Rejet 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 22 déc. 2025, n° 2405209 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2405209 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 21 octobre 2021 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 août 2024, M. C… B…, représenté par Me Brangeon, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser une somme totale de 11 631,78 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de l’illégalité des arrêtés des 12 janvier et 20 mars 2023 par lesquels le préfet du Tarn a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours.
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’illégalité de l’arrêté du 12 janvier 2023 par lequel le préfet du Tarn a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’État en raison des préjudices qui en ont résulté entre la date de ces arrêtés et le 12 avril 2023 pour le préjudice moral et le 10 août 2023, date à laquelle sa situation a été régularisée, pour les autres préjudices ;
- cette faute de l’État a entraîné des préjudices matériels résultants de la perte de ses revenus à hauteur de 8 849,43 euros et qu’il a été privé de son indemnité de licenciement à hauteur de 782,35 euros ;
- ses troubles dans ses conditions d’existence et son préjudice moral s’élèvent à la somme de 2 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 décembre 2024, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une ordonnance du 9 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 10 novembre 2025.
Vu :
la demande préalable ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Billet-Ydier,
- les conclusions de M. Quessette, rapporteur public,
- et les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant angolais né le 23 avril 1989, qui déclare être entré en France le 13 octobre 2019, a vu sa demande d’asile définitivement rejetée par une décision du 14 décembre 2020 de la Cour nationale du droit d’asile. Par un premier arrêté édicté le 11 janvier 2021, le préfet l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un arrêt du 21 octobre 2021, la Cour administrative d’appel de Bordeaux a rejeté son recours à l’encontre de cet arrêté. Le 29 décembre 2022, M. B… a sollicité son admission au séjour en qualité de « salarié / travailleur temporaire » et son admission exceptionnelle au séjour au tire de la vie privée et familiale et de l’insertion professionnelle. Par un arrêté du 12 janvier 2023, le préfet du Tarn a refusé de lui octroyer le titre de séjour sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et par un arrêté du 20 mars 2023, le préfet du Tarn l’a assigné à résidence. Le juge des référés du tribunal a, par une ordonnance du 12 avril 2023, d’une part, renvoyé l’examen des conclusions dirigées contre le refus de séjour à une formation collégiale, d’autre part, suspendu cet arrêté en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire et fixe le pays de destination. Par un jugement du 25 juillet 2023, le tribunal administratif a annulé le refus de séjour au motif qu’il était entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et, par voie de conséquence, l’ensemble de l’arrêté et a enjoint au préfet du Tarn de délivrer à M. B… un titre de séjour portant la mention « salarié ». Par un courrier reçu le 29 avril 2024, ce dernier a demandé au préfet du Tarn de l’indemniser des préjudices matériel et moral qu’il estime avoir subis du fait de l’illégalité du refus de titre de séjour qui lui ont été opposé. Par la présente requête, M. B… demande la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 11 631,78 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de l’illégalité de l’arrêté du 12 janvier 2023.
Sur le principe de la responsabilité de l’Etat :
Ainsi que l’a retenu le jugement du tribunal n°2200209 du 12 avril 2022 devenu définitif, l’arrêté précité du 12 janvier 2023 est entaché d’une illégalité qui constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat. Toutefois, elle n’est susceptible d’engager la responsabilité de l’Etat qu’à raison de préjudices directs et certains qui en découlent qu’il appartient au requérant d’établir.
Sur les préjudices subis :
M. B… soutient que la faute commise par le préfet du Tarn l’a privée des revenus qu’il devait percevoir. Il résulte de l’instruction qu’il bénéficiait d’un contrat à durée déterminée en qualité de mécanicien conclu avec l’entreprise SAS Causse et Brunet du 4 août au 4 novembre 2021, pour une rémunération mensuelle brute de 1 913,59 euros, contrat renouvelé jusqu’au 5 février 2022, puis transformé en contrat à durée indéterminée. M. B… a été licencié le 18 avril 2023 à raison d’un abandon de poste qui présente un lien de causalité direct et certain avec le refus opposé par le préfet à sa demande de titre de séjour en qualité de salarié et l’arrêté pris pour l’assigner à résidence le 20 mars 2023 à compter du 24 mars suivant, M. B… n’ayant pas exécuté l’obligation de quitter le territoire dans le délai d’un mois qui lui était assigné, ce dernier ayant été au demeurant contesté devant le tribunal sa légalité dès le 8 février 2023. Le requérant a été ainsi privé de la rémunération qu’il aurait pu percevoir jusqu’au 10 août 2023 date à laquelle le préfet du Tarn lui a délivré un récépissé lui permettant de travailler dans l’attente de la fabrication du titre de séjour « salarié » remis le 27 septembre 2023. Dans ces circonstances, il y a lieu d’indemniser ce chef de préjudice, qui présente un lien de causalité direct et certain avec l’illégalité commise, pour la période de quatre mois et demi du 18 avril 2023, date à laquelle son employeur l’a licencié, jusqu’au 10 août 2023, date de délivrance de l’autorisation provisoire de séjour l’ayant autorisé à travailler, pour un montant de 6 630,47 euros déduction faite des charges sur le salaire.
Si M. B… sollicite également l’indemnisation de la somme de 782,35 euros correspondant à l’indemnité de licenciement qu’il aurait pu percevoir s’il n’avait pas été contraint d’abandonner son poste, il ne communique au tribunal aucun élément permettant de justifier du montant qu’il demande au regard de la durée limitée à quatre mois et demi entre la date de son recrutement en contrat à durée déterminée et celle de son licenciement. Par suite, sa demande sur ce chef de préjudice ne peut qu’être rejetée.
M. B… sollicite également la réparation de son préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence. La précarité de sa situation administrative et financière durant la période au cours de laquelle il a été illégalement privé de titre de séjour et a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français lui a causé un préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence. Dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation de ces préjudices en lui accordant une somme de 500 euros.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… est seulement fondé à demander la condamnation de l’Etat, à lui payer la somme totale de 7 130,47 euros.
Sur les frais de justice :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. B… pour le compte de qui les conclusions de la requête relatives à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être réputées présentées.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. B… une somme 7 130,47 (sept mille cent-trente euros et quarante-sept centimes) euros.
Article 2 : L’Etat versera à M. B… une somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au préfet du Tarn.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billet-Ydier, présidente,
Mme Cherrier, vice-présidente,
Mme Viseur-Ferré, vice-présidente.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2025.
La présidente, rapporteure,
F. BILLET-YDIER
L’assesseure la plus ancienne,
S. CHERRIER
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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