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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 9 sept. 2025, n° 2508209 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2508209 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 12 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 août 2025, M. A B, représenté par Me Bodart, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 8 août 2025 par laquelle le président du syndicat mixte de l’aéroport du Valenciennois « Charles Nungesser » l’a licencié ;
2°) de mettre à la charge du syndicat mixte de l’aéroport du Valenciennois « Charles Nungesser » une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la condition tenant à l’urgence :
— elle doit être présumée remplie dès lors que la décision en cause a pour effet de le priver de rémunération pendant plus d’un mois ;
— son licenciement s’inscrit dans un contexte de harcèlement moral qui compromet gravement sa santé ;
— ce licenciement porte atteinte à sa réputation professionnelle ;
S’agissant du doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
— cette décision est entachée d’un vice de forme, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors que l’entretien préalable prévu par les dispositions de l’article 42 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
— elle méconnaît le principe interdisant de prononcer plusieurs sanctions à raison des mêmes faits ;
— elle est entachée d’une erreur de fait, la matérialité de la plupart des griefs n’étant pas établie ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation, du fait de la disproportion entre les faits reprochés et la sanction prononcée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2025, le syndicat mixte de l’aéroport du Valenciennois « Charles Nungesser », représenté par Me Ruol, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Even, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Après avoir convoqué les parties à une audience publique ;
Au cours de l’audience publique du 9 septembre 2025 à 10 h, M. Even a lu son rapport et ont été entendues :
— les observations de Me Bodart, représentant M. B ;
— les observations de Me Limet, représentant le syndicat mixte de l’aéroport du Valenciennois.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B a été recruté par le syndicat mixte de l’aéroport du Valenciennois « Charles Nungesser » le 24 octobre 2022, par contrat d’une durée de trois ans, pour assurer les fonctions de management opérationnel et de développement commercial de l’aéroport. Son contrat a été renouvelé jusqu’au 25 octobre 2025. Par une décision du 8 août 2025, le président du syndicat l’a licencié, acte dont M. B demande la suspension de l’exécution.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision. ». L’article L. 522-3 du même code énonce : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée (). ».
En ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
3. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une mesure de suspension de l’exécution d’un acte administratif doit être regardée comme remplie lorsque l’exécution de la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Une mesure prise à l’égard d’un agent public ayant pour effet de le priver de la totalité de sa rémunération doit, en principe, être regardée, dès lors que la durée de cette privation excède un mois, comme portant une atteinte grave et immédiate à la situation de cet agent, de sorte que la condition d’urgence doit être regardée comme remplie, sauf dans le cas où son employeur justifie de circonstances particulières tenant aux ressources de l’agent, aux nécessités du service ou à un autre intérêt public, qu’il appartient au juge des référés de prendre en considération en procédant à une appréciation globale des circonstances de l’espèce.
4. La décision de licenciement attaquée a pour effet de priver M. B de sa rémunération pendant plus d’un mois. A ce titre, il résulte des principes rappelés au point précédent que la condition d’urgence doit être regardée comme remplie, sauf dans le cas où son employeur justifie de circonstances particulières. En se bornant à indiquer que, du fait de son affiliation à France Travail, M. B ne sera pas privé de toute rémunération, et que les dettes qu’il a contractées ne sont pas la conséquence de la décision attaquée, le syndicat mixte de l’aéroport du Valenciennois ne fait pas valoir des circonstances particulières de nature à remettre en cause cette présomption d’urgence.
En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
5. Les moyens tirés de la méconnaissance de la procédure prévue par les dispositions de l’article 42 du décret du 15 février 1988 et de la méconnaissance de l’interdiction de prononcer plusieurs sanctions en raison des mêmes faits paraissent, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision de le licencier.
6. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander la suspension de l’exécution de la décision du 8 août 2025 du président du syndicat mixte de l’aéroport du Valenciennois « Charles Nungesser ».
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du syndicat mixte de l’aéroport du Valenciennois « Charles Nungesser » une somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 8 août 2025 du président du syndicat mixte de l’aéroport du Valenciennois « Charles Nungesser » est suspendue.
Article 2 : Le syndicat mixte de l’aéroport du Valenciennois « Charles Nungesser » versera à M. B une somme de 800 (huit cents) euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au syndicat mixte de l’aéroport du Valenciennois « Charles Nungesser ».
Fait à Lille, le 9 septembre 2025.
Le juge des référés,
signé
P. EVEN
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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