Rejet 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, reconduite à la frontière, 4 mai 2026, n° 2601010 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2601010 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 avril 2026, M. C… B…, représenté par Me Dessolin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 mars 2026 du préfet du Doubs portant transfert aux autorités autrichiennes, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
2°) d’annuler l’arrêté du 24 mars 2026 par lequel le préfet du Doubs l’a assigné à résidence dans le département du Doubs pour une durée de quarante-cinq jours, et l’a astreint à se présenter chaque jour de la semaine du lundi au vendredi entre 8 heures et 8 heures 30, à l’exception des jours fériés, à la brigade de gendarmerie d’Ecole-Valentin afin de confirmer sa présence ou justifier auprès de ce service des impératifs qui l’empêcheraient de se soumettre à cette obligation, de demeurer dans son logement entre 4 heures 30 et 7 heures 30 chaque jour de la semaine du lundi au vendredi à l’exception des jours fériés, et de ne pas sortir du département du Doubs sans autorisation de ses services ;
3°) d’enjoindre au préfet du Doubs de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros hors taxes à verser à son avocate au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, contre renonciation à percevoir le montant de l’aide juridictionnelle.
M. B… soutient que :
En ce qui concerne la décision portant transfert aux autorités autrichiennes :
- elle méconnaît les dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- elle est entachée d’erreur de fait dans l’application des articles 15, 18 et 19 du règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 ;
- elle est entachée d’une erreur de droit en l’absence d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision d’assignation à résidence :
- elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant transfert aux autorités autrichiennes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2026, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Debat, premier conseiller, pour statuer sur le présent litige en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Debat, magistrat désigné ;
- les observations de Me Dessolin, pour M. B…, qui insiste sur le défaut d’examen de la situation du requérant dès lors que sa demande d’asile a été rejetée en Autriche, et qu’il se prévaut d’un mariage religieux avec une ressortissante afghane en situation régulière qui dispose d’un contrat de travail et avec laquelle des démarches de mariage civil ont été entreprises, ces éléments ayant été portés à la connaissance du préfet ;
- et les observations de Mme A…, représentant le préfet du Doubs, qui fait valoir que le requérant n’établit pas avoir épuisé l’ensemble des voies de recours en Autriche, que la relation de M. B… avec sa conjointe est en tout état de cause très récente, et que le mariage religieux n’a pas de valeur juridique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant afghan né le 16 décembre 2000, est entré irrégulièrement en France à une date indéterminée. Il a déposé une demande d’asile le 4 mars 2026. La consultation des données de l’unité centrale Eurodac lors de l’instruction de cette demande a révélé qu’il avait été identifié en Autriche le 9 août 2023 pour le dépôt d’une demande d’asile. Par deux arrêtés du 24 mars 2026, dont M. B… demande l’annulation, le préfet du Doubs a ordonné son transfert aux autorités autrichiennes et l’a assigné à résidence dans le département du Doubs pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur la légalité de la décision portant transfert aux autorités autrichiennes :
En premier lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement (…) / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5. / 3. La Commission rédige, au moyen d’actes d’exécution, une brochure commune (…). Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l’application du règlement n°603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac (…) ».
Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle l’autorité administrative décide de refuser l’admission provisoire au séjour de l’intéressé au motif que la France n’est pas responsable de sa demande d’asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l’autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… s’est vu remettre, à l’occasion d’un entretien individuel ayant eu lieu le 4 mars 2026, deux brochures dites A et B, intitulées respectivement « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande ? » et « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ? » en langue pachto, que l’intéressé a déclaré comprendre. La signature de l’intéressé sur chacune de ces brochures, corroborée par les mentions portées sur le résumé de l’entretien individuel, atteste, sans que la preuve contraire en soit rapportée, que les informations requises par les dispositions précitées ont été portées à sa connaissance. Dans ces conditions, le requérant doit être regardé, en l’absence d’élément supplémentaire, comme ayant reçu en temps utile toutes les informations requises pour lui permettre de faire valoir ses observations. Par conséquent, M. B… a bénéficié des garanties d’information prévues par l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté.
