Rejet 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6e ch., 25 avr. 2025, n° 2108925 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2108925 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 juillet 2021 et 24 novembre 2022, M. E B et Mme A C épouse B, représentés par Me Tasciyan, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 mai 2021 par lequel le maire de Saint-Cloud a délivré un permis n°PC 92064 20 00009 en vue de construire un marché couvert, un parking souterrain et des espaces publics sur les parcelles cadastrées AI 39, AI 40, AI 41, AI 386 situées au 38-46 boulevard de la République à Saint-Cloud ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Cloud la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— ils justifient d’un intérêt leur donnant qualité pour agir ;
— le représentant de la commune qui a déposé la demande de permis de construire ne justifie pas de sa capacité pour y procéder ;
— la commune de Saint-Cloud n’avait pas la capacité pour présenter une demande de permis de construire sur la parcelle AI 386 qui ne lui appartient pas ;
— l’arrêté méconnaît les articles R. 431-16 du code de l’urbanisme et R. 122-2 du code de l’environnement puisqu’une étude environnementale aurait dû être réalisée ;
— le dossier de permis de construire est incomplet, au regard de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme, dès lors que :
o la notice architecturale ne précise pas les démolitions des bâtiments existants nécessaires à la réalisation du projet ;
o la notice architecturale ne comporte pas de précisions relatives à l’état initial du terrain et de ses abords ;
o cette notice descriptive ne décrit pas les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement ;
o elle est imprécise sur le traitement des clôtures, des végétations, des matériaux, de leur couleur ainsi que sur les plantations qui sont supprimées, conservées ou créées ;
— le dossier de permis de construire est incomplet, au regard de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme, dès lors les documents graphiques figurant dans le dossier de permis de construire, ne reproduisent avec suffisamment de précision les lieux avoisinants, notamment leur pavillon ;
— le dossier de demande de permis de construire ne mentionne pas les conditions d’accès, de circulation, de trafic, en lien avec les travaux concernés ;
— le projet méconnaît l’article UA 3 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Saint-Cloud.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2022, la commune de Saint-Cloud, représentée par Me Cotillon, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un courrier du 8 octobre 2024, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à l’audience et de ce que l’instruction était susceptible d’être close à compter du 30 octobre 2024.
Par ordonnance du 6 novembre 2024, l’instruction a été close avec effet immédiat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme L’Hermine, première conseillère ;
— les conclusions de Mme Saïh, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Deloum, avocate de la la commune de Saint-Cloud.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 7 mai 2021, le maire de Saint-Cloud a délivré à la commune de Saint-Cloud, un permis en vue de construire un marché couvert, un parking souterrain et des espaces publics sur les parcelles cadastrées AI 39, AI 40, AI 41, AI 386 situées au 38-46 boulevard de la République à Saint-Cloud. M. B et Mme C épouse B demandent l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la compétence du pétitionnaire pour déposer la demande de permis de construire :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme : « Les demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d’avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : / a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ». Aux termes de l’article R. 431-5 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : " La demande de permis de construire précise : / a) L’identité du ou des demandeurs, qui comprend son numéro SIRET lorsqu’il s’agit d’une personne morale en bénéficiant et sa date de naissance lorsqu’il s’agit d’une personne physique ; / () La demande comporte également l’attestation du ou des demandeurs qu’ils remplissent les conditions définies à l’article R*423-1 pour déposer une demande de permis ".
3. Les autorisations d’utilisation du sol, qui ont pour seul objet de s’assurer de la conformité des travaux qu’elles autorisent avec la législation et la réglementation d’urbanisme, étant accordées sous réserve du droit des tiers, il n’appartient pas à l’autorité compétente de vérifier, dans le cadre de l’instruction d’une déclaration ou d’une demande de permis, la validité de l’attestation établie par le demandeur. Les tiers ne sauraient donc utilement, pour contester une décision accordant une telle autorisation au vu de l’attestation requise, faire grief à l’administration de ne pas en avoir vérifié l’exactitude. Toutefois, lorsque l’autorité saisie d’une telle déclaration ou d’une demande de permis de construire vient à disposer au moment où elle statue, sans avoir à procéder à une instruction lui permettant de les recueillir, d’informations de nature à établir son caractère frauduleux ou faisant apparaître, sans que cela puisse donner lieu à une contestation sérieuse, que le pétitionnaire ne dispose, contrairement à ce qu’implique l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme, d’aucun droit à la déposer, il lui revient de s’opposer à la déclaration ou de refuser la demande de permis pour ce motif.
4. D’une part, si les requérants font valoir que Mme D, maire adjointe en charge des grands projets et du commerce, n’avait pas qualité pour déposer la demande de permis de construire, il ressort des pièces du dossier que la commune de Saint-Cloud a fourni, lors du dépôt de sa demande de permis de construire, le 24 février 2020, l’attestation prévue par l’article R. 431-5 précité du code de l’urbanisme signée par Mme D. Dans ces conditions, en l’absence de tout élément de nature à établir le caractère frauduleux de cette attestation ou faisant apparaître, sans que cela puisse donner lieu à une contestation sérieuse, que Mme D, signataire de la demande, ne disposait d’aucun droit à la déposer, la commune doit être regardée comme ayant déposé la demande conformément aux conditions posées aux articles R. 423-1 et R. 431-5 du même code. Le moyen tiré du défaut de qualité du pétitionnaire pour déposer la demande de permis de construire en litige doit par conséquent être écarté.
