Annulation 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8e ch., ju, 15 janv. 2026, n° 2411868 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2411868 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2024, M. A… C… demande au tribunal d’annuler la décision du 10 juillet 2024 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a classé sans suite de sa demande de naturalisation.
Il soutient qu’il a transmis l’ensemble des documents demandés par les services de la préfecture dans le délai qui lui était imparti.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par la SELARL Actis avocats, conclut au rejet de la requête, à titre principal, comme irrecevable à raison de sa tardiveté et, à titre subsidiaire, comme infondée.
Par une ordonnance du 18 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 avril 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n ° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
- l’arrêté du 3 février 2023 pris pour l’application du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, relatif aux modalités de dépôt et aux conditions de notification des communications de l’administration dans le cadre des différentes procédures dématérialisées d’acquisition ou de perte de la nationalité française, et notamment son article 3 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Lina Bousnane, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue au 12° de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate statuant seule a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lina Bousnane, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 19 décembre 2025 à 9 heures.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A… C… a déposé une demande de naturalisation auprès des services de la préfecture du Val-de-Marne. Les services de la préfecture lui ont adressé, le 18 octobre 2023, une demande l’invitant à produire des pièces complémentaires dans un délai imparti. Par une décision du 10 juillet 2024, la préfète du Val-de-Marne a procédé au classement sans suite de sa demande. Par sa requête, M. C… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur la fin de non-recevoir :
Le préfet du Val-de-Marne soulève une fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de la requête, eu égard à sa tardiveté.
Aux termes de l’article L. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) ».
Aux termes du dernier alinéa de l’article 35 du décret du 30 décembre 1993 : « Lorsque la demande a été déposée au moyen de l’application informatique mentionnée au premier alinéa, les notifications adressées au demandeur se font au moyen de celui-ci dans des conditions précisées par un arrêté du ministre chargé des naturalisations. Le demandeur est alerté de toute nouvelle communication par un message envoyé à l’adresse électronique qu’il a indiquée dans son compte usager. Ce message précise l’objet de la communication et, le cas échéant, le délai qu’elle impartit à l’intéressé ». Aux termes du dernier alinéa de l’article 3 de l’arrêté du 3 février 2023 : « Tout message sur l’espace personnel de l’usager est réputé lui être notifié à la date de sa première consultation, certifiée par l’accusé de lecture délivré par l’application. A défaut d’une telle consultation dans le délai de quinze jours calendaire suivant sa date de mise à disposition sur l’espace personnel, ce message ainsi que, le cas échéant, le fichier joint, sont réputés notifiés à cette dernière date, à l’issue de ce délai ».
Il résulte des dispositions précitées du dernier alinéa de l’article 35 décret n° 93-1362, ainsi que de l’article 3 de l’arrêté du 3 février 2023 pris pour l’application de cet alinéa, qu’il appartient à l’administration d’établir la date de notifications des documents adressés au demandeur et que, lorsque la demande a été déposée au moyen du téléservice mentionné au point précédent, l’administration s’acquitte de cette charge en prouvant tant la mise à disposition du courrier sur l’espace personnel du demandeur dans le téléservice, que la date de cette mise à disposition et, le cas échéant, la date de sa première consultation. A ces dernières conditions, spécifiques à la notification au moyen du téléservice, tout message sur l’espace personnel est réputé notifié à l’intéressé à la date de sa première consultation, certifiée par l’accusé de lecture délivré par l’application, et à défaut de consultation de l’espace personnel dans les quinze jours suivant la date de sa mise à disposition, le message est réputé notifié à cette dernière date, à l’issue de ce délai.
En outre, il incombe l’administration, lorsqu’elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d’une action introduite devant une juridiction administrative, d’établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l’intéressé.
En l’espèce, le préfet du Val-de-Marne fait valoir que la décision contestée de classement sans suite a été mise à disposition le 10 juillet 2024 sur la plateforme dématérialisée dédiée de sorte que la requête, enregistrée le 25 septembre 2024, a été introduite postérieurement à l’expiration du délai de recours de deux mois. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et en particulier de la capture-écran de l’espace personnel du requérant, que la préfète du Val-de-Marne ne lui a mis à disposition cette décision dans les conditions rappelées aux points 4 et 5 que le 29 juillet 2024 et que M. C… l’a lue le même jour, de sorte que le délai de deux mois a commencé à courir à cette date, jusqu’au 29 septembre 2024. Il suit de là qu’il n’est pas fondé à soutenir que la requête de M. C…, enregistrée le 25 septembre 2024, serait irrecevable, faute d’avoir été introduite dans le délai de recours prévu par les dispositions citées au point 3.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 40 du décret n ° 93-1362 du 30 décembre 1993 : « L’autorité qui a reçu la demande (…) peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation (…), mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement. ». Le classement sans suite prononcé en application de ces dispositions constitue une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
Le défaut de production des pièces complémentaires dans le délai imparti peut, à lui seul, légalement justifier une décision de classement sans suite. Toutefois, l’impossibilité de produire les pièces dans le délai imparti, à raison de circonstances imprévisibles et indépendantes de la volonté du demandeur, dont ce dernier a justifié et informé l’administration dans les meilleurs délais, est de nature à faire obstacle à un tel classement sans suite. Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur le respect de ces conditions d’application de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993. En l’absence de production des pièces demandées dans le délai imparti et de justification d’une impossibilité de respecter ce délai, l’autorité administrative dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour user de la faculté de classer sans suite la demande. Le juge de l’excès de pouvoir n’exerce alors plus qu’un contrôle restreint, en tenant compte de l’objet de la décision de classement sans suite, qui consiste seulement à mettre fin à l’instruction de la demande sans y statuer, et de la finalité du régime de classement sans suite, qui est d’améliorer l’efficacité des procédures d’instruction des demandes de naturalisation.
