Rejet 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 ème ch., 30 janv. 2026, n° 2501809 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2501809 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 avril 2025 et 16 juillet 2025, M. B… C…, représenté par Me Especel, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner le département de la Seine-Maritime à lui verser la somme de 17 500 euros TTC au titre des prestations exécutées prévues au contrat signé le 31 mai 2023, assortie des intérêts au taux légal à compter de la notification du jugement à intervenir ;
2°) de condamner le département de la Seine-Maritime à lui verser la somme de 24 894,64 euros TTC en réparation des préjudices subis au titre de la résiliation fautive du contrat, assortie des intérêts au taux légal à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du département de la Seine-Maritime la somme de 5 000 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C… soutient dans le dernier état de ses écritures que :
la décision du 19 février 2025 est irrégulière en l’absence de décision préalable de l’organe délibérant du conseil départemental ;
M. C… a réalisé l’intégralité des prestations prévues dès lors que :
il a conçu et animé l’escape game lors des journées du patrimoine 2023 ;
il a livré la solution de réservation ;
le département de la Seine-Maritime a accepté l’absence d’animation lors des journées du patrimoine 2024 ;
le motif d’intérêt général invoqué n’est pas fondé dès lors que :
la décision de ne pas accomplir les travaux permettant la poursuite du contrat est imputable au département de la Seine-Maritime ;
l’état des finances de la collectivité était nécessairement connu dès la signature du devis ;
le département de la Seine-Maritime n’a pas réalisé avant de s’engager d’étude préalable sur la faisabilité de la mise aux normes du bunker et sur le coût des travaux nécessaires ;
le rapport de mars 2024 produit par le département de la Seine-Maritime ne comporte pas d’estimation du coût d’une mise en conformité du bunker et n’indique pas que celle-ci ne serait pas faisable ;
M. C… n’a été informé de la résiliation qu’à compter du 19 février 2025 malgré ses demandes d’information préalable et la parution du rapport en mars 2024 ;
le motif d’intérêt général de mise en conformité du bunker doit s’apprécier au regard de l’accessibilité du public au-delà de l’animation de l’escape game ;
à titre subsidiaire, la résiliation pour intérêt général ouvre droit à l’indemnisation intégrale du préjudice subi par le requérant, incluant les pertes financières et les gains manqués ;
M. C… est fondé à demander :
les prestations exécutées d’un montant de 17 500 euros TTC dès lors que :
cette somme correspond au prix de la conception et de la mise en exploitation initiale de l’escape game lors des journées du patrimoine 2023 ;
le paiement échelonné sur douze mois ne constituait qu’une facilité de paiement accordée au département de la Seine-Maritime sur la prestation de conception et de mise en place de l’escape game ;
la rémunération du déploiement durant la période de douze mois était assurée exclusivement par le chiffre d’affaires généré par la vente des sessions dont le prix était intégralement acquis au prestataire ;
les gains manqués correspondant au chiffre d’affaire sur douze mois d’exploitation à hauteur de 24 894,64 euros HT :
après déduction faite des frais de déplacement à hauteur de 2 985,36 euros ;
sans déduction des charges liées à la création de l’escape game lesquelles ont déjà été entièrement supportés par M. C….
Par courrier du 12 janvier 2026, Me Especel a notifié au tribunal le décès de M. C… et a demandé le report de l’affaire.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 18 juin 2025 et 23 septembre 2025, le département de la Seine-Maritime, représenté par son président, conclut au rejet de la requête.