5. D’autre part, ainsi qu’il a été dit au point 4, la commune de Saint-Cloud a fourni, lors du dépôt de sa demande de permis de construire l’attestation prévue par l’article R. 431-5 précité du code de l’urbanisme signée pour le maire, par délégation. Si les requérants font valoir que la commune de Saint-Cloud ne justifie pas de la qualité pour déposer une demande de permis de construire sur la parcelle AI 386 dès lors que la société Immobilière 3F a obtenu un permis de construire sur cette parcelle le 26 novembre 2019, cet élément n’est pas de nature à établir le caractère frauduleux de cette attestation et ne fait pas apparaître, que le signataire de la demande, ne disposait d’aucun droit à la déposer. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des articles R. 423-1 et R. 431-5 du code de l’urbanisme faute pour la commune d’être propriétaire de la parcelle AI 386 doit être écarté.
En ce qui concerne la dispense d’étude d’impact :
6. Aux termes du II de l’article L. 122-1 du code de l’environnement, dans sa rédaction applicable au litige : « I.-Les projets qui, par leur nature, leur dimension ou leur localisation, sont susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement ou la santé humaine font l’objet d’une évaluation environnementale en fonction de critères et de seuils définis par voie réglementaire et, pour certains d’entre eux, après un examen au cas par cas. » Il résulte de l’article R. 122-2 et du a) du point 41 du tableau annexé à cet article que les aires de stationnement ouvertes au public de 50 unités et plus sont soumises à une évaluation environnementale après un examen au cas par cas. Aux termes de l’article R. 122-3-1 du même code : « I.-Pour les projets relevant d’un examen au cas par cas en application de l’article R. 122-2, le maître d’ouvrage décrit les caractéristiques de l’ensemble du projet, y compris les éventuels travaux de démolition, les incidences notables que son projet est susceptible d’avoir sur l’environnement et la santé humaine ainsi que, le cas échéant, les mesures et les caractéristiques du projet destinées à éviter ou réduire ses probables effets négatifs notables. Il mentionne, le cas échéant, les termes des plans ou programmes pertinents relatifs aux mesures et caractéristiques des projets susceptibles d’être retenues ou mises en œuvre pour éviter ou réduire les effets négatifs de projets sur l’environnement ou la santé humaine. / II.- Ces informations sont renseignées dans un formulaire, adressé par le maître d’ouvrage par voie électronique ou par pli recommandé à l’autorité chargée de l’examen au cas par cas, qui en accuse réception. A compter de la réception de ce formulaire, cette autorité dispose d’un délai de quinze jours pour demander au maître d’ouvrage de le compléter. A défaut d’une telle demande, le formulaire est réputé complet à l’expiration de ce même délai. / III.- L’autorité chargée de l’examen au cas par cas met en ligne le formulaire mentionné au II dès qu’il est complet. / IV.- L’autorité chargée de l’examen au cas par cas apprécie, dans un délai de trente-cinq jours à compter de la date de réception du formulaire complet, sur la base des informations fournies par le maître d’ouvrage, si les incidences du projet sur l’environnement et la santé humaine sont notables au regard des critères pertinents de l’annexe III de la directive 2011/92/ UE du 13 décembre 2011. Le cas échéant, elle tient compte des résultats disponibles d’autres évaluations pertinentes des incidences sur l’environnement requises au titre d’autres législations applicables ».
7. Il ressort des pièces du dossier que le projet consiste, notamment, en réalisation de 167 places de stationnement réparties sur deux niveaux. Par une décision du 10 février 2021, le préfet de la région d’Ile-de-France a dispensé le projet de la réalisation d’une étude environnementale après avoir estimé que ce projet n’était pas susceptible d’avoir d’impacts notables sur l’environnement et la santé humaine. Si les requérants soutiennent que les informations renseignées par la commune pétitionnaire dans le formulaire préalablement adressé au préfet de la région d’Ile-de-France notamment en ce qui concerne les flux de véhicules motorisés, les rejets dans l’air générés par le projet et le cumul des incidences du projet avec le projet de modification de la rampe d’accès au parking sont erronées, ils n’établissent pas la réalité de leurs allégations. Ainsi, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le préfet de la région d’Ile-de-France se serait fondé sur des faits inexacts. Par suite, l’exception d’illégalité de la décision du 10 février 2021 dispensant le projet d’évaluation environnementale doit être écartée.
En ce qui concerne la composition du dossier de demande de permis de construire :
8. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporte pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits sont insuffisants, imprécis ou comportent des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
9. En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; / c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; / d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; / e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; / f) L’organisation et l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement ".
10. D’une part, il ressort des pièces du dossier que la notice jointe au projet architectural mentionne que la halle du marché existant sur le terrain d’assiette du projet a fait l’objet d’une demande de démolition partielle le 16 décembre 2019. Cette notice doit dès lors être regardée comme comportant suffisamment de précisions sur l’état initial du terrain et ses abords.