Il appartient au juge de l’excès de pouvoir de former sa conviction sur les points en litige au vu des éléments versés au dossier par les parties. Si le juge peut écarter des allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées, il ne saurait exiger de l’auteur du recours que ce dernier apporte la preuve des faits qu’il avance. Le cas échéant, il revient au juge, avant de se prononcer sur une requête assortie d’allégations sérieuses non démenties par les éléments produits par l’administration en défense, de mettre en œuvre ses pouvoirs généraux d’instruction des requêtes et de prendre toutes mesures propres à lui procurer, par les voies de droit, les éléments de nature à lui permettre de former sa conviction, en particulier en exigeant de l’administration compétente la production de tout document susceptible de permettre de vérifier les allégations du demandeur.
Ainsi, lorsqu’un requérant conteste, devant le juge de l’excès de pouvoir, la légalité d’un classement sans suite prononcé en application de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993 pour défaut de production des éléments demandés dans le délai imparti par une mise en demeure, en soutenant que ce motif est entaché d’une erreur de fait ou d’une inexacte qualification juridique des faits, et qu’il se prévaut d’éléments suffisamment étayés à l’appui de son recours, en particulier sur la mise en demeure qu’il a reçue ainsi que sur la date et le caractère complet de sa réponse, il appartient au juge de se déterminer sur les points en litige au vu des éléments versés au dossier par les parties, l’administration, sollicitée en tant que de besoin par le juge, devant apporter au débat tous les éléments en sa possession susceptibles de contredire utilement les allégations étayées du demandeur, et notamment de faire ressortir qu’aucune réponse ne lui a été régulièrement adressée, que la réponse était tardive ou que les pièces produites dans le délai étaient incomplètes ou non conformes aux exigences de la mise en demeure et d’identifier, le cas échéant, quelles pièces n’ont pas été produites ou n’étaient pas complètes ou non-conformes auxdites exigences.
En l’espèce, pour procéder au classement sans suite de la demande présentée par M. C… en vue d’acquérir la nationalité française, la préfète du Val-de-Marne s’est fondée sur le motif selon lequel, malgré une demande de pièces qui lui avaient été adressée le 18 octobre 2023, l’intéressé n’a pas produit l’ensemble des documents requis dans le délai de deux mois qui lui était imparti.
D’une part, M. C… soutient qu’il a produit des pièces le 10 décembre 2023 en réponse à la demande qui lui avait été adressée le 18 octobre 2023 et produit, au soutien de ses allégations, une capture-écran de la plateforme dédiée indiquant qu’il a effectivement transmis aux services de la préfecture, à cette date, des documents. D’autre part, l’intéressé soutient que les pièces transmises le 10 décembre 2023 correspondaient à la demande qui lui avait été adressée. Si le préfet du Val-de-Marne fait valoir que ces documents n’étaient pas conformes, en produisant une capture-écran d’un commentaire non daté et non identifié sur l’instruction du dossier du requérant indiquant que celui-ci n’avait pas produit les justificatifs des pensions alimentaires versées à ses enfants majeurs, il ressort de l’ensemble des pièces du dossier, et notamment de celles produites par M. C… au soutien de ses allégations, qu’en réponse aux productions qu’il avait effectuées le 10 décembre 2023, les services de la préfecture lui ont délivré, le 22 février 2024, une attestation de complétude de son dossier valant le récépissé prévu à l’article 21-25-1 du code civil et attestant, ainsi, de la remise de « toutes les pièces nécessaires à la constitution d’un dossier complet » au sens de cet article. Cette circonstance, qui ne fait par elle-même pas obstacle à ce que l’administration mette en demeure le demandeur de produire de nouvelles pièces, dès lors que l’article 40 du décret précité prévoit une telle possibilité « à tout moment de l’instruction », est de nature à justifier, dans les circonstances de l’espèce, que les services de la préfecture s’étaient estimés satisfaits par les pièces ainsi produites par le requérant le 10 décembre 2023. Au demeurant, il ne ressort pas des pièces du dossier, en l’absence de tout élément produit en ce sens, que la demande du 18 octobre 2023 aurait été relative aux justificatifs des pensions alimentaires versées par M. C… à ses enfants majeurs. Dans ces conditions, et alors que le préfet ne fait pas valoir d’éléments précis susceptibles de contredire utilement l’ensemble de ces éléments de preuve circonstanciés et concordants, en particulier en ce qui concerne les raisons de la prétendue non-conformité des pièces qui ont été présentées par le requérant et qui ont pourtant été validées par les services de la préfecture le 22 février 2024, M. C… est fondé à soutenir qu’il a, dans le délai qui lui était imparti, fourni une réponse conforme à la demande de pièces complémentaires qui lui avait été adressée et que, par suite, c’est à tort que la préfète du Val-de-Marne a, en application de l’article 40 du décret précité, procédé au classement sans suite de sa demande.
Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la décision du 10 juillet 2024 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a procédé au classement sans suite de la demande de naturalisation présentée par M. C… doit être annulée. Il appartiendra en conséquence au préfet du Val-de-Marne de reprendre immédiatement l’instruction de la demande de naturalisation de M. C…, qui conserve le bénéfice des actes d’instruction accomplis avant le classement sans suite annulé par le présent jugement et qui ne saurait être à nouveau soumis/e, sans méconnaître l’autorité absolue de la chose jugée, au paiement du droit de timbre prévu par l’article 958 du code général des impôts pour les demandes de naturalisation.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 10 juillet 2024 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a procédé au classement sans suite de la demande de naturalisation présentée par M. C… est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026.
La magistrate désignée
L. Bousnane
La greffière
C. Sarton
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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