Annulation 2 mars 2023
Rejet 29 décembre 2023
Rejet 18 janvier 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2e ch., 2 mars 2023, n° 2105678 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2105678 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2021, M. A B, représenté par Me Cohen, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 octobre 2021 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé le renouvellement de sa carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de résident ou de renouveler sa carte de résident, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision du 28 octobre 2021 :
— est entachée d’incompétence de son signataire ;
— est insuffisamment motivée ;
— est entachée d’une erreur de fait ;
— est entachée d’erreurs de droit dès lors, d’une part, que les faits pour lesquels il a été condamné n’entrent pas dans le champ de ceux visés par l’article L. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’autre part, que ni le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni l’accord franco-tunisien ne permet le retrait d’une carte de résident pour les faits pour lesquels il a été condamné ou pour un motif d’ordre public ;
— méconnait les dispositions de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-tunisien ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique en date du 2 février 2023 :
— le rapport de Mme C ;
— et les observations de Me Cohen, représentant le requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant tunisien né le 26 janvier 1969, était titulaire d’une carte de résident valable du 18 juillet 2011 au 17 juillet 2021. Par une décision en date du 6 octobre 2021, le préfet des Alpes-Maritimes a informé l’intéressé qu’il ne lui accordait pas le renouvellement de sa carte de résident. M. B demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. D’une part, l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des dispositions des articles L. 411-5 et L. 432-3, une carte de résident est renouvelable de plein droit ». Aux termes de l’article L. 412-5 du même code : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE « . » Et aux termes de l’article L. 432-3 du même code : « Une carte de résident ne peut être délivrée aux conjoints d’un étranger qui vit en France en état de polygamie. / Il en va de même pour tout étranger condamné pour avoir commis sur un mineur de quinze ans l’infraction de violences ayant entrainé une mutilation ou une infirmité permanente, définie à l’article 222-9 du code pénal, ou s’être rendu complice de celle-ci ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si un étranger qui ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application des articles L. 631-2 ou L. 631-3 est titulaire d’une carte de résident cette dernière peut lui être retirée s’il fait l’objet d’une condamnation définitive sur le fondement des articles 433-3,433-4, des deuxième à quatrième alinéas de l’article 433-5, du deuxième alinéa de l’article 433-5-1 ou de l’article 433-6 du code pénal. / Une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « lui est alors délivrée de plein droit ». Aux termes de l’article 10 de l’accord franco-tunisien susvisé : « 1. Un titre de séjour d’une durée de dix ans, ouvrant droit à l’exercice d’une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français : () ». Aux termes l’article 11 du même accord : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord. / Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l’autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation ».
4. Il ressort des pièces du dossier qu’avant son échéance, M. B avait demandé le renouvellement de la carte de résident d’une durée de dix ans dont il bénéficiait, qui arrivait à expiration le 17 juillet 2021. La carte de résident étant renouvelable de plein droit conformément aux dispositions de l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en dehors des hypothèses prévues par les dispositions de l’article L. 432-3 du même code, la décision litigieuse du 6 octobre 2021 du préfet des Alpes-Maritimes, qui n’est pas fondée sur lesdites hypothèses, doit dès lors être regardée comme valant retrait de la carte de résident renouvelée pour une durée de dix ans dont bénéficiait de plein droit M. B à compter du 17 juillet 2021, alors même que le support matériel de ce titre n’avait pas été encore remis en mains propres à l’intéressé. Par suite, l’arrêté attaqué, qui se fonde sur les dispositions de l’article L. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, présente le caractère d’un retrait de la carte de résident qui avait été renouvelée de plein droit à l’expiration de celle qui l’avait précédée, remplacée par une carte de séjour temporaire conformément aux dispositions citées au point 2.
5. Pour retirer la carte de résident dont M. B bénéficiait, le préfet des Alpes-Maritimes s’est fondé sur le fait que l’intéressé avait été définitivement condamné le 17 février 2021 par le tribunal correctionnel de Nice à six mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits d’organisation de mariage aux seules fins de faire obtenir un titre de séjour, le bénéfice d’une protection contre l’éloignement ou de faire acquérir la nationalité française. Toutefois, et ainsi que le fait valoir M. B, les faits pour lesquels il a été condamné n’entrent pas dans le champ de ceux visés par l’article L. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, le préfet des Alpes-Maritimes ne pouvait légalement procéder au retrait de la carte de résident de M. B sur le fondement des dispositions de ce dernier article. Par ailleurs, à supposer même que le préfet des Alpes-Maritimes se soit fondé sur la circonstance que sa présence constituerait une menace pour l’ordre public, ni l’accord franco-tunisien, ni aucune disposition du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne permet de retirer une carte de résident à son détenteur ni même, au demeurant, de lui en refuser le renouvellement, au motif qu’il constitue une menace pour l’ordre public. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la décision en date du 6 octobre 2021 est entachée d’erreur de droit.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision litigieuse du 6 octobre 2021 du préfet des Alpes-Maritimes.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. Lorsqu’une décision créatrice de droits est retirée et que ce retrait est annulé, la décision initiale est rétablie à compter de la date de lecture de la décision juridictionnelle prononçant cette annulation.
8. Eu égard aux motifs d’annulation précédemment retenus, la présente décision fait disparaître de l’ordonnancement juridique la décision de retrait de la carte de résident dont le requérant est détenteur. Ladite carte conserve donc sa validité et la présente décision n’implique dès lors aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions susmentionnées doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. B au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : La décision du 6 octobre 2021 du préfet des Alpes-Maritimes est annulée.
Article 2 : L’Etat versera une somme de 1 200 euros à M. B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice.
Délibéré après l’audience du 2 février 2023, à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président,
Mme Le Guennec, conseillère,
M. Combot, conseiller,
Assistés de Mme Albu, greffière.
Décision rendue publique par mise à disposition au greffe, le 2 mars 2023.
La rapporteure,
signé
B. C
Le président,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La greffière,
signé
C. Albu.
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne
ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun,
contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Logement ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Aide juridictionnelle ·
- Sérieux ·
- Mise en demeure ·
- Exécution ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Admission exceptionnelle ·
- Dépôt ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Titre ·
- Avancement
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Action sociale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Demande ·
- Droit commun ·
- Solidarité ·
- Pourvoir
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Liquidation ·
- Logement ·
- Injonction ·
- Jugement ·
- Décision juridictionnelle ·
- Domaine public ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Centre hospitalier ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Roumanie ·
- Autopsie ·
- Captation ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice
- Commission ·
- Sanction ·
- Cellule ·
- Assesseur ·
- Faute disciplinaire ·
- Détention ·
- Garde des sceaux ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Vices ·
- Administration pénitentiaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Gouvernement ·
- Flux migratoire ·
- République du bénin ·
- Codéveloppement ·
- Pays ·
- Destination ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Immigration ·
- Bénéfice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Condition ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Mineur
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Interdiction ·
- Protection ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Union européenne ·
- Directive ·
- Pays ·
- Célibataire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat mixte ·
- Justice administrative ·
- Aéroport ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Exécution ·
- Sérieux ·
- Référé
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Sérieux ·
- Territoire français ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Autorisation de travail
- Infraction ·
- Retrait ·
- Permis de conduire ·
- Route ·
- Justice administrative ·
- Information ·
- Titre exécutoire ·
- Annulation ·
- Amende ·
- Réclamation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.