11. D’autre part, si la notice architecturale ne mentionne pas les arbres dont la suppression est envisagée, le dossier de permis de construire comporte une pièce dénommée « Composante du paysage – Masse arborée » identifiant les 38 arbres abattus permettant ainsi à l’autorité administrative de connaître l’aménagement du terrain et d’identifier les arbres dont l’abattage est projeté.
12. En outre, la notice jointe au projet architectural comprend un point II consacré à la présentation du projet architectural décrivant l’implantation, l’organisation et la composition architecturale de chaque composante du projet, à savoir, la place du marché, le marché des Avelines, la place des Avelines, l’allée du marché, la place des délices, les commerces du boulevard de la République et le parc de stationnement souterrain. Cette notice décrit dès lors avec suffisamment de précisions les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement.
13. Enfin, le dossier de permis de construire comporte une notice paysagère ainsi qu’une pièce dénommée « Composantes du paysage – Les milieux » présentant les différents milieux végétaux projetés. Ces éléments ont ainsi permis à l’autorité administrative de connaître les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement au regard du paysage.
14. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme doit, par suite, être écarté.
15. En second lieu, aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend également : / () c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain () ».
16. Si les requérants soutiennent que les documents graphiques joints au dossier de permis de construire ne permettraient pas d’apprécier l’insertion du projet au regard des lieux avoisinants, faute de représenter avec suffisamment de précisions leur pavillon, il ressort des pièces du dossier que le dossier de demande de permis de construire comprend cinq documents graphiques permettant d’apprécier l’insertion du projet par rapport aux constructions avoisinantes. Par suite, le moyen tiré de l’incomplétude du dossier de demande de permis de construire au regard des dispositions du c) de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme doit, dès lors, être écarté.
17. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : « Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : / a) L’étude d’impact ou la décision de l’autorité chargée de l’examen au cas par cas dispensant le projet d’évaluation environnementale lorsque le projet relève du tableau annexé à l’article R. 122-2 du code de l’environnement. L’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’urbanisme vérifie que le projet qui lui est soumis est conforme aux mesures et caractéristiques qui ont justifié la décision de l’autorité chargée de l’examen au cas par cas de ne pas le soumettre à évaluation environnementale () ».
18. Il ressort des pièces du dossier que le dossier de permis de construire comprend la décision du 10 février 2021 du préfet de la région d’Ile-de-France dispensant le projet de la réalisation d’une étude environnementale. Par suite, le moyen tiré de l’incomplétude du dossier de demande de permis de construire au regard des dispositions du a) de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme doit, dès lors, être écarté.
19. En dernier lieu, en se bornant à soutenir que le dossier de demande de permis de construire ne mentionne pas « les conditions d’accès, de circulation, de trafic, en lien avec les travaux concernés », sans invoquer la méconnaissance d’aucune disposition, les requérants n’assortissent pas leur moyen des précisions suffisantes permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article UA 3 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Saint-Cloud :
20. Aux termes de l’article UA 3.2 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Saint-Cloud : « Les accès doivent être conçus et aménagés en tenant compte de la topographie et de la morphologie des lieux, de la nature des voies sur lesquelles elles débouchent (intensité du trafic, visibilité, vitesse), de la nature et de l’affectation des constructions existantes et des constructions projetées ainsi que du trafic engendré par la nouvelle construction. Ils doivent permettre l’entrée et la sortie des véhicules sans manœuvre sur la voie de desserte. »
21. En se bornant à soutenir que le dossier de demande de permis de construire ne mentionne pas « les conditions d’accès, de circulation, de trafic, en lien avec les travaux concernés », que le projet est de nature à accroître le trafic routier à proximité du marché, qu’il se situe entre le boulevard de la République et la RD 907, axes de la commune les plus saturés par la circulation automobile ainsi que cela ressort du projet d’aménagement et de développement durables du plan local d’urbanisme qui prévoit d’ailleurs le développement de modes de déplacement alternatifs à l’automobile, M. B et Mme C épouse B n’établissent pas que le projet méconnaîtrait les dispositions de l’article UA 3.2 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Saint-Cloud.
22. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B et Mme C épouse B doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
23. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Cloud, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. B et Mme C épouse B au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge M. B et Mme C épouse B la somme demandée par la commune de Saint-Cloud au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B et Mme C épouse B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Cloud présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E B et Mme A C épouse B et à la commune de Saint-Cloud.
Délibéré après l’audience du 4 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Buisson, président ;
— Mme L’Hermine, première conseillère ;
— M. Ausseil, conseiller ;
assistés de Mme Duroux, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2025.
La rapporteure,
signé
M. L’Hermine
Le président,
signé
L. Buisson
La greffière,
signé
C. Duroux
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2108925
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des menuiseries, charpentes et constructions industrialisées et portes planes du 19 janvier 2017
- Directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement (texte codifié)
- Code de justice administrative
- Code de l'urbanisme
- Code de l'environnement
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