Le département de la Seine-Maritime fait valoir que :
le courrier du 19 février 2025 a été signé par le directeur général des services qui bénéficie d’une subdélégation à ce titre par le président du département de la Seine-Maritime, lui-même titulaire d’une délégation par délibération du conseil départemental ;
la décision du 19 février 2025 est suffisamment motivée, en tout état de cause la résiliation du marché dans l’intérêt général ne figure pas au nombre des décisions soumises à l’obligation de motivation ;
la responsabilité contractuelle pour faute du département de la Seine-Maritime ne peut être engagée dès lors que :
la lettre de commande adressée le 26 juin 2023 ne constitue qu’une mesure d’exécution, contrairement au devis de valeur contractuelle ;
le versement de 7 500 euros TTC constitue un acompte en contrepartie de la création de l’escape game, de l’achat de matériel, de la réalisation du synopsis et de sa mise en place lors des journées du patrimoine 2023, lequel n’impliquait pas nécessairement le versement mensuel de 1 485,33 euros TTC sur douze mois, conditionné à l’accomplissement conforme des prestations restantes prévues au contrat ;
M. C… ne peut prétendre au paiement de la somme de 17 500 euros en l’absence de réalisation des prestations contractuelles prévues, c’est à dire la mise en place, gestion de l’accueil et de l’animation de l’escape game sur une durée de douze mois ;
les factures que présentent le requérant correspondent à des dépenses réalisées dans le cadre de la création de l’escape game, déjà réglées au titre de l’acompte versé ;
le motif d’intérêt général de la résiliation tacite est fondé dès lors que :
si la nécessité des travaux de mise aux normes était inscrite dans le devis, leur ampleur était inconnue à cette date ;
la collectivité a fait établir par la direction du patrimoine et de la logistique un diagnostic relatif à la transformation du bunker en escape game ;
le bilan coût-avantage était défavorable au regard de la dégradation conjoncturelle des finances de la collectivité par rapport à la date de la signature du contrat en 2023, de l’impossibilité de mettre en place en l’état l’escape game dans le bunker, du coût des travaux à réaliser pour la mise en conformité et de sécurité du bunker, de la captation des recettes par le prestataire et de l’inadéquation avec les besoins du service public ;
concernant l’indemnisation au titre de la résiliation pour motif d’intérêt général :
M. C… ne justifie pas d’éventuelles dépenses utilement exposées ou d’investissements non amortis en dehors de ceux nécessaires aux prestations de création de l’escape game et de sa mise en place lors des journées du patrimoine 2023, lesquels ont déjà été réglés lors du versement de l’acompte de 7 500 euros ;
au titre du gain manqué :
M. C… n’est pas fondé à demander la totalité du chiffre d’affaires qu’il aurait pu réaliser ;
il ne justifie pas du taux de marge habituellement réalisé dans son activité ;
ce préjudice présente un caractère purement éventuel en l’absence de minimum garanti dans les documents contractuels ;
à titre subsidiaire, il convient de prendre en compte :
l’absence d’exécution par M. C… de ses obligations contractuelles portant sur la mise en place de l’escape game lors des journées du patrimoine 2024 et sur la gratuité pour les agents du département de la Seine-Maritime un mercredi par mois et deux journées par périodes de vacances scolaires ;
les charges qui auraient été nécessairement supportées par M. C… du fait de la rémunération des prestations correspondant à la gestion de l’accueil et à l’animation de l’escape game.
Par une lettre du 25 novembre 2025, M. C… a été invité, en application de l’article R. 612-1 du code de justice administrative, à régulariser dans un délai de quinze jours les conclusions indemnitaires de sa requête tendant à la condamnation du département de la Seine-Maritime à réparer son préjudice résultant de la résiliation du contrat par la production de la décision par laquelle l’administration a rejeté sa réclamation indemnitaire préalable ou, dans l’hypothèse où un rejet implicite aurait été opposé à cette demande, de la preuve de la réception par l’administration d’une telle réclamation.
M. C…, représenté par Me Especel, a présenté des observations, enregistrées le 26 novembre 2025.
Le département de la Seine-Maritime a présenté des observations, enregistrées le 10 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la commande publique ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Favre,
- les conclusions de Mme Aubert, rapporteure publique,
- et les observations de M. A… représentant le département de la Seine-Maritime.
M. C… n’était pas représenté.
Considérant ce qui suit :
Le 21 juin 2023, le département de la Seine-Maritime a accepté le devis établi par M. C…, entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne « Strata… J’aime », portant sur la conception et la mise en place d’un escape game au sein du bunker anti-atomique de l’hôtel du département de la Seine-Maritime d’un montant total de 25 000 euros TTC. Le même jour, la collectivité a validé un bon de commande d’un montant de 7 500 euros TTC au titre d’un acompte de 30 %. Par courriel du 5 février 2025, M. C… a sollicité le versement de la somme de 17 500 euros au titre des prestations exécutées. Par un courrier du 19 février 2025, le département de la Seine-Maritime lui a notifié, d’une part, l’impossibilité de réaliser la deuxième partie de la prestation en raison du report des travaux de mise aux normes du bunker et, d’autre part, le rejet de sa demande de paiement à hauteur de 17 500 euros en l’absence de réalisation des prestations. Dans la présente instance, M. C… demande de condamner le département de la Seine-Maritime à lui verser, d’une part, la somme de 17 500 euros TTC au titre des prestations exécutées et, d’autre part, la somme de 24 894,64 euros TTC en réparation des préjudices subis au titre de la résiliation fautive du contrat.