En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. L’Etat membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu’un autre Etat membre est responsable de l’examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date d’introduction de la demande au sens de l’article 20, paragraphe 2, requérir cet autre Etat membre aux fins de prise en charge du demandeur. / Nonobstant le premier alinéa, en cas de résultat positif (« hit ») Eurodac (…), la requête est envoyée dans un délai de deux mois à compter de la réception de ce résultat positif (…). / Si la requête aux fins de prise en charge d’un demandeur n’est pas formulée dans les délais fixés par le premier et le deuxième alinéa, la responsabilité de l’examen de la demande de protection internationale incombe à l’Etat membre auprès duquel la demande a été introduite (…) ». D’autre part, aux termes de l’article 15 du règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 : « 1. Les requêtes et les réponses, ainsi que toutes les correspondances écrites entre États membres visant à l’application du règlement (UE) n° 604/2013, sont, autant que possible, transmises via le réseau de communication électronique « DubliNet » établi au titre II du présent règlement (…). / 2. Toute requête, réponse ou correspondance émanant d’un point d’accès national visé à l’article 19 est réputée authentique. / 3. L’accusé de réception émis par le système fait foi de la transmission et de la date et de l’heure de réception de la requête ou de la réponse ». En vertu de l’article 18 du même règlement : « Les moyens de transmission électroniques sécurisés, visés à l’article 22, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 343/2003, sont dénommés « DubliNet ». » Enfin, selon l’article 19 du même règlement : « 1. Chaque État membre dispose d’un unique point d’accès national identifié. / 2. Les points d’accès nationaux sont responsables du traitement des données entrantes et de la transmission des données sortantes. / 3. Les points d’accès nationaux sont responsables de l’émission d’un accusé de réception pour toute transmission entrante. ».
Il résulte des dispositions citées ci-dessus que la production de l’accusé de réception émis, dans le cadre du réseau « DubliNet », par le point d’accès national de l’Etat requis lorsqu’il reçoit une demande présentée par les autorités françaises établit l’existence et la date de cette demande et permet, en conséquence, de déterminer le point de départ du délai au terme duquel la demande de reprise en charge est, le cas échéant, tenue pour implicitement acceptée.
Il ressort des pièces du dossier que le préfet du Doubs a saisi les autorités autrichiennes d’une demande de prise en charge du requérant le 5 mars 2026, comme en atteste l’accusé de réception électronique délivré par l’application informatique « DubliNet ». Les autorités autrichiennes ont donné leur accord explicite au transfert de l’intéressé le 9 mars 2026. Par suite, le moyen tiré l’erreur de fait au regard des dispositions des articles 15, 18 et 19 du règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que le préfet du Doubs n’aurait pas, préalablement à l’édiction de la décision litigieuse, pris en considération les risques encourus par M. B… en cas de transfert en Autriche. De plus, si le requérant a fait état, lors de l’entretien à la préfecture du Doubs le 4 mars 2026, qu’il était marié, et fait valoir son mariage religieux avec une ressortissante afghane en situation régulière, il n’établit pas, par les pièces versées au dossier, l’existence d’une vie commune ni l’ancienneté de cette relation, ni la date de renseignement du formulaire de demande de mariage civil en France. A supposer même qu’il soit établi qu’il aurait porté ces derniers éléments à la connaissance du préfet du Doubs préalablement à l’édiction de la décision attaquée, le moyen tiré du défaut d’examen de sa situation personnelle doit donc être écarté.
En quatrième lieu, à supposer que le requérant ait entendu soulever le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, il n’apporte à l’appui de ce moyen aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
En l’espèce, M. B… soutient qu’en cas de transfert aux autorités autrichiennes, il risque d’être renvoyé en Afghanistan où il affirme encourir des risques graves et actuels pesant sur sa sécurité personnelle. Toutefois, la seule circonstance que la demande d’asile du requérant ait été rejetée par les autorités autrichiennes n’implique pas qu’il puisse obtenir la possibilité de voir une nouvelle demande d’asile instruite dans un autre Etat membre. En outre, le requérant n’établit pas la réalité des risques personnels qu’il encourt en Afghanistan. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit être écarté.
Sur la légalité de la décision d’assignation à résidence :
Compte tenu de ce qui a été dit aux points 2 à 11, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de l’arrêté portant remise aux autorités autrichiennes, doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au préfet du Doubs.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mai 2026.
Le magistrat désigné,
P. Debat
La greffière,
S. MatusinskiLa République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Dublin II - Règlement (CE) 343/2003 du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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