Rejet 30 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 1re ch., 30 déc. 2024, n° 2403525 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2403525 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 septembre 2024, Mme A B, représentée par Me Tourbier demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 août 2024 par lequel le préfet de la Somme a abrogé son attestation de demande d’asile, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— l’arrêté contesté ne satisfait pas à l’exigence de motivation ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— il est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 octobre 2024, le préfet de la Somme conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier et notamment celles reçues le 10 décembre 2024.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
— la loi n° 91-647du 10 juillet1991.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 25 septembre 2024.
Par ordonnance du 12 septembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 11 octobre 2024 à 12h00.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Truy, premier conseiller honoraire,
— et les observations de Me Delors, se substituant à Me Tourbier, pour Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante congolaise, née le 12 décembre 1995, est entrée en France le 28 décembre 2022 selon ses déclarations. Sa demande d’asile, formulée le 26 janvier 2023, a fait l’objet d’une décision de rejet par l’Office Français de protection des réfugiés et apatrides le 14 juin 2023, décision confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 3 juin 2024. Par un arrêté du 5 août 2024 dont l’intéressée demande l’annulation, le préfet de la Somme a abrogé son attestation de demande d’asile, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement, et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué vise les textes dont il est fait application et expose de manière suffisamment précise la situation personnelle et administrative de Mme B. Il comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative
aux droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
4. Rien ne fait obstacle à ce que, en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement en litige, la fille de Mme B, née en 2023, et dont la demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d’asile, l’accompagne vers le pays de destination, où il ne ressort pas des pièces du dossier que la cellule familiale qu’elle constitue avec sa mère ne pourrait être maintenue. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté.
5. En troisième et dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’arrêté attaqué serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de Mme B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction, et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de la Somme.
Délibéré après l’audience du 12 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Lebdiri, président,
M. Truy, premier conseiller honoraire,
M. Fumagalli, conseiller.
Rendu public par mise à disposition le 30 décembre 2024.
Le rapporteur,
signé
G. Truy
Le président,
signé
S. LebdiriLa greffière,
signé
M-A. Boignard
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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