Sur la demande de report :
Aux termes de l’article R. 634-1 du code de justice administrative : « Dans les affaires qui ne sont pas en état d’être jugées, la procédure est suspendue par la notification du décès de l’une des parties ou par le seul fait du décès, de la démission, de l’interdiction ou de la destitution de son avocat. Cette suspension dure jusqu’à la mise en demeure pour reprendre l’instance ou constituer avocat. ».
Une affaire est en état d’être jugée à la date de la notification du décès de l’un des requérants aux juges du fond lorsque cette notification intervient postérieurement au dépôt du mémoire en défense.
Par courrier du 12 janvier 2026, soit postérieur aux mémoires en défense enregistrés les 18 juin 2025 et 23 septembre 2025, Me Especel a notifié au tribunal le décès de M. C…. Par suite, l’affaire étant en état d’être jugée à la date de notification du décès, la procédure n’a pas été suspendue par cette circonstance.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne les prestations exécutées :
Il résulte des termes du devis validé et retourné le 21 juin 2025 par la collectivité que, d’une part, un acompte de 30%, soit de 7 500 euros TTC, devait être réglé au 31 septembre 2023 correspondant à l’investissement en temps de création, l’achat de matériel, la réalisation du synopsis et la mise en place de l’escape game lors des journées du patrimoine de l’année 2023 et que, d’autre part, le restant dû serait versé en mensualisation de 1 458,33 euros TTC sur une période de douze mois dès la mise en place de l’escape game sur cette même période, une fois des travaux de conformité et de sécurité du bunker réalisés. Si M. C… établit avoir conçu et mis en place l’escape game lors des journées du patrimoine de l’année 2023, pour lesquelles une dérogation était accordée quant à la mise aux normes du bunker, il n’est pas contesté que la collectivité a réglé la somme de 7 500 euros TTC en juin 2023 en émettant un bon de commande correspondant à l’acompte de 30%, étant sans incidence la circonstance que n’y étaient pas mentionnées la mise en place de l’espace game et de la billetterie lors des journées du patrimoine de l’année 2023 au regard des termes clairs du devis révélant l’intention des parties sur ce point. Dès lors, en l’absence de mise en place de l’escape game sur une période de douze mois, consécutive à la résiliation tacite à l’initiative du département de la Seine-Maritime, M. C… n’est pas fondé à demander le paiement de la somme de 17 500 euros TTC au titre des prestations réalisées.
En ce qui concerne la résiliation :
M. C… demande également à être indemnisé des préjudices résultant de la résiliation du contrat. Si par courriers des 16 décembre 2024 et 5 février 2024, le requérant a sollicité le département pour la mise en place de l’escape game sur la période de douze mois, la collectivité lui a en retour indiqué que l’étude de la faisabilité des travaux était toujours en cours alors même que le devis prévoyait la réalisation possible des travaux jusqu’en 2026. Ce n’est qu’aux termes du courrier du 19 février 2025 que le département a informé M. C… de l’impossibilité de réaliser les travaux de mise en conformité du bunker et par conséquent de la mise en place de la prestation sur les douze mois prévus. Par cette décision ayant pour effet de rendre impossible la poursuite de l’exécution du contrat, elle doit être regardée comme ayant mis fin de manière non équivoque aux relations contractuelles. Le requérant, malgré l’invitation à régulariser lui ayant été adressée le 25 novembre 2025 ainsi que le prévoit l’article R. 612-1 du code de justice administrative n’a pas produit la décision par laquelle l’administration a rejeté sa réclamation indemnitaire préalable ou, dans l’hypothèse où un rejet implicite aurait été opposé à cette demande, de la preuve de la réception par l’administration d’une telle réclamation, alors que cette demande est nécessairement distincte de celle de paiement des prestations exécutées à hauteur de 17 500 euros adressé au département de la Seine-Maritime par courriel du 5 février 2025, soit antérieurement à l’intervention de la résiliation implicite du contrat. Par suite, les conclusions indemnitaires présentées par le requérant au titre de la résiliation ne peuvent qu’être rejetées comme irrecevables.
Sur les frais liés à l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, les dispositions de l’article L. 761-1 font obstacle à ce que soit mise à la charge du département de la Seine-Maritime, lequel n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. C… à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au département de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 16 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Van Muylder, présidente,
- M. Cotraud, premier conseiller,
- Mme Favre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2026.
La rapporteure,
Signé :
L.FAVRE
La présidente,
Signé :
C.VAN MUYLDER Le greffier,
Signé :
J.-B. MIALON
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
J.-B. MIALON
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