multikystique unilatérale droite imposant un suivi hebdomadaire avec monitoring. En outre, il ressort des pièces du dossier que la requérante a été victime, entre le 1er mars 2025 et le 8 juillet 2025, de violences conjugales, de menaces de mort réitérées, de harcèlement et de viol de la part de son conjoint, père de l’enfant à naître, ces violences ayant été commises alors qu’elle était déjà enceinte. Dans ces conditions, et nonobstant la circonstance que Mme C se soit réfugiée chez son frère, en refusant de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, l’OFII a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation de vulnérabilité.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme C est fondée à demander l’annulation de la décision du
9 juillet 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Metz a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Le présent jugement implique nécessairement, eu égard aux motifs sur lesquels il se fonde, que le directeur général de l’OFII accorde le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à Mme C à partir du 9 juillet 2025, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a en revanche pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
8. Mme C a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Grün, avocate de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’OFII le versement à son profit d’une somme de 1 000 euros hors taxe.
D E C I D E :
Article 1er : Mme C est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision du 9 juillet 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Metz a refusé d’accorder à Mme C le bénéfice des conditions matérielles d’accueil est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au directeur général de l’OFII d’accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à Mme C à partir du 9 juillet 2025, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’OFII versera à Me Grün, avocate de Mme C, une somme de 1 000 (mille) euros hors taxe en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Grün renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à Me Grün et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 05 août 2025.
La magistrate désignée,
S. ALa greffière,
L. Abdennouri
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Abdennouri
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