Rejet 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8e ch., 20 mars 2025, n° 2306807 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2306807 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2023, M. B A demande au tribunal d’annuler la décision du 5 juin 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne lui a accordé une remise partielle de sa dette de revenu de solidarité active d’un montant de 533,42 euros en tant qu’elle lui refuse une remise totale de sa dette d’un montant de 711,22 euros.
Il soutient être de bonne foi et qu’il n’est pas en mesure de rembourser une telle somme.
Par un mémoire en défense enregistrée le 10 octobre 2023, la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A sont infondés.
La requête a été communiquée au département de Seine -et-Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Mme Jeanne Darracq-Ghitalla-Ciock, conseillère, a présenté son rapport au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 4 mars 2025.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée après appel de l’affaire en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A est allocataire du revenu de solidarité active. Il s’est vu notifier un indu d’un montant de 711,22 euros. M. A a demandé une remise gracieuse de cette dette. Par une décision du 5 juin 2023, la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne lui a accordé une remise partielle de 533,42 euros de sa dette de revenu de solidarité active. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d’annuler cette décision lui accordant une remise partielle de sa dette de revenu de solidarité active en tant qu’elle ne lui accorde pas une remise totale.
2. Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. ». Il résulte de ces dispositions qu’un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d’une remise gracieuse de la dette résultant d’un paiement indu d’allocation que si, tout à la fois, d’une part, il est de bonne foi, l’indu ne devant pas trouver sa cause dans une manœuvre frauduleuse ou une fausse déclaration procédant d’une volonté de dissimulation de sa part, et, d’autre part, la précarité de sa situation, appréciée par le département à la date de sa décision, justifie l’octroi d’une remise.
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise gracieuse totale ou partielle en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une ou l’autre parties à la date de sa propre décision.
4. En l’espèce, M. A soutient qu’il est un travailleur pauvre et qu’il est de bonne foi dès lors que l’indu trouve son origine dans une erreur des services de la caisse d’allocations. Toutefois, M. A ne produit pas suffisamment d’éléments de nature à apprécier l’ensemble de la situation de son foyer à la date de la présente décision, en dépit de l’invitation que le tribunal lui a adressée en ce sens pas un courrier du 4 février 2025. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l’instruction que sa situation financière, au regard en outre de la remise partielle d’un montant de 533,42 euros qui lui a été accordée ainsi que de la possibilité d’échelonnement des échéances de remboursement du reliquat de cette dette restant à sa charge, serait telle qu’il y aurait lieu de lui accorder une remise supplémentaire de son indu de revenu de solidarité active d’un montant 177,80 euros.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au département de la Seine-et-Marne.
Copie en sera adressée au directeur de la caisse d’allocations familiales de la Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 4 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Xavier Pottier, président,
Mme Jeanne Darracq-Ghitalla-Ciock, conseillère,
Mme Lina Bousnane, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025.
La rapporteure,
J. Darracq-Ghitalla-Ciock
Le président,
X. PottierLa greffière,
A. Starzynski
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement
Pour expédition conforme,
La greffière,
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