Rejet 11 juin 2025
Annulation 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 11 juin 2025, n° 2500795 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2500795 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 14, 26 et 27 mai 2025, M. C A, représenté par Me Dugoujon, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 28 avril 2025 par lequel le ministre chargé des comptes publics a prononcé son affectation sur un emploi administratif au sein de la direction régionale des finances publiques (DRFiP) de La Réunion ;
2°) d’enjoindre au même ministre de le réintégrer dans son précédent emploi de payeur départemental
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre des frais du litige
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que sa mutation emporte pour lui une baisse de rémunération et une perte de responsabilité ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée qui s’apparente à une sanction disciplinaire déguisée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie.
— les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
— la requête enregistrée le 14 mai 2025 sous le n° 2500794 tendant à l’annulation de la décision du 28 avril 2025 par laquelle le ministre chargé des comptes publics a prononcé son changement d’affectation ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience qui a eu lieu le 27 mai 2025 à 14 heures 30.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bauzerand, juge des référés,
— les observations de Me Dugoujon pour le requérant qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;
— les observations de Mme B, représentant le ministre chargé des comptes publics, qui reprend ses écritures en défense.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré, non communiquée, a été enregistrée le 28 mai 2025 pour le ministre chargé des comptes publics.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté ministériel du 28 juin 2022, M. C A, inspecteur divisionnaire des finances publiques de classe normale, a été affecté à compter du 1er octobre 2022 à La Réunion en qualité de payeur départemental. Le 8 avril 2025, M. A a été convoqué chez le directeur régional des finances publiques de la Réunion, qui l’a informé qu’il n’occuperait plus l’emploi de payeur départemental à compter du 14 avril suivant. Par un arrêté du 28 avril 2025, le ministre chargé des comptes publics a affecté M. A sur un « emploi administratif » au sein de la direction régionale des finances publiques. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de cette décision jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur le présent litige.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
3. Au vu de l’ensemble des pièces versées dans l’instance, le moyen soulevé par M. A tiré de ce que la décision contestée révèlerait en réalité une sanction déguisée et un détournement de procédure n’est pas de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision.
4. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l’urgence, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. A tendant à la suspension de l’exécution de la décision contestée. Par voie de conséquence, les conclusions à fins d’injonction doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
5. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. () ».
6. Les dispositions de cet article font obstacle à ce que la somme demandée par M. A soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie sera adressée au directeur général des finances publiques de La Réunion.
Fait à Saint-Denis, le 11 juin 2025.
Le juge des référés,
Ch. BAUZERAND
La République mande et ordonne au ministre